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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02199 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFEO
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (37),
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE ( avocat postulant) et par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES ( avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (78),
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, M. [H] [W] a assigné M. [Q] [C] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Dans son assignation, M. [W] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1217, 1221, l23l-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1892 et 1902 du code civil,
Vu les articles 1130, 1137, 1138, I 139 et 1178 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les moyens et pièces versés aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
Recevoir Monsieur [H] [W] en ses demandes, fins et conclusions, l’en dire bien-fondé, y faire droit ;
Par conséquent :
A titre principal :
Prononcer la nullité des contrats de prêts conclus entre Monsieur [H] [W] et Monsieur [Q] [C] ;
Condamner Monsieur [Q] [C] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 80.000 euros au titre du remboursement des prêts personnels octroyés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 février 2025 ;
Condamner Monsieur [Q] [C] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur [Q] [C] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 80.000 euros au titre du remboursement des prêts personnels octroyés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 février 2025 ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [Q] [C] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Monsieur [Q] [C] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens ».
A l’appui de ses demandes, M. [W] fait valoir que :
Un contrat de prêt de 50 000 euros a été régularisé entre lui et M. [C] le 5 mai 2023 ;Il a octroyé un autre prêt de 6 500 euros à M. [C] le 16 mai 2023 ;Il a octroyé un autre prêt de 23 500 euros à M. [C] le 18 octobre 2023 ;Il a sollicité le remboursement de ces prêts en vain ;M. [C] lui a menti au sujet de l’activité de la société Brainfinger pour obtenir une remise des fonds ;La société Brainfinger a été radiée suite à une cessation d’activité en février 2025 et M. [C] ne l’a pas informé de la situation ;Il a déposé plainte auprès du procureur de la Réplique pour abus de confiance et escroquerie ;Il sollicite le remboursement des sommes prêtées en invoquant un dol en lien avec des mensonges sur l’activité de la société Brainfinger ;Il lui a octroyé des prêts afin de développer l’activité de la société Brainfinger ;Le tribunal doit prononcer la nullité des contrats de prêts octroyés ;Il a subi un préjudice du fait du dol de M. [C] ;Subsidiairement, il doit obtenir le remboursement des prêts en raison de l’obligation de restitution des sommes prêtées ;La résistance de M. [C] est abusive.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [C] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de M. [W]
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 1892 du même code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité.
En l’espèce, M. [W] verse aux débats des justificatifs de virements bancaires qu’il a effectués :
40 000 euros le 5 mai 2023 avec la mention « Vir Sepa Brainfinger » ;100 euros le 5 mai 2023 avec la mention « Vir Sepa Brainfinger » ;9 900 euros le 5 mai 2023 avec la mention « Vir Sepa Brainfinger » ;1 500 euros le 16 mai 2023 de M. [W] à Brainfinger pour « liquidité [C] Brainfinger » ;2 000 euros le 16 mai 2023 de M. [W] à Brainfinger pour « liquidité [C] Brainfinger » ;3 000 euros le 16 mai 2023 de M. [W] à Brainfinger pour « liquidité [C] Brainfinger » ;
23 500 euros le 18 octobre 2023 avec la mention « Vir Sepa Brainfinger ».
Les détails des virements effectués confirment que les fonds ont été envoyés sur un compte « Brainfinger », sans toutefois pouvoir réellement déterminer s’il s’agit bien d’un compte bancaire de la société Brainfinger dirigée par M. [C].
M. [W] produit également un contrat de prêt personnel de M. [W] à M. [C] en date du 5 mai 2023 pour une somme de 50 000 euros. Mais ce document ne comporte aucune signature manuscrite. Il mentionne une signature électronique de M. [C], mais aucun certificat de signature du prestataire n’est produit. Cette signature électronique ne répond pas aux exigences de l’article 1367 du code civil. En l’état, cette pièce n’est pas suffisamment probante pour justifier d’un prêt entre les parties.
Ce d’autant que les virements justifiés n’ont pas été envoyés à M. [C], mais à un bénéficiaire « Brainfinger ».
M. [W] verse aux débats des messages, mais il n’est pas possible de vérifier qui a envoyé les prétendues sms, à partir de quel numéro de téléphone et qui est le titulaire de cette ligne. Les messages originaux ne sont pas datés en outre (seule une date a été ajoutée en fin de message par le demandeur). Il incombait a minima à M. [W] de faire constater les sms évoqués par un commissaire de justice. En l’état, ces pièces ne sont pas probantes pour justifier des prêts évoqués.
Aucune des pièces produites ne permet de savoir si l’activité de la société Brainfinger était réellement inexistante au moment où les fonds ont été collectés et si des mensonges ont permis la collecte de ces fonds.
Les manœuvres dolosives invoquées ne sont pas démontrées.
De même, rien ne permet de savoir en l’état des pièces produites si les fonds ont été remis dans le cadre d’un prêt personnel à M. [C], dans le cadre d’un prêt à la société Brainfinger, dans le cadre d’un achat de titres à venir de la société Brainfinger et d’un apport en compte courant d’associé de cette société comme évoqué dans le contrat de prêt versé aux débats.
Dans ce contexte, l’existence des prêts personnels consentis à M. [C] n’étant pas justifiés, il n’est pas possible d’annuler ces hypothétiques contrats pour dol ou de condamner M. [C] à titre personnel au remboursement de ces hypothétiques prêts personnels.
Le bénéficiaire de ces fonds doit être mieux identifié.
Les demandes principales et subsidiaires seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande à ce titre sera rejetée compte-tenu de la solution du litige.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE les demandes de M. [H] [W] régulières et recevables ;
REJETTE toutes les demandes principales et subsidiaires de M. [H] [W] au titre de la nullité des contrats de prêts, au titre de la demande de remboursement des prêts, au titre des dommages-intérêts pour préjudice en lien avec les prêts et résistance abusive et au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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