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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2025, n° 21/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02075 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01405 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YZ3L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13206-2023-00604 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représenté par Me Cédric HEULIN avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
Comparant en personne muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du délibéré : DESCOMBAS Pierre,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, la [5] ([8]) des Bouches du Rhône a, après expertise réalisée par le docteur [I] la veille, notifié à [Y] [S] une décision aux termes de laquelle elle confirmait son refus initial (décision du 07 août 2020) de lui verser des indemnités journalières à compter du 12 août 2020 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
[Y] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9], laquelle a – par décision explicite du 30 mars 2021 – rejeté son recours.
Par requête déposée le 27 mai 2021, [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit rendu le 21 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
débouté [Y] [S] de sa demande d’annulation de l’expertise médicale technique mise en œuvre par la [8] à sa demande et réalisée par le docteur [I] ; en conséquence, débouté [Y] [S] de sa demande tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] avec notamment pour mission de :dire, si à la date du 12 août 2020, l’état de santé d'[Y] [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; dans la négative, dire à quelle date l’état de santé d'[Y] [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 28 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [Y] [S] demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise du docteur [U], annuler la décision du 30 mars 2021 de la commission de recours amiable, annuler les décisions de la [8] du 07 août 2020 et du 20 octobre 2020,enjoindre à la [8] de régulariser sa situation et de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie pour la période du 12 août 2020 au 31 octobre 2020 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, condamner la [8] à lui verser, au titre du préjudice matériel et moral subi, la somme de 3 000 €, condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
La [9] a été autorisée à communiquer ses observations par note en délibéré avant le 09 avril 2025, ce qu’elle n’a pas fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la date à laquelle [Y] [S] se trouvait en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque
Le docteur [U] indique dans son rapport :
« Madame [S] [Y] a donc été en arrêt de travail à compter du 04/02/2020 pour une récidive de lombosciatique droite dans un contexte de hernie discale L5-S1 opérée le 15/04/2019.
Pour cette récidive, il n’a pas été retenu d’indication chirurgicale mais Madame [S] a bénéficié de soins de kinésithérapie et a fait l’objet d’une hospitalisation du 07/09/2020 au 02/10/2020 dans un centre de rééducation fonctionnelle à [Localité 12] pour rééducation et prise en charge de sa douleur chronique.
Elle est également suivie depuis 2014 pour une bipolarité de type I sévère puisqu’elle avait donné lieu à un placement en hospitalisation d’office en 2015 et le 19/10/2020 son psychiatre, le docteur [G], a estimé que du fait de son instabilité thymique en relation avec les phénomènes douloureux envahissants, Madame [S] présentait un état incompatible avec une activité professionnelle.
L’ensemble de ces éléments justifie la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 31/10/2020.
L’état clinique ultérieur montre qu’elle présentait bien une pathologie invalidante puisque l’on a dû recourir à une arthrodèse L5-S1 par voie antérieure le 01/12/2022 pour une discopathie L5-S1 instable.
A la date du 12 août 2020, l’état de santé de Madame [S] [Y] ne lui permettait donc pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 01/11/2020 ».
L’expert conclut en ces termes :
« A la date du 12 août 2020, l’état de santé de Madame [Y] [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Au 01/11/2020, l’état de santé de Madame [Y] [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ».
La [8] ne verse aucune pièce permettant de remettre en question ces conclusions.
Par conséquent, il sera fait droit au recours introduit par [Y] [S] et dit que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 01/11/2020.
Sur le versement des indemnités journalières
Le versement des indemnités journalières est subordonné à des conditions tant médicales qu’administratives.
Le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les conditions administratives du droit à indemnités journalières d'[Y] [S].
Par conséquent, cette dernière sera renvoyée devant la [9] afin d’examiner les conditions d’ouverture de ses droits à indemnités journalières et ce, en tenant compte du présent jugement statuant sur les conditions médicales.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de l’organisme peut être engagée en rapportant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, [Y] [S] sollicite le versement d’une somme de 3 000 € en réparation du préjudice matériel et moral subi.
Ces allégations s’avèrent insuffisantes pour caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec une éventuelle faute de la caisse.
[Y] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [9].
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par [Y] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 21 mai 2024 ; Vu le rapport d’expertise du docteur [U] ; – FAIT DROIT au recours introduit par [Y] [S] ;
— DIT par conséquent que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 01/11/2020 ;
— RENVOIE [Y] [S] devant la [10] aux fins d’examiner les conditions d’ouverture de ses droits à indemnités journalières et ce, en tenant compte du présent jugement ;
— DEBOUTE [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE [Y] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [9].
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE ;
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