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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 22/08700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, CPAM des Hauts de Seine, Entreprise [ R ] IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° RG 22/08700 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X4VM
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [B] épouse [Z]
C/
Entreprise [R] IARD, CPAM des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
Entreprise [R] IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 6 févier 2025.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Le 9 novembre 1992, Mme [D] [R] Iard , âgée de 34 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès du GAN aux droits duquel intervient la société [R] Iard, laquelle ne contestait pas le droit à indemnisation.
Blessée au genou gauche, son état a été considéré comme consolidé après plusieurs rechutes à la date du 21/09/1995 avec une AIPP de 7 %. Elle a ainsi été indemnisée par l’assureur du véhicule impliqué, le GAN.
Mme [Z] a ensuite été revue par les Docteurs [L] ([I]) et [G] (GAN), dans le cadre d’une nouvelle expertise contradictoire amiable.
Les Experts ont constaté que l’état de Mme [Z] s’est progressivement aggravé du fait de la constitution d’une arthrose post-traumatique depuis le 15/07/2004 ce qui a justifié la réalisation d’une prothèse totale du genou gauche. Son état a été considéré comme non consolidé et elle a été examinée par le Docteur [W], qui a rendu un rapport le 09/03/2019.
La [I] a transmis le rapport d’expertise à [R] le 13/09/2019 :
— date de l’aggravation : 12/06/2015
— durée d’hospitalisation du 22 au 29/01/2016 puis du 8 au 14/04/2017
— gêne temporaire totale pendant l’hospitalisation
— gêne temporaire partielle
• Classe III du 15 octobre au 28/12/2017
• Classe II du 12 juin 2015 au 21/01/2016, du 30/01/2016 au 07/10/ 2017 puis du 29/12/2017 au 31/07/2018
— Assistance temporaire, tierce personne : 1 heure par jour en gêne temporaire partielle de Classe III
— Souffrances endurées 3.5/7
— Date de consolidation : 31/07/2018
— AIPP 10 % (soit + 3%)
— Dommage esthétique définitif 1/7
— Retentissement professionnel : reconnaissance du statut de travail handicapé depuis le 1er/01/2012
— Soins futurs : semelles orthopédiques + 15 séances de kinésithérapie d’entretien et réathlétisation.
Au vu de ce rapport, Mme [D] [B] épouse [Z], par actes en date du 12/10/2022, a assigné la société [R] Iard, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine devant ce tribunal.
Mme [D] [B] épouse [Z] demande la condamnation de la société [R] Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
— dépenses de santé : 929,11 €
— pertes de gains professionnels avant consolidation : 3 727 €
— tierce personne après consolidation : 1 350 €
— incidence professionnelle : 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 375 € et 7 537,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 900 €
— souffrance endurées : 9 000 €
— préjudice esthétique : 1 300 €
— résistance abusive : 3 000 €
— article 700 du Code de Procédure civile : 5 000 €
— les intérêts au double du taux légal à compter du 13/10/20189 ??? et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Régulièrement assignée (à employé), la société [R] Iard n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 08/03/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé n’avoir aucun état définitif à produire.
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18/04/2023, et l’affaire a été plaidée le 22/11/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 23/01/2025 puis prorogé au 6/2/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur l’implication et sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, Mme [D] [Z] a été indemnisée de son préjudice initial par [R] Iard.
[R] Iard, au vu d’une aggravation alléguée, a organisé une expertise contradictoire amiable. L’expert ont estimé qu’elle n’était pas consolidée.
Mme [D] [Z] a subi une réalisation d’une prothèse totale du genou gauche.
Malgré plusieurs courriers adressés à [R] Iard, celle ci n’a ni proposé d’expertise, ni fait d’offres sur la base du rapport du docteur [U].
Le droit à réparation intégrale de Mme [D] [B] épouse [Z], suite à son aggravation, est indiscutable, et la société [R] Iard devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’aggravation de l’accident dont elle justifie avoir été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [D] [B] épouse [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [B] épouse [Z], âgée de 34 ans lors de l’accident, et de 57 ans lors de l’aggravation de 2015, et exerçant la profession d’infirmière puéricultrice lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [D] [B] épouse [Z] sollicite la somme de 929,11 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
L’état des débours versé par l’organisme social n’est pas connu.
Mme [D] [B] épouse [Z] verse un relevé de mutuelle, justifiant ces frais, qui sont alloués.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 929,11 €.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [D] [B] épouse [Z] sollicite une somme de 1 350 €, en prenant en compte un taux horaire de 18 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1 heure par jour, pendant 75 jours.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :18 € x 75 jours = 1 350 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [D] [B] épouse [Z] la somme de 1 350€.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation : du 12/06/2015 au 31/07/2018)
Mme [D] [B] épouse [Z] sollicite une somme de 3 727 €.
Mme [D] [B] épouse [Z] produit une attestation de paiement de la CPAM des Hauts de Seine, qui a versé des indemnités journalières à hauteur de 8 399 €.
Pour calculer les pertes de gains de Mme [B] épouse [Z], il convient de tenir compte de ses revenus perçus en 2014, dernière année travaillée « normalement » avant aggravation, et de déduire les revenus effectivement perçus jusqu’à la consolidation de son employeur ainsi que les indemnités journalières directement versées à Mme [B] épouse [Z].
— En 2014, Mme [B] épouse [Z] a perçu une somme de 30 994 € en net imposable.
— En 2015, elle a perçu 28 699 € de son employeur, soit une perte de 2 295 €.
— En 2016, elle a perçu de son employeur une somme de 26 747 € et de la CPAM, 3 902 €, soit une perte de 345 €.
— En 2017, elle n’a pas subi de perte de gains.
— En 2018, elle a perçu une somme de 25 410 € de son employeur et 4 497 € de la CPAM, de sorte que sa perte s’établit à la somme de 1 087 €.
Total : 3 727 €.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [D] [B] épouse [Z] la somme de 3 727 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [D] [B] épouse [Z] sollicite une somme de 50 00 €.
Avant l’accident, la victime effectuait des services de 12h jour/nuit en tant que soignante auprès de prématurés en néonatalogie mais aussi en tant que remplaçante de la surveillante du service.
Mme [D] [B] épouse [Z] avait été consolidée le 21/09/1995.
L’expert a retenu la reconnaissance du statut de travail handicapé depuis le 1er/01/2012. Ce statut a permis à Mme [B] épouse [Z] de bénéficier d’un aménagement de poste afin de la soulager physiquement.
Les aggravations successives l’ont obligée à quitter cette fonction pour intégrer un service médico-social où elle avait pour fonction de participer à certaines prises en charge et d’assister les médecins lors des consultations médicales.
La nouvelle aggravation retenue en expertise en 2015 a accentué la pénibilité du travail accompli, car Mme [B] épouse [Z] « ne peut plus s’accroupir, ni se mettre à terre, éprouve des difficultés pour se relever » et qu’ « elle supporte une impression d’étau de son genou gauche à la station debout prolongée et à l’effort ».
Pour une infirmière qualifiée spécialisée depuis le début de sa carrière, attachée aux soins et aux contacts directs avec les enfants et le corps médical, elle est à présent attachée à un poste essentiellement administratif (80% de son temps de travail) qui n’a plus rien à voir avec son coeur de métier.
Le Docteur [W] a retenu dans son rapport :
« Au jour de l’expertise, Mme [B] épouse [Z] poursuit son activité professionnelle à temps complet mais dans un poste aménagé avec 80 % de travail administratif et reconnaissance de son statut de travailleur handicapé depuis le 1er/01/2012, renouvelé au 1er/01/2017. »
A cause de cette aggravation, Mme [B] épouse [Z] déplore son absence auprès des enfants au profit d’une activité de standardiste médicale ou puéricultrice administrative.
Ce rôle plus administratif que soignant, ne procure qu’un faible épanouissement professionnel à Mme [B] épouse [Z]. Il lui est particulièrement pénible de finir sa carrière sur ce poste qui ne lui permet pas de soigner, éveiller et assister de jeunes enfants.
Le projet professionnel de Mme [B] épouse [Z] n’a donc , à ce jour, plus rien à voir avec sa fonction initiale et, du fait de son handicap, il lui est impossible d’exercer son activité de puéricultrice.
Au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité de l’emploi occupé, compte tenu du point de l’aggravation fixée à 3% (DFP) et de l’âge de la victime à la consolidation (60 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 7 000 €.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [D] [B] épouse [Z] sollicite une somme de 7 912,50 €.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 15 j x 25 = 375 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 76 j x 25 x 0,50 = 950 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 1 056 j x 25 x 0.25 =6 600 € ;
Total : 7 925 €.
Compte tenu de la demande de la victime de 7 912,50 €, cette somme sera allouée.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 912,50 €.
— Souffrances endurées
Mme [D] [B] épouse [Z] sollicite une somme de 9 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné : les douleurs d’arthrose croissantes sur plusieurs années, la pose de la prothèse totale, la prise en charge rééducative intensive à l’hôpital puis en centre de rééducation pendant deux mois et demi, la kinésithérapie en ville, les raideurs douloureuses du genou gauche et les souffrances morales liées à cette aggravation
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 9 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [D] [B] épouse [Z] sollicite une somme de 3 900 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent d’aggravation de 3 %, en considérant la limitation de l’inflexion du genou gauche constatée à 100 degrés (130 degrés auparavant).
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3 900 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [D] [B] épouse [Z] sollicite une somme de 1 300 €.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant la présence d’une cicatrice à la face antérieure du genou gauche.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 300 €.
— Résistance abusive
Mme [D] [B] épouse [Z] sollicite une somme de 5 000 €.
Cependant, elle ne justifie pas de son préjudice allégué. La demande est donc rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 13/05/2019.
La société [R] Iard aurait dû faire une offre avant le 13/10/2019, ce qu’elle n’a pas fait.
La société [R] Iard sera condamnée à payer à Mme [D] [B] épouse [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13/10/2019 et jusqu’au jugement devenu définitif.
D) sur les autres demandes
La société [R] Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [D] [B] épouse [Z] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [D] [B] épouse [Z] est entier ;
Condamne la société [R] Iard à payer à Mme [D] [B] épouse [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 929,11 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 350 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 3 727 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 7 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 7 912,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 3 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 300 € au titre du préjudice esthétique,
Condamne la société [R] Iard à payer à Mme [D] [B] épouse [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13/10/2019 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
Condamne la société [R] Iard aux dépens ;
Condamne la société [R] Iard à payer à Mme [D] [B] épouse [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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