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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 oct. 2025, n° 24/11390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11390 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHXC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11390 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHXC
Minute n°
copie exécutoire le 07 octobre 2025 à :
— Mme [D] [L]
— Mme [H] [Z]
pièces retournées
le 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 mars 2024 (N°2024-03-03), Madame [H] [Z] a souscrit auprès de Madame [D] [L] un forfait « clés en mains » dont l’objet était des prestations de design d’intérieur pour un tarif de 3 000 €.
Des paiements ont été effectués.
Un solde de 600 € restant dû, Madame [H] [Z] a transmis à Madame [D] [L] un chèque de 300 €, indiquant que seul ce montant restait dû, compte tenu d’inexécutions contractuelles alléguées.
Madame [D] [L] a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM d’une requête en injonction de payer. Une ordonnance N° 21-24-001263 faisant suite à cette requête a été rendue le 20 novembre 2024, enjoignant à Madame [H] [Z] de payer, notamment, la somme de 600 € au titre du solde du prix pour le contrat conclu le 18 mars 2024.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 décembre 2024.
Par courrier reçu le 17 décembre 2024, Madame [H] [Z] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025. Préalablement à cette audience, par ordonnance du 17 février 2025, la Juridiction ordonnait la délégation à un conciliateur de justice de la tentative préalable de conciliation. Un constat d’échec a été établi par le conciliateur.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 2 septembre 2025, Madame [D] [L] comparaît en personne, reprend les termes de ses conclusions déposées le 2 septembre 2025 et demande la condamnation de Madame [H] [Z] à lui verser la somme de 600 € au titre du solde de la facture.
Il y a lieu de se référer aux écrits de Madame [D] [L].
Madame [H] [Z], comparant en personne, reprend ses écritures également déposées le jour de l’audience et s’oppose à la demande de Madame [D] [L], indiquant que cette dernière est en possession d’un chèque de 300 €, et que ce montant suffit à solder la facture compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du contrat.
Il y a lieu de se référer aux écrits de Madame [H] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
La demanderesse a remis à la Juridiction un écrit postérieurement à l’audience.
MOTIFS
Madame [D] [L] a remis à la Juridiction un écrit postérieurement à la fin de l’audience. En l’absence de caractère contradictoire de ce document, il sera écarté des débats.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par Madame [H] [Z]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024.
AU FOND
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du même Code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Madame [H] [Z] se plaint d’inexécutions contractuelles de la part de Madame [D] [L] sans toutefois les démontrer. Ainsi, à défaut de preuve des manquements contractuels invoqués, il y a lieu de condamner Madame [H] [Z] à payer à Madame [D] [L] la somme de 600 € au titre du solde de la facture.
Cette condamnation est prononcée en quittance et deniers compte tenu du chèque de Madame [H] [Z] de 300 € dont Madame [D] [L] est d’ores et déjà en possession.
Madame [H] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ECARTE des débats le documents transmis par Madame [D] [L] après l’audience ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [H] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par cette Juridiction le 20 novembre 2024 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [H] [Z], en quittances et deniers, à verser à Madame [D] [L] la somme de la somme de 600 € au titre du solde du prix s’agissant du contrat N°2024-03-03 conclu le 18 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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