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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/08276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG : 24/8276 – Page – SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08276 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTIW
N° de Minute : 25/00029
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
S.D.C. JEAN [Localité 9] sis [Adresse 7], représentée par son Syndic NEXITY LAMY.
C/
Société OMZ
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.D.C. JEAN [Localité 9] sis [Adresse 7], représentée par son Syndic NEXITY LAMY., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître CRAYNEST Marine, Avocat au Barreau de LILLE.
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société OMZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) OMZ est propriétaire des lots n°50 (stationnement extérieur), 73 (lot commercial) et 74 (cave) de l’immeuble [Adresse 10], située [Adresse 6] Armentières, géré par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Lamy.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2021 réceptionnée le 15 décembre 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires (SDC) Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, a mis en demeure la SCI OMZ de lui payer la somme de 1 784,33 euros au titre des charges de copropriété impayées dans un délai maximum de 8 jours.
Par lettre recommandée du 7 juin 2023 réceptionnée le 15 juin 2023, le conseil du SDC Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, a mis en demeure la SCI OMZ de lui payer la somme de 901,23 euros au titre des charges de copropriété impayées dans un délai maximum de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, le SDC Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, a fait délivrer à la SCI OMZ un commandement de payer afin d’obtenir le règlement immédiat d’une somme de 1 751,63 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, le SDC Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, a fait assigner la SCI OMZ devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55 :
condamner la SCI OMZ à lui régler la somme de 4 249,26 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse),
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la SCI OMZ à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
condamner la SCI OMZ à lui payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
Le SDC Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 6 901,09 euros arrêtée au 6 novembre 2024.
La SCI OMZ, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le SDC Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, produit les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 21 juin 2022, 31 août 2023 et 5 septembre 2024 qui approuvent les comptes des exercices du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, les comptes de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, les comptes de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur et à la réalisation de travaux ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
Le SDC Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, produit également :
les appels de fonds émis pour les 3 derniers trimestres de l’année 2023 et les quatre trimestres de l’année 2024, qui rappellent les tantièmes afférents aux lots dont la SCI OMZ est propriétaire ;
le décompte de charges pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
La SAS Nexity Lamy produit un décompte actualisé au 6 novembre 2024 qui mentionne une somme restant due de 6 901, 09 euros et qui inclut 390,71 euros de frais détaillés comme suit :
52 euros au titre de frais de mise en demeure du 23 mai 2023,
52 euros au titre de frais de relance après mise en demeure du 6 juin 2023,
53,17 euros au titre de dernier avis avant poursuite du 9 juin 2023 ;
54 euros de frais de commandement de payer du 25 août 2023,
127,54 euros de frais d’huissier du commandement de payer du 29 août 2023
52 euros au titre de frais de mise en demeure du 16 juillet 2024.
Le montant des frais de mise en demeure et relance après mise en demeure est mentionné dans le contrat de syndic produit aux débats.
Toutefois, le SDC Jean [Localité 9] ne produit qu’une mise en demeure du 7 juin 2023.
Il convient donc de déduire la somme de 52 euros au titre de la mise en demeure du 23 mai 2023, 53,17 euros au titre du dernier avis avant poursuite du 9 juin 2023 et 52 euros au titre de frais de mise en demeure du 16 juillet 2024, soit la somme totale de 157,17 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de déduire le coût de 54 euros au titre de frais de commandement de payer dans la mesure où le coût de celui-ci est mentionné sur l’acte comme étant de 127,54 euros.
Au surplus, cette dernière somme relève des dépens et sera donc soustraite du montant de la somme due au titre des charges impayées et évoquée et prise en compte au stade des demandes accessoires.
La SCI OMZ sera donc condamnée à payer au SDC Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, la somme de 6 562,38 euros dont 6 510,38 euros au titre des charges de copropriété impayées au 6 novembre 2024 et 52 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dans la mesure où le SDC Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, présente une demande en ce sens, il convient d’y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le SDC Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, ne justifie pas de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI OMZ qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprennent le coût de l’assignation et du commandement de payer du 28 août 2023.
En application de l’article 700 du même code, la SCI OMZ sera condamnée à payer au SDC Jean [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, Nexity Lamy, la somme de 1 200 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière OMZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Jean [Localité 9] situé [Adresse 6] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Nexity Lamy la somme de 6 562,38 euros dont 6 510,38 euros au titre des charges de copropriété impayées au 6 novembre 2024 et 52 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Nexity Lamy;
CONDAMNE la société civile immobilière OMZ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Jean [Localité 9] situé [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Nexity Lamy, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière OMZ aux dépens qui comprennent le coût de l’assignation et du commandement de payer du 28 août 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 3 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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