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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02393 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/02393 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNWY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Madame [B] [G] [L]
Le 06/11/2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL,
substituant Me Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [B] [G] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffiere
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 25/02393 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNWY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2022, l’OPHEA a donné à bail à Madame [B] [G] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a notifié le 03 décembre 2024 au locataire un congé avec effet au 31 janvier 2025.
Par assignation délivrée le 25 février 2025, le bailleur a fait citer Madame [B] [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins notamment de constater la régularité du congé délivré au locataire, le condamner à évacuer les lieux et à régler diverses sommes dont 559 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 02 septembre 2025, le bailleur s’est désisté de ses demandes principales, expliquant que le locataire a réglé l’intégralité de la dette mais a maintenu ses demandes sur les frais et les dépens. Il a précisé que la demande au titre des dépens (soit les frais d’huissier) s’élève à 206,27 €.
Madame [B] [G] [L] a fait valoir qu’elle ne perçoit que 970 € de la CAF (dont le RSA) et a indiqué s’en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
Par ailleurs, il ressort du décompte locatif versé aux débats que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation, notamment grâce à un crédit de charges d’un montant de 986,30 € outre les règlements de la locataire.
Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [B] [G] [L] supportera les dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de la situation économique de la défenderesse, il y a lieu de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [G] [L] aux dépens d’un montant de 206,27 € ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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