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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7Q6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
91A
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7Q6
Minute
AFFAIRE :
Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 7]
— EURATLANTIQUE
C/
Etablissement DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE
— ALPES-CÔTE D’AZUR ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
[Adresse 8]
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7Q6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT [Localité 7]-EURATLANTIQUE
Etablissement public local à caractère industriel ou commercial
Dont le siège est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par son Directeur Général en exercice
Représenté par Maître Chloé SERVANT de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Olivier KUHN du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuites et diligences de la Direction spécialisée du contrôle fical Nouvelle Aquitaine, division des affaires juridiques, sis [Adresse 4]
Représentée par la [Adresse 8], division des affaires juridiques, prise en son pôle juridictionnel judiciaire d'[Localité 5] sis [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public d’Aménagement [Localité 7]-Euratlantique est titulaire du droit de préemption dans le périmètre de la zone d’aménagement différé sur les communes de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 10].
L’administration fiscale a notifié à l’EPA [Localité 7]-Euratlantique le 22 novembre 2023 une proposition de rectification suite à un redressement portant sur un montant global de 445 212 euros de droits de mutation et de 139 436 euros d’intérêts de retard concernant quinze acquisitions réalisées par l’EPA.
L’administration fiscale a rejeté le 12 novembre 2024 le dégrèvement sollicité par l’EPA dans le cadre de sa réclamation contentieuse.
Par acte du 17 janvier 2025, L’Etablissement Public d’Aménagement [Localité 7]-Euratlantique a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par la [Adresse 9], Division des affaires juridiques, et demande au tribunal, au visa des articles 1594-0G B,b du Code Général des Impôts, L 212-2 et L212-3 du code de l’urbanisme, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— annuler la décision de rejet déférée, prise le 12 novembre 2024 par la Direction Générale des Finances Publiques,
— ordonner le dégrèvement des sommes mises en recouvrement à tort d’un montant total de 445.212 euros de droits de mutation et de 139.436 euros d’intérêts de retard,
En conséquence,
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui verser la somme de 445.212 euros et de 139.436 euros,
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 26 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’administration fiscale demande au tribunal de :
— confirmer la décision de rejet du 12 novembre 2024,
— débouter l’EPA de sa demande de décharge des impositions,
— dire et juger que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à sa charge,
— rejeter la demande de distraction des dépens prévue à l’article 699 du code des procédures civiles,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
MOTIVATION
moyens des parties
L’EPA [Localité 7] Euratlantique soutient que l’application de l’article 1594-0 G B,b du CGI conduit à exonérer de plein droit les droits de mutation des acquisitions immobilières qu’elle réalise dans le cadre de sa mission d’aménagement dans la zone où il est titulaire du droit de préemption, peu importe que l’acquisition ait été réalisée hors de l’exercice de son droit de préemption.
Il se prévaut d’une interprétation littérale et rationnelle de ce texte qui conduirait, selon lui, à appliquer l’exonération à toutes les acquisitions faites par le titulaire du droit de préemption. Il fait valoir que rien ne justifie que le régime fiscal des acquisitions faites par le titulaire du droit de préemption, sur un actif situé dans la zone d’aménagement soit différent, selon que ces opérations ont été réalisées dans ou hors de l’exercice de ce droit.
Il ajoute que dans les acquisitions litigieuses, qui ont donné lieu à redressement, les engagements de construire (article 1594 OG A du CGI ou de revendre (article 1115 du CGI) étaient en réalité inutiles et que le non-respect de leurs délais n’est pas de nature à entraîner l’application rétroactive des droits de mutation.
L’administration fiscale rétorque que les transactions pour lesquelles le redressement est intervenu n’ont pas été réalisées dans les conditions prévues aux articles du code de l’urbanisme auxquels font référence le b et le f du B de l’article 1594-0 G du CGI, en ce que les actes révèlent que les acquisitions font référence à une acquisition amiable, sans référence à l’exercice du droit de préemption.
Réponse du tribunal
Pour les acquisitions intervenant en zone d’aménagement différé, l’article 1594-0 G B b du CGI, dont le requérant demande qu’il s’applique aux acquisitions qu’il a réalisé de manière amiable, sans exercice du droit de préemption, dispose que sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement
B. Les opérations suivantes :
b. Les acquisitions d’immeubles situés dans les zones d’aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ;
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’interprétation littérale de cette disposition ne permet pas d’octroyer l’avantage fiscal à tout type d’acquisition d’immeubles situés dans les zones d’aménagement différé dès lors que le texte ne réserve l’exonération qu’aux acquisitions effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l’urbanisme, qui visent exclusivement les acquisitions effectuées dans le cadre du droit de préemption.
Aucun motif ne permet d’étendre l’exonération prévue à l’article 1594-0 G B b du CGI aux acquisitions effectuées hors de l’exercice du droit de préemption.
En conséquence, la demande de l’EPA [Localité 7]-Euratlantique sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE toutes les demandes de l’Etablissement Public d’Aménagement [Localité 7]-Euratlantique ;
— CONDAMNE l’Etablissement Public d’Aménagement [Localité 7]-Euratlantique aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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