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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 mars 2025, n° 24/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02240 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7GQ
NAC : 72A
Jugement Rendu le 20 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MASSENA 15 situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL EGIDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce d’EVRY sous le numéro 809 931 884 – [Adresse 4],
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [J] [V] [S] [E], demeurant [Adresse 3]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] [V] [S] [E] est propriétaire des lots 150416, 150283 et 150305 dépendant de la copropriété [Adresse 10] [Adresse 9] située [Adresse 1] à [Localité 7].
Par assignation en date du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 8] 15, représenté par son syndic la SARL EGIDE, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées au débat,
condamner M. [K] [E] à lui payer les sommes de 10.359,00 euros au titre des charges impayées au 29 février 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du code civil,Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 n° 2006-872,
condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 1.049,33 euros en règlement des frais de recouvrement,condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts,Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,ordonner l’exécution provisoire,condamner M. [K] [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 23 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15 produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 3ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2024 et relevés individuel de charges des années 2019 à 2022,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 8 janvier 2021, 28 juin 2021, 23 juin 2022 et 28 juin 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 29 février 2024, provision 1er trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 11.408,33 euros, dont 1.049,33 euros de frais de recouvrement.
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15 s’élève à la somme de 10.359,00 euros (11.408,33 € – 1.049,33 €), au titre des charges impayées arrêtées au 29 février 2024, pour la période du 31/12/2019 (eau chaude C 8.95 x 17 m3 – index du 25/01/2019 46 – index du 17/01/2020 63) au 01/01/2024 (provisions 01/2024 à 03/2024 et appel fonds travaux alur 01/2024) inclus.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 21 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15, qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [K] [E] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires. La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15 sollicite la somme de 1.049,33 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— 76,00 euros : 18/02/2021, frais de relance (12,00 €) + 28/05/2021, frais de relance (32,00 €), 12/09/2022, frais de mise en demeure (32,00 €), en l’absence de mise en demeure préalable aux lettres de relance et de production de la preuve d’envoi de la mise en demeure du 12/09/2022,
— 381,26 euros : remise huissier 17/08/2021 et 04/11/2022 (190,63 € x 2), dès lors qu’il s’agit de prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle,
— 150,00 euros, pré-état daté [E], dès lors que le pré état daté, n’est ni obligatoire ni nécessairement établi par le syndic de copropriété, et constitue un document distinct de l’état daté à fournir lors de la vente du bien,
— 210,87 euros : Me [G], tentative délivre acte, 23/11/2022 (40,64 €) + Me [G] – commandement de payer, 20/04/2023 (170,23 €), un commandement de payer ayant déjà été délivré le 09 septembre 2021 rendant inutile les actes identiques ultérieures,
Cependant, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15 justifie de la délivrance du commandement de payer du 9 septembre 2021, dont le montant sera limité au coût de l’acte, soit 72,18 euros. En conséquence, M. [K] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de RESIDENCE MASSENA 15 la somme de 72,18 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [K] [E] sera également condamné à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15 au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [J] [V] [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15 la somme de 10.359,00 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 29 février 2024, pour la période du 31/12/2019 (eau chaude C 8.95 x 17 m3 – index du 25/01/2019 46 – index du 17/01/2020 63) au 01/01/2024 (provisions 01/2024 à 03/2024 et appel fonds travaux alur 01/2024) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 21 mars 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15 de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [J] [V] [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15 la somme de 72,18 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [K] [J] [V] [S] [E] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE MASSENA 15 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [J] [V] [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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