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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC3E
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [S] ÉPOUSE [D]
née le 05 Novembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
Madame [Y] [S] EPOUSE [L]
née le 17 Mai 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2][Localité 3] – [Localité 4] (CALIFORNIE – USA)
représentée par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDERESSES
et
S.A.S.U. SOCIETE ORKAN MANAGEMENT SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : N875
DEFENDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 5]”, représenté par son syndic en exercice, la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : N875
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 21 juillet 1966, M. [B] [S] a fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, de la SCI [Localité 5], des lots 54 (le seul lot situé au 5ème et dernier étage de l’immeuble), 4, 5 et 21 de l’état descriptif de division de l’immeuble se trouvant sur la commune de Divonne-Les-Bains, cadastré section D, n°[Cadastre 1] D, soumis au statut de la copropriété.
M. [S] a fait réaliser en 1972 des travaux d’aménagement de son lot n°54 portant sur des sous-pentes au 5ème étage, la transformation d’une terrasse en escalier d’accès aux combles du 6ème étage, et l’aménagement des combles au niveau du 6ème étage, et ce, sans modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division et sans autorisation d’une assemblée générale des copropriétaires.
Suivant acte authentique reçu le 30 août 1997, M. [S] a donné à ses deux filles, Mme [G] [S] épouse [D] et Mme [Y] [S] épouse [L], la nue-propriété des lots 54, 4, 5 et 21 à raison de la moitié indivise chacune, étant précisé qu’au décès de ce dernier le 23 août 2017, celles-ci en sont devenues pleinement propriétaires indivisaires.
Mmes [S] ont fait établir le 18 avril 2019 par un géomètre-expert, un plan du lot 54, une attestation de superficie privative dudit lot et un tableau modificatif des millièmes de copropriété affectés à chaque lot.
Un projet d’acte notarié modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété a été rédigé par notaire au mois de juillet 2019, ce projet devant être soumis par le syndic de la copropriété à l’assemblée générale des copropriétaires.
Lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2019, il a été décidé de donner délégation de pouvoir au syndic de faire nommer un expert foncier ayant pour mission d’émettre un avis de valeur pour la vente des parties communes cédées, le coût de cette mission devant être supporté par les consorts [S], la proposition de prix selon rapport dudit expert devant être présentée au Syndicat des copropriétaires au plus tard à la prochaine assemblée générale.
Mmes [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2019, pour voir annuler la résolution n°29 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2019.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [S], les a déboutées de toutes leurs autres demandes, et les a condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], en démolition des aménagements réalisés sur les parties communes et l’a débouté de ses demandes d’annulation de la clause de répartition des charges, d’expertise et de dommages et intérêts.
Par arrêt du 25 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande tendant à juger non écrite la clause de répartition des charges. Statuant de nouveau sur ce point, la cour d’appel a déclaré non écrite la clause de répartition des charges prévue au règlement de copropriété et l’a annulée. Elle a également écarté l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A la suite de cet arrêt régulièrement signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” le 4 juillet 2024, Mmes [S] ont demandé au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2024, de convoquer en urgence une assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires, pour lui soumettre un projet de modification de l’état descriptif de division de l’immeuble “[Adresse 6]”, ainsi que de la répartition des millièmes de copropriété.
Ce courrier étant resté sans réponse et les charges de copropriété continuant à être réclamées, Mmes [S] ont, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, fait citer le syndic de copropriété, la société Orkan Management, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel elles demandent de :
— Faire interdiction à la société Orkan Management, syndic de l’immeuble en copropriété dénommée “[Adresse 6]”, d’appeler les charges de copropriété auprès de l’ensemble des copropriétaires, alors que la clause de répartition des charges a été annulée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 25 juin 2024 ;
— Condamner la société Orkan Management à convoquer une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire pour qu’il soit statué sur le projet de résolution mentionné dans la lettre recommandée avec AR du 18 décembre 2024 ;
— Condamner la société Orkan Management à payer aux consorts [S] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement par leur avocat à l’audience du 9 décembre 2025, Mmes [S] demandent au juge de :
— Faire interdiction à la société Orkan Management, syndic de l’immeuble en copropriété dénommée “[Adresse 6]”, d’appeler les charges de copropriété auprès de l’ensemble des copropriétaires, alors que la clause de répartition des charges a été annulée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 25 juin 2024 ;
— Condamner la société Orkan Management à convoquer une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire pour qu’il soit statué sur le projet de résolution mentionnée dans la lettre recommandée avec AR du 18 décembre 2024 ;
— Juger irrecevable comme se heurtant, d’une part, à l’autorité de la chose jugée et d’autre part, à une contestation sérieuse, la demande d’expertise présentée par le syndicat de la copropriété “[Adresse 6]”;
— Faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et juger que Mmes [S] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires ;
En tout état de cause,
— Juger que les honoraires relatifs à la défense de la société Orkan Management ne pourront en aucun cas être mis à la charge du syndicat des copropriétaires et donc de l’ensemble des copropriétaires
— Condamner la société Orkan Management et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” à payer aux consorts [S] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
— par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7], la clause de répartition des charges prévue au règlement de copropriété a été déclarée non écrite et annulée, sans qu’il ait été procédé à une nouvelle répartition, de sorte que le syndic n’est plus habilité à appeler les charges de copropriété jusqu’à l’adoption d’un nouvel état descriptif de division et d’une nouvelle répartition des charges,
— les défendeurs, en possession du projet modificatif de l’état descriptif de division et de règlement de copropriété, sont tenus de convoquer une assemblée générale portant à l’ordre du jour l’examen de ces projets afin qu’ils puissent être valablement débattus et soumis au vote ;
— il n’appartient pas au syndic et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” d’apprécier l’opportunité ou le bien-fondé de ce projet modificatif, étant précisé qu’ils pouvaient également proposer un autre projet de modification ;
— la demande d’expertise est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel de [Localité 7] n’ayant pas fait droit à cette mesure et en raison de l’existence de contestations sérieuses portant sur l’évaluation de la valeur des parties communes, dès lors que l’usucapion a été reconnue.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement par leur avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” et son syndic de copropriété sollicitent de :
“Vu les articles 2227 du Code civil,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’article 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1er du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 145, 263, 328, 480 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le jugement du 17 mars 2022,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse de :
RECEVOIR l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;
DEBOUTER les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
JUGER que le projet modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété établi par le cabinet de géomètres-experts [F] [C] le 9 mai 2019 au profit des consorts [S] ne peut être voté en l’état par l’assemblée générale des copropriétaires en ce qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 d’ordre public puisqu’il attribue des tantièmes de charges aux parties communes illégalement annexées par les consorts [S] sans cession, qu’il ne prévoit pas les clés de répartition de charges relatives à l’ascenseur et au chauffage et qu’il ne tient pas compte de la cession de terrasse intervenue au profit de M. [J] ayant donné lieu à une nouvelle répartition ;
Par conséquent,
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande visant à voir rejetée la mesure d’expertise aux motifs de :
— Contestation sérieuse alors qu’elles reconnaissent que la clause de répartition de charges a été annulée, que le syndic ne peut plus appeler les charges et qu’un nouveau projet d’état descriptif de division et de règlement de copropriété doit être établi « prenant en considération les modifications intervenues antérieurement et depuis l’année 2019 » ce que leur projet ne prévoit évidemment pas
— L’autorité de la chose jugée qui n’est pas applicable les trois conditions cumulatives n’étant pas remplies, puisqu’il est demandé la désignation d’un expert judiciaire postérieurement au réputé non-écrit de la clause de répartition de charges par la Cour pour établir de nouvelles clés, un géomètre étant seul compétent, qu’il lui est également demandé de calculer l’arriéré de chaque copropriétaires depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour et que le syndic est partie dans cette instance et a intérêt également à solliciter la mesure d’expertise pour remplir ses fonctions et appeler les charges ;
DESIGNER, avant dire-droit, tel expert qu’il plaira au tribunal (…)
CONDAMNER solidairement Madame [W] [H] et Madame [Y] [K] à payer la somme de 2 000 euros chacun à la société ORKAN MANAGEMENT et au syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Madame [W] [H] et Madame [Y] [K] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
REJETER la demande de dispense de l’article 10-1 formulée par Madame [W] [H] et Madame [Y] [K] comme étant injustifiée.”
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir notamment que :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir pour intervenir volontairement à la procédure, dès lors que son fonctionnement se trouve paralysé par le caractère non écrit de la clause de répartition des charges,
— l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 25 juin 2024 est critiquable en ce qu’il prévoit la soumission au vote de l’assemblée générale du projet des consorts [S], lequel est contesté en raison de ces insuffisances, notamment l’absence de prise en compte de certains lots, en particulier celui ayant fait l’objet d’une cession,
— la désignation d’un expert est indispensable afin d’établir un nouveau projet modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, dans lequel seraient déterminés les lots et les quotes-parts de charges afférentes et qu’il se prononce sur le prix de cession des parties communes par les consorts [S],
— l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas dès lors que la cause, l’objet et l’identité des parties diffèrent, étant précisé que la désignation d’un expert avait été sollicitée lorsque la clause de répartition des charges était encore applicable, ce qui n’est plus le cas, qu’il serait désormais demandé à l’expert de calculer les nouvelles clés de répartition de charges et que le syndic est désormais parti à la procédure.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’intervention du syndic de copropriété, la société Orkan Management, apparaît nécessaire. Cette demande sera donc accueillie.
— Sur la demande d’interdire au syndic d’appeler les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls parts au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Par arrêt du 25 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré non écrite la clause de répartition des charges prévue au règlement de copropriété, sans qu’il ait été procédé à une nouvelle répartition des charges.
Toutefois, l’obligation de contribution aux charges est d’ordre public, le paiement de celles-ci par chaque copropriétaire constituant une condition essentielle du bon fonctionnement de la copropriété.
Mmes [S] demeurent défaillantes à rapporter la preuve d’une situation d’urgence susceptible de justifier qu’il soit fait interdiction au syndic de procéder à l’appel des charges de copropriété.
Elles ne caractérisent par ailleurs ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni celle d’un dommage imminent.
S’agissant de l’obligation de faire, tenant à interdire au syndic de réclamer les charges, cette demande ne saurait prospérer sur ce fondement qu’en l’absence de toute contestation sérieuse. Toutefois, une telle contestation est nécessairement caractérisée, dès lors que la contribution aux charges revêt un caractère d’ordre public.
En tout état de cause, les copropriétaires demeurent tenus de régler les charges de copropriété, sans préjudice des recours qu’ils peuvent exercer ultérieurement, après l’adoption d’une nouvelle répartition des charges.
En présence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande des consorts [S], celle-ci ne peut qu’être rejetée.
— Sur la demande tendant à contraindre le syndic à convoquer une assemblée générale :
L’article 835 alinéa 1 prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les pouvoirs du juge des référés ne se définissent pas par rapport aux mesures qu’il peut ordonner, mais par l’urgence et la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Selon l’article 8-1 du décret du 17 mars 1967, la demande faite par un ou plusieurs copropriétaires de convoquer une assemblée générale à leurs frais, en application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 est notifiée au syndic et précise la ou les questions dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée.
Il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 25 juin 2024 que le projet présenté par les consorts [S] devait être soumis à l’assemblée générale des copropriétaires.
Il n’est pas contesté que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2024, les consorts [S] ont sollicité auprès de la société Orkan Management la convocation d’une assemblée générale extraordinaire afin que ce point soit débattu.
Il est également constant que le syndic n’a pas procédé à la convocation de cette assemblée générale, malgré l’arrêt précité et la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le contenu ou la pertinence du projet soumis, ni de porter une quelconque appréciation sur le bien-fondé ou le caractère critiquable d’un arrêt rendu par une cour d’appel.
Dès lors, la demande tendant à enjoindre au syndic de copropriété à convoquer une assemblée générale a pour objet de permettre la régularisation de la répartition des lots et ainsi à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par les consorts [S], lesquels se trouvent notamment dans l’impossibilité de procéder à la vente de leur bien immobilier.
La carence du syndic de copropriété maintient ainsi la persistance d’un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” et son syndic de copropriété seront condamnés à convoquer une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire pour qu’il soit statué sur le projet de résolution présenté par les consorts [S].
— Sur la demande d’expertise :
Le syndic de copropriété sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’établir un nouveau projet modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, comprenant le calcul des métrés de chaque lot, la détermination des quotes-parts de charges et la renumérotation des lots concernés.
Il est rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un motif de rejet d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à la justifier.
En l’espèce, le projet modificatif du règlement de copropriété et de modification des millièmes de copropriété présenté par les consorts [S] n’a toujours pas été soumis au débat de l’assemblée générale.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée ne peut qu’être rejetée à ce stade, faute de motif légitime, dès lors que le syndic, défaillant dans l’exécution de ses obligations, ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour justifier une mesure d’instruction préalable.
Au surplus, la société Orkan Management sollicite que l’expert se prononce sur l’évalution du prix de cession des parties communes. Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé à plusieurs reprises, ces parties ont été appropriées par l’effet de la prescription trentenaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque évaluation sur ce point.
Enfin, le syndic indique avoir eu recours aux services d’un géomètre-expert afin de procéder au nouveau calcul des tantièmes de charges, sans toutefois produire le moindre élément permettant une comparaison utile entre les différents projets envisagés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors qu’un projet existant demeure en attente de soumission au vote de l’assemblée générale depuis un temps significatif, la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît ni nécessaire, ni justifiée à ce stade et sera en conséquence rejetée.
— Sur les mesures accessoires :
L’équité commande de ne pas dispenser Mmes [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande également de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” et du syndic de copropriété, la société Orkan Management.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société Orkan Management de son intervention volontaire ;
Déboute les consorts [S] de leur demande tendant à interdire la société Orkan Management d’appeler les charges de copropriété auprès de l’ensemble des copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” et son syndic de copropriété à convoquer une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire pour qu’il soit statué sur le projet de résolution présenté par les consorts [S] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” et le syndic de copropriété de leur demande d’expertise ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à dispenser les consorts [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” et le syndic de copropriété aux dépens ;
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
Me Louis MERMET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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