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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 juin 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02899 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO64
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02899 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO64
Minute n°
copie exécutoire le 24 juin 2025 à :
— Me Emmanuel JUNG
— M. [M] [S]
pièces retournées
le 24 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL FORTISSIMO
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°479 711 343
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Souad AJEBBAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le 29 Septembre 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Danièle HOHMANN, Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S] est propriétaire de deux lots N° 9 et N° 10 au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 5].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic la société FORTISSIMMO (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé une mise en demeure le 8 février 2024. Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 24 mars 2025, pour obtenir sa condamnation au paiement.
À l’audience du 6 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 3 728,18 € se décomposant comme suit : – 3 248,18 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété avec intérêts légaux à compter du 8 février 2024, date de la dernière mise en demeure ;
— 480 € au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
De condamner Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des charges ;De condamner Monsieur [M] [S] au paiement des entiers dépens ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 24 mars 2025, par dépôt à l’Étude, Monsieur [M] [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Il ressort de l’article 10-1 du même texte que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; … ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [S] reste devoir la somme de 3 728,18 € (3 248,18 € + 480 €) au titre des charges de copropriété et des frais de contentieux.
Monsieur [M] [S], non comparant, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 728,18 €. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, s’agissant de la somme de 3248,18 €, et à compter de la présente décision, s’agissant du montant de 480 €.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [M] [S] au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de la résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [M] [S] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic la société FORTISSIMMO, la somme de 3 728,18 € se décomposant comme suit, à savoir 3 248,18 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, et 480 € au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
DIT que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, s’agissant de la somme de 3 248,18 €, et à compter de la présente décision, s’agissant du montant de 480 € ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic la société FORTISSIMMO, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic la société FORTISSIMMO, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Syndic la société FORTISSIMMO, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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