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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Affaire :
M. [J] [N] [B]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00878 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSNR
Décision n°
Notifié le
à
— [J] [N] [B]
— [7]
Copie le
à
— SELARL JOUBERT AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [W]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Maître Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 8 décembre 2023
Plaidoirie : 24 février 2025
Délibéré : 5 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2022, Monsieur [J] [N] [B] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [7] (la [11]). Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2022, par le Docteur [O], indiquait « hernie L4 – L5 droite ».
La [11] a instruit la demande et a sollicité l’avis du [8] [Localité 14] [5] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [J] [N] [B] et son travail habituel.
Le 2 juin 2023, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Le 7 juin 2023, la [11] a notifié à Monsieur [J] [N] [B] un refus de prise en charge de cette maladie à titre professionnel.
Monsieur [J] [N] [B] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
La commission de recours amiable, par décision du 27 septembre 2023, a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [N] [B] et a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête transmise au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 décembre 2023, Monsieur [J] [N] [B] représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 24 février 2025.
L’affaire a été retenue et les parties se sont référées à leurs écritures.
A cette occasion, les parties s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation portée contre la décision de la commission de recours amiable de la [6] refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette dernière figure dans le tableau n°98 des maladies professionnelles « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
La question de savoir si la maladie est directement causée par le travail de la victime nécessite obligatoirement qu’un avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli avant-dire droit.
Ce n’est qu’après recueil de ce second avis que le tribunal statuera ensuite, souverainement.
Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [7] ne s’y opposant pas.
Sur proposition de la caisse, il y a lieu également d’inviter le demandeur à communiquer au comité tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la Monsieur [J] [N] [B] recevable,
DESIGNE le [Adresse 9] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ) de Monsieur [J] [N] [B], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [7] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [7] devra transmettre au [12] désigné le dossier de Monsieur [J] [N] [B] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 9],
SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [J] [N] [B] dans l’attente de l’avis du [10],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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