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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] c/ Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
Société [10]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00216 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKIH
Décision n°
Notifié le
à
— Société [10]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [10]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [R], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [C] [V], dûment mandatée
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Mars 2023
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré : 1er septembre 2025 prorogé au 22 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [L] épouse [J] a été employée par la SAS [10] en qualité d’opératrice-presse. Le 27 mars 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été rédigé le 23 mars 2022 par le Docteur [W] et objective une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs des épaules. La [5] (la [7]) a instruit séparément les maladies concernant les deux épaules et a notifié le 25 juillet 2022 à l’employeur une décision de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 septembre 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de Madame [L] épouse [J].
En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 22 mars 2023, l’employeur a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, la société [10] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [J] du 1er octobre 2021,
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [J] du 6 décembre 2021 (sic)
Dans ce cadre, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission :
o Se faire remettre le dossier médical de Madame [J] par la caisse,
o Informer les parties de la date de réalisation de l’expertise,
o Retracer les lésions et pathologies présentées par Madame [J],
o Dire si Madame [J] est atteinte d’une tendinopathie chronique non-rompue non-calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
o Dans la négative, déterminer la nature et la désignation exacte de la pathologie affectant l’épaule gauche de Madame [J],
o Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
o Dire que la [7] fera l’avance des frais d’expertise,
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire et condamner la caisse aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [10] se prévaut en premier lieu d’une violation du contradictoire en l’absence de communication du rapport médical au médecin-conseil qu’elle avait mandaté au stade du recours administratif préalable obligatoire ainsi que durant la phase judiciaire. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré par la caisse que la maladie déclarée par la salariée est celle qui est désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [10] de ses demandes.
À l’appui de ces demandes, elle fait valoir que l’absence d’envoi du rapport médical au stade du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute que les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale exigent seulement que la maladie soit désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Elle en déduit que les mentions du certificat médical ne sont pas les seules à prendre en considération. Elle ajoute que son médecin-conseil a pu confirmer que l’assurée était bien atteinte d’une maladie désignée par le tableau n°57.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [10] :
Sur l’absence de communication du rapport médical au stade du recours préalable :
Il est constant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
Dès lors, la société [10] n’est pas fondée en sa demande d’inopposabilité formulée sur ce premier fondement.
Sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles traite des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il vise la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8].
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [7] de démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 23 mars 2022 par le Docteur [W] fait état d’une tendinopathie chronique non-rompue, non-calcifiante de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Cet intitulé correspond très exactement à celui de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Dans le cadre de la fiche de colloque médico-administratif, le médecin-conseil confirme le diagnostic en mentionnant l’existence d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». Il précise que la pathologie a été diagnostiquée dans les conditions prévues par le tableau (par une IRM du 14 décembre 2021 du Docteur [Y]) et ajoute que les conditions médicales règlementaires du tableau sont remplies (absence de calcifications). Le compte-rendu de l’IRM réalisée le 14 octobre 2021 est versé aux débats par l’employeur. Il objective une enthésopathie inflammatoire du sus-épineux, c’est-à-dire une atteinte de l’un des tendons constituant la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au niveau de sa zone d’insertion. La société [10] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause cette appréciation.
Les autres conditions du tableau n°57 A ne sont pas critiquées par la société [10].
Il est ainsi établi que Madame [L] épouse [J] a été atteinte de la pathologie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans les conditions énoncées par le tableau
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, la société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce deuxième fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [10] recevable,
DEBOUTE la société [10] de ses demandes,
CONDAMNE la société [10] au paiement des dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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