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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 25/14511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me Thomas CHABOUREAU et Me Ludmilla BALANDINE
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/14511 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7RP
N° MINUTE :
Assignation du :
12 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 2]
représentés par Me Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
partie non représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRCAM NDF)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Ludmilla BALANDINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1678
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats, et de Madame Océane GENESTON, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026.
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Suivant acte authentique du 29 mars 2022, M. [O] [X] et Mme [F] [K] épouse [X] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 5] les lots de copropriété n°84 (appartement situé au 4ème étage) et 142 (parking en sous-sol avec une cave) au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant la somme de 238.300 € TTC.
Pour financer leur projet immobilier, M.et Mme [X] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, un prêt d’un montant de 238.300 € (contrat n° 10002209227), à rembourser sur une durée de 240 mois.
Aux termes du contrat de vente en état futur d’achèvement, les parties ont prévu une date de livraison au plus tard au 4ème trimestre 2023, soit au plus tard le 31 décembre 2023.
Par un courrier en date du 27 octobre 2025, les acquéreurs ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV [Localité 5] par ordonnance du 1er octobre 2025.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 novembre 2025, M. [O] [X] et Mme [F] [K] épouse [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV Arras Vimy et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France aux fins de voir ordonner la livraison des biens objets de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 29 mars 2022 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt jusqu’à la livraison des biens.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [O] [X] et Mme [F] [K] épouse [X] sollicitent de voir :
“ordonner la suspension de l’exécution du contrat prêt n°10002209227 souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France jusqu’à la solution du litige;
dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la livraison, ils ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n°10002209227 souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
condamner toute partie succombante à leur régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ”
A l’appui de leurs demandes, M.et Mme [X] exposent, au visa des articles 789, 4° du Code de procédure civile et de l’article L313-44 du Code de la consommation, que :
— le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires incluant la suspension provisoire d’un contrat de prêt;
— en application de l’article L313-44 du Code de la consommation la suspension du contrat de prêt peut être ordonnée en cas de contestation affectant l’exécution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
— la demande de livraison formée par les acquéreurs d’un bien immobilier non livré à la date convenue par le contrat de vefa constitue un litige portant sur l’exécution du contrat principal.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France sollicite de :
lui donner acte “qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de suspension du prêt immobilier formée par Monsieur [O] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] ;
débouter Monsieur [O] [X] et Madame [F] [K] épouse [X] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
les condamner aux entiers dépens.”
Au soutien de sa demande, la société défenderesse expose qu’elle ne s’oppose pas à la suspension du prêt mais que celle-ci devrait être ordonnée non pas jusqu’à la livraison du bien mais jusqu’à l’obtention d’une décision au fond dans le cadre de la présente instance.
La SCCV [Localité 5], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension du contrat de prêt
Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.
Il ressort ainsi de ces dispositions que cette suspension judiciaire est possible à deux conditions:
— qu’il ait été déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l’un des contrats susvisés ;
— et que le prêteur intervienne à l’instance ou soit mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, aux termes du contrat de prêt, il est stipulé que le contrat a pour objet le financement d’un logement en résidence principale à usage locatif, acquis en état futur d’achèvement sis [Adresse 8]. Il est prévu une période d’anticipation de 36 mois maximum durant laquelle les emprunteurs rembourseront uniquement les intérêts à compter de la première mise à disposition des fonds.
Il ressort ensuite du contrat de VEFA du 29 mars 2022 qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard le 31 décembre 2023. Or par un courrier en date du 27 octobre 2025, les acquéreurs du programme immobilier ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV [Localité 5]. Par assignation des 12 et 13 novembre 2025, les acquéreurs-emprunteurs ont assigné la SCCV [Localité 5] aux fins de voir ordonner la livraison des lots acquis et ont mis dans la cause leur banque. Il est ainsi établi que les lots acquis n’ont été à ce jour ni achevés ni livrés.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction, en l’espèce le contrat de vefa du 29 mars 2022, sont dès lors réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt référencé 10002209227 souscrit par les époux [X] auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond.
Cette suspension provisoire de l’exécution du contrat de prêt emporte la suspension du paiement des échéances en capital et intérêts. Il convient toutefois de maintenir le paiement des primes d’assurance des prêts afin de permettre aux emprunteurs de continuer à bénéficier de cette couverture.
Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la date de la présente ordonnance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M. [O] [X] et Mme [F] [K] épouse [X] auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (prêt n° 10002209227 du 21 mars 2025) jusqu’au prononcé d’une décision définitive au fond;
Disons que cette suspension court à compter de la présente ordonnance ;
Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [O] [X] et Mme [F] [K] épouse [X] seront tenus de continuer à s’acquitter;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h15 afin d’évoquer l’opportunité de mettre dans la cause le garant d’achèvement, c’est-à-dire, la banque CIC Nord Ouest, qui a mis en oeuvre sa garantie;
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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