Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 20 mars 2026, n° 25/10683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Service des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
N° RG 25/10683 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7NI
Jugement du 20 Mars 2026
N°: 26/319
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
,
[V], [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Mars 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 23 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Mme, [G], [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M., [V], [N],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M., [V], [N] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350,36 euros et d’une provision pour charges de 124,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1264,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [V], [N] le 20 janvier 2025.
Par assignation du 20 novembre 2025, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M., [V], [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−2318,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,−50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 janvier 2026, l’établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 janvier 2026, s’élève désormais à 6498,73 euros. Il considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, précisant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois d’août 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [V], [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M., [V], [N].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 17 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1264,08 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement ARCHIPEL HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 janvier 2026, M., [V], [N] lui devait la somme de 6498,73 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M., [V], [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2318,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 498,19 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [V], [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 juin 2024 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et M., [V], [N], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 5] est résilié depuis le 18 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M., [V], [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M., [V], [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M., [V], [N] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 6498,73 euros (six mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2318,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M., [V], [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 498,19 euros (quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et dix-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [V], [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025 et celui de l’assignation du 20 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Etablissement public ·
- Finances publiques ·
- Urbanisme ·
- Administration fiscale ·
- Mutation ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Demande
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Enfance ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Tableau ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Stade ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Tableau ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Impôt ·
- Redevance ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Canalisation ·
- Loyer ·
- Mise en conformite ·
- Conformité
- Maintien ·
- Colombie ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vacances ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.