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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYMW
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[N] [E]
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE – 16
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE – 16
Me Hélène LE BLANC – 71
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703)
dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [E]
née le 12 Mars 1985 à CAEN (14000)
demeurant 218 quartier du Grand Parc – Porte 1132 – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005064 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Marie-sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
Monsieur [T] [F]
demeurant 218 quartier du Grand Parc – Porte 1132 – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004603 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Hélène LE BLANC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 71
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : [V] MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Avril 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2018, avec prise d’effet au 31 mars 2018, l’OPH Calvados Habitat, devenu l’EPIC Inolya, a donné à bail à Mme [N] [E] et M. [T] [F] un logement conventionné à usage d’habitation situé 218 boulevard du Grand Parc – résidence Vérone – 3e étage – appt. n° 1132 – 14 200 Hérouville-Saint-Clair, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 372,32 euros hors charges.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, l’EPIC Inolya a fait assigner Mme [N] [E] et M. [T] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir :
– prononcer la résiliation judiciaire du bail à leurs torts exclusifs ;
– ordonner leur expulsion et de tous les occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent, dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir, si besoin est, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
– être autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de leur choix, à leurs frais, risques et périls ;
– être autorisé à solliciter les services de la société protectrice des animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents ;
– fixer une indemnité d’occupation à la somme de 580,39 euros correspondant au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
– les condamner solidairement au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle de 580,39 euros jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
* de la somme de 2 903,56 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 12 mars 2024 ;
* d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les dépens.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, au cours de laquelle, l’EPIC Inolya, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant la demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 5 192 euros au 18 avril 2024.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’un bail a été conclu entre les parties en 2018 et qu’à compter de décembre 2022 des nuisances, tapages et violences verbales ont été déplorés. Il ajoute que M. [T] [F] n’habite plus dans les lieux, les enfants non plus, seule Mme [N] [E] y habite encore. Il soutient qu’une conciliation a eu lieu le 23 novembre 2023, à la suite de laquelle Mme [N] [E] s’est engagée à jouir paisiblement des lieux, en vain, les nuisances ont persisté. Pour ce qui est de la recevabilité de la demande, il considère que s’agissant d’une demande de résiliation du bail pour nuisances, l’article 24 de la loi de 1989 ne s’applique pas. Enfin, il s’oppose à la demande de délais de paiement, précisant que les loyers sont réglés par M. [T] [F] et l’UDAF.
Mme [N] [E], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite d’entendre :
– dire l’EPIC Inolya irrecevable en ses demandes ;
– être déclarée bien fondée en ses demandes ;
– débouter l’EPIC Inolya de l’ensemble de ses demandes ;
– lui accorder des délais de paiement d’une durée de 3 ans pour le paiement de la dette locative mis solidairement à sa charge avec M. [T] [F] ;
– condamner l’EPIC Inolya à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, l’assignation comporte 2 demandes, une relative au non-paiement des loyers et l’autre aux nuisances, de sorte qu’elle estime que la dénonciation à la préfecture aurait dû être effectuée eu égard aux loyers impayés. Elle explique que les difficultés de voisinage sont arrivées en décembre 2022 et que ce sont toujours les mêmes voisins qui se plaignent. Elle estime que les locataires visés prennent prétexte de celles-ci pour quitter leur logement et qu’il n’y a plus de nuisances aujourd’hui. Elle ajoute s’être séparée de M. [T] [F] en juillet 2024.
M. [T] [F], représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite :
– l’octroi de délais de paiement d’une durée de 3 ans pour le paiement des sommes qui seront mises à sa charge ;
– lui donner acte de sa proposition d’effectuer des versements de 200 euros mensuels ;
– réduire à de plus justes proportions la somme qui sera mise à sa charge au titre des frais irrépétibles.
Il soutient avoir des enfants à charge et bénéficier de ressources mensuelles fixées à 1 100 euros nets.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes consistant à « donner acte » et « déclarer bien fondée » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’assignation
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
L’article 24 IV de la loi précitée ajoute que, cette règle est également applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, l’assignation délivrée par l’EPIC Inolya contient une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de Mme [N] [E] et M. [T] [F].
Il ressort des débats que le bailleur fonde cette demande sur la non-jouissance paisible des lieux par les locataires et non sur le défaut de paiement des loyers et charges.
Dès lors, l’assignation est bien recevable s’agissant d’une demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de jouissance paisible des lieux par les locataires, laquelle ne nécessite pas que l’assignation soit notifiée à la préfecture conformément aux dispositions de l’article 24 IV précité.
Enfin, il y a lieu de préciser que, la notification de l’assignation à la préfecture n’est pas non plus une condition de recevabilité de la demande en paiement des loyers et charges.
Par conséquent, l’assignation délivrée à Mme [N] [E] et M. [T] [F] par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, ayant pour demande principale la résiliation judiciaire du bail pour non-jouissance paisible des lieux est bien recevable.
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’user de la chose louée paisiblement suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
Il est admis, en application de l’article 1728 du code civil que, le preneur ne doit rien faire non plus qui trouble la jouissance de ses voisins, il doit respecter leur tranquillité et ne pas avoir comportement agressif envers son bailleur ou d’autres locataires.
L’article 1729 du code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il est de jurisprudence constante en application de ce texte que, la situation justifiant la résiliation du bail s’apprécie au jour où le juge statue.
En application des articles 1224 à 1230 du code civil, le propriétaire d’un immeuble loué à bail peut demander la résiliation du bail. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est constant que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat, elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il est admis qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement de la réalité des manquements imputés et s’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il convient de rappeler que, l’obligation de jouissance paisible impose tout d’abord au locataire de jouir des locaux loués dans les conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, sans les dégrader et sans créer aux colocataires ou à des tiers de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, l’EPIC Inolya qui soutient que Mme [N] [E] et M. [T] [F] ne respectent ni leurs obligations légales, ni contractuelles en adoptant un comportement violent, menaçant et nuisible à l’égard des autres occupants de l’immeuble produit différents témoignages du voisinage, dépôts de plainte, mains-courantes et comptes-rendus d’intervention de la police municipale et relatifs aux troubles, tapages et nuisances, émanant du logement pris à bail par Mme [N] [E] et M. [T] [F] ou émanant de ses derniers au sein même de l’immeuble.
Nombre de faits reprochés aux locataires ont lieu dans un contexte de violences intrafamiliales avec disputes récurrentes du couple, sous fond de consommation d’alcool et de toxiques ainsi que des difficultés éducatives.
Il est patent et incontestable notamment compte tenu du nombre de pièces produites et émanant d’une multitude de personnes (nombreux locataires de l’immeuble, des représentants de l’EPIC Inolya et des forces de l’ordre) que Mme [N] [E] et M. [T] [F] ont causé des troubles anormaux à leur voisinage.
Outre des nuisances en lien avec des disputes du couple et des violences intrafamiliales au sein du logement entraînant des tapages pour le voisinage, il est reproché à Mme [N] [E] et M. [T] [F] de fumer dans les parties communes de l’immeuble, de claquer constamment la porte de leur logement, de donner des coups dans les murs, de crier, d’insulter et de menacer leurs voisins, de stocker des affaires dans les parties communes, de sonner aux interphones des voisins pour entrer dans l’immeuble ou encore de mettre de la musique à un volume excessif.
Il émane de l’ensemble des documents, une récurrence importante dans la reproduction des comportements et agissements des locataires, depuis le premier signalement effectué par une voisine de ces derniers en date du 16 décembre 2022 et relatif à des faits survenus au cours de la soirée du 15 décembre 2022 et ce, malgré plusieurs mises en demeure du bailleur adressées aux locataires, en date des 3 janvier et 31 octobre 2023 ainsi qu’une conciliation en date du 23 novembre 2023, dont un procès-verbal a été dressé, entre les locataires, le bailleur, un représentant de la commune et le chef de la police municipale de ladite commune.
En effet, les nuisances et tapages causés par les locataires ont persisté et ont notamment été constatés par la police municipale, pour exemple, Mme [N] [E] a été verbalisée pour « bruit ou tapage troublant la tranquillité d’autrui » suite à des interventions de la police municipale au sein de l’immeuble en date des 19 décembre 2023, 29 février 2024, 27 mars 2024 et 30 avril 2024 ou encore pour « bruit et tapages injurieux troublant la tranquillité d’autrui » en date du 23 avril 2024, M. [T] [F] a quant à lui été verbalisé pour « bruit ou tapage troublant la tranquillité d’autrui » en date du 8 janvier 2024.
Mme [N] [E] soutient que les nuisances reprochées ne subsistent plus, ajoutant que le couple est séparé depuis juillet 2024, M. [T] [F] quant à lui ne conteste pas les difficultés rencontrées lorsqu’il résidait encore au domicile du couple.
Toutefois, bien que la police municipale soit intervenue récemment, en date du 3 octobre 2024, au domicile de Mme [N] [E] suite à l’appel téléphonique d’une de ses voisines, aucune nuisance n’a été constatée.
De la même manière, l’équipage de la police municipale intervenue le 11 juillet 2024 suite à une plainte téléphonique d’un habitant du 218 boulevard du grand parc faisant état de nuisances sonores émanant de chez Mme [N] [E], n’a pas constaté de telles nuisances lors de son arrivée sur les lieux.
Au demeurant, les derniers témoignages des habitants de l’immeuble situé 218 boulevard du Grand Parc dénonçant des troubles anormaux du voisinage de la part de Mme [N] [E] font état de faits datant au plus tard du 27 août 2024, soit plus de 12 semaines avant la date de l’audience.
Au surplus, un courriel de Mme [V] [L], voisine de Mme [N] [E] dont elle s’est plainte à de nombreuses reprises, fait état d’un changement d’attitude de Mme [N] [E] depuis le départ du logement de M. [T] [F] ainsi que de leurs 2 enfants.
Du reste, Mme [V] [L] évoque également le comportement d’autres locataires qui se sont également plaintes de l’attitude et des nuisances de Mme [N] [E], tout en sollicitant un changement de logement auprès du bailleur et qui, selon Mme [V] [L], provoquent Mme [N] [E] et dans ce but sont elles-mêmes auteures de troubles anormaux causés à leur voisinage.
De sorte que, bien que les nuisances et tapages aient été réitérés et aient persisté durant de nombreux mois et malgré plusieurs mises en demeure, une conciliation, de nombreuses interventions de la police municipale avec verbalisations notamment et alors même que, les manquements des locataires à leur obligation de jouissance paisible sont avérés et d’une gravité suffisante qu’ils pourraient justifier de la résiliation judiciaire du bail, au jour de l’audience aucun fait n’a été reproché à Mme [N] [E] depuis 12 semaines et l’apaisement de la situation ainsi que la cessation des nuisances et tapages émanant de l’appartement pris à bail par Mme [N] [E] et M. [T] [F] apparaît concomitante avec le départ des lieux de ce dernier ainsi que des 2 enfants.
Par conséquent, faute pour l’EPIC Inolya de démontrer que les nuisances et troubles évoqués sont actuels, alors qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement et au jour où il statue de la réalité des manquements imputés et s’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, il convient de rejeter sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail pour manquement grave des locataires à leur obligation de jouissance paisible des locaux loués.
Sur les demandes subséquentes à la résiliation du bail
Il ressort de ce qui précède que, la résiliation du bail n’ayant pas été prononcée, les demandes de l’EPIC Inolya tendant à voir ordonner l’expulsion dans un délai de 15 jours des locataires, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, être autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi qu’à solliciter les services de la SPA, et la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 580,39 euros jusqu’à leur départ effectif des lieux, seront rejetées.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 192 euros, l’EPIC Inolya produit aux débats :
– le contrat de bail du 10 avril 2018, avec effet au 31 mars 2018, lequel contient une clause de solidarité entre les locataires ;
– un avis d’échéance du 14 février 2024, portant sur l’échéance de février 2024, lequel fait état de la mise au débit du compte locatif, outre des loyers et charges courants, de la somme de 128,89 euros correspondant à « frais de procédure » ;
– un décompte locatif portant sur la période du 14 janvier 2020 au 12 mars 2024, terme de février 2024 inclus ;
– un décompte locatif portant sur la période du 14 février 2022 au 2 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus ;
– un décompte locatif actualisé portant sur la période du 14 mars 2023 au 18 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 5 192 euros.
Il convient tout d’abord de rappeler que, si M. [T] [F] soutient avoir quitté les lieux, il n’a cependant pas délivré congé auprès du bailleur et reste ainsi toujours solidaire de Mme [N] [E] pour le règlement des loyers et charges courants, conformément aux dispositions de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [N] [E] et M. [T] [F] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers et charges, ce qu’ils ne contestent pas par ailleurs et qu’après déduction de la somme de 139,89 euros, correspondant à « frais de procédure » dont il n’est pas justifié aux débats et alors même qu’il y a lieu de rappeler que le coût des actes de commissaire de justice doit être compris dans les dépens si les actes sont justifiés, ils sont débiteurs d’une somme de
5 052,11 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
En conséquence, Mme [N] [E] et M. [T] [F] seront condamnés solidairement à payer à l’EPIC Inolya la somme de 5 052,11 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, Mme [N] [E] et M. [T] [F] sollicitent chacun des délais de paiement sur une durée de 36 mois, Mme [N] [E] proposant le versement de la somme mensuelle de 80 euros par mois et M. [T] [F] proposant le versement de la somme mensuelle de 200 euros.
Toutefois, il ressort des débats et particulièrement du décompte locatif actualisé produit aux débats que Mme [N] [E] et M. [T] [F] n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. De sorte qu’il ne peut pas leur être octroyé des délais de grâce sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Néanmoins, dans la mesure ou tant Mme [N] [E] que, M. [T] [F] justifient de leurs situations financières respectives et que celles-ci sont précaires, il convient de leur accorder un aménagement du paiement de leur dette locative, en application de l’article 1343-5 du code civil et selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [E] et M. [T] [F], parties succombantes au présent litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à l’EPIC Inolya la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée le 15 mars 2024 à Mme [N] [E] et à M. [T] [F] par l’EPIC Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat ;
REJETTE la demande formée par l’EPIC Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat, tendant au prononcé de la résiliation du bail pour manquement grave de Mme [N] [E] et M. [T] [F] à leur obligation de jouissance paisible des locaux loués situés 218 boulevard du Grand Parc – résidence Vérone – 3e étage – appt. n° 1132 – 14 200 Hérouville-Saint-Clair ;
REJETTE la demande formée par l’EPIC Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat, portant sur l’expulsion de Mme [N] [E] et de M. [T] [F] dans un délai de 15 jours avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande formée par l’EPIC Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat, tendant au transport des meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués ;
REJETTE la demande formée par l’EPIC Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat, relative à la sollicitation des services de la société protectrice des animaux ;
REJETTE la demande formée par l’EPIC Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat, tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 580,39 euros ;
REJETTE la demande formée par l’EPIC Inolya, venant aux droits de l’OPH Calvados Habitat, tendant à la condamnation solidaire de Mme [N] [E] et de M. [T] [F] au paiement desdites indemnités jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [E] et M. [T] [F] à payer à l’EPIC Inolya la somme de 5 052,11 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ;
ACCORDE à Mme [N] [E] et M. [T] [F] des délais de paiement, à charge pour eux de s’acquitter de leur dette en 24 mensualités de 210,50 euros la dernière (24e) étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que cette somme devra être réglée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant ce délai ;
DIT qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement de plein droit exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE Mme [N] [E] et M. [T] [F] de leur demande de délais de paiement sur 36 mois ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [E] et M. [T] [F] au paiement des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [E] et M. [T] [F] à payer à l’EPIC Inolya la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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