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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 nov. 2025, n° 25/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/02334 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNR7
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me DEZARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Y]
— Mme [T]
— Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
née le 24 Janvier 1954 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Y]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
Madame [G] [T]
née le 02 Mars 1998 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Page sur
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29 janvier 2025 à monsieur [E] [Y] et madame [G] [T], madame [G] [N] expose que :
— suivant acte sous seings privés du 24 septembre 2020 et du 29 avril 2024, elle a donné à bail à monsieur [Y] et madame [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— le loyer convenu actuel est de 693,66 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 4 octobre 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté à cette date à la somme de 693,66 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, madame [N] a, le 29 janvier 2025, fait assigner monsieur [Y] et madame [T] devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner solidairement monsieur [Y] et madame [T] au paiement de la somme de 2 774,64 euros due au 23 décembre 2024 au titre des loyers impayés,
▸ les condamner solidairement à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ les condamner solidairement au paiement de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
▸Les condamner solidairement à lui régler d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 2 avril ; 14 mai ; 25 juin puis du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que madame [N] a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 5 292,57 euros au 23 avril 2025 ;
Que monsieur [Y] et madame [T] n’étaient ni présents ni représentés ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 5 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 29 janvier 2025 et l’audience s’est tenue le 3 septembre 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [Y] et madame [T] n’ont pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 16 novembre 2024, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 5 292,57 euros outre les frais ;
Que les locataires n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 5 292,57 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 16 novembre 2024 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Attendu qu’il y a en conséquence lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 16 novembre 2024, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation des indemnités d’occupation
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 4 octobre 2024, madame [N] a fait délivrer à monsieur [Y] et madame [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 novembre 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 4 octobre 2024 + 6 semaines) ; que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de monsieur [Y] et madame [T] ;
Que l’expulsion de monsieur [Y] et madame [T] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en outre lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 16 novembre 2024, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le simple fait de ne pas donner une suite à une demande en paiement ne constitue pas à lui seul une résistance abusive ; que la demanderesse sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que monsieur [Y] et madame [T] seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 octobre 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [N] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, les locataires seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement monsieur [E] [Y] et madame [G] [T] à payer à madame [G] [N] la somme de 5 292,57 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-sept cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 23 avril 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 novembre 2024 (4 octobre 2024 + 6 semaines) du bail conclu entre madame [G] [N] d’une part, et monsieur [E] [Y] et madame [G] [T] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, madame [G] [N] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [E] [Y] et madame [G] [T] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— les locataires seront tenus solidairement au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 16 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
DEBOUTONS madame [G] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [E] [Y] et madame [G] [T] à payer à madame [G] [N] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [E] [Y] et madame [G] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 5 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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