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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 7 mars 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01532 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/01532 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR3T
Minute n°
Copie exec. à :
Mme [O] [S]
M. [S]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 207
DEFENDEURS :
Madame [P] [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée à l’audience des débats du 20 janvier 2025 mais comparante en personne aux audiences des 06 mai 2024, 02 septembre 2024, 21 octobre 2024 et 18 novembre 2024
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté à l’audience des débats du 20 janvier 2025 mais comparant en personne aux audiences des 06 mai 2024, 02 septembre 2024, 21 octobre 2024 et 18 novembre 2024
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition de M. [K] [S] et Mme [P] [S] enregistrée le 10 janvier 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-003016 rendue le 27 novembre 2023, à la requête de M. [F] [E] et Mme [F] [R], et signifiée le 11 décembre 2023 à étude ;
Vu les débats à l’audience du 6 mai 2024 en présence des défendeurs ;
Vu le jugement du 6 mai 2024 faisant injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice et ayant renvoyé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024 ;
Vu le constat d’échec établi le 13 juin 2024 par le conciliateur de justice ;
A l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée du 21 octobre 2024, puis au 18 novembre 2024, au 16 décembre 2024 et au 20 janvier 2025, date à laquelle le conseil des demandeurs se réfèrent aux conclusions communes des parties (signées par les défendeurs en personne) en date du 29 novembre 2024, par lesquelles elles indiquent avoir poursuivi les discussions après la tentative de conciliation du 13 juin 2024 et demandent de voir :
— déclarer l’opposition recevable,
— homologuer l’accord transactionnel intervenu entre elles,
— en conséquence, dire et juger qu’à défaut de respect de cet accord transactionnel, à savoir le règlement du solde restant dû, les consorts [F] pourront procéder à l’exécution forcée sans nouvelle mise en demeure par le jeu de la clause cassatoire,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour sa défense sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Les défendeurs ayant comparu à plusieurs audiences, la présente décision est contradictoire. Il sera statué en dernier ressort, la transaction portant sur une somme n’excédant pas 5 000 euros (4 580 euros).
MOTIFS
Vu la convention conclue entre les parties pour mettre un terme à leur différend, signée les 29 novembre 2024 et 11 décembre 2024, par laquelle M. [F] [E] et Mme [F] [R] réduisent leur demande à la somme de 4 580 euros (9540 – 4500 – 460) que M. [K] [S] et Mme [P] [S] acceptent de payer à compter du 1er janvier 2025 par versements mensuels de 1 000 euros jusqu’à apurement de la dette, cette somme devenant immédiatement exigible de plein droit en cas de non paiement à son terme d’une seule échéance de remboursement et portant intérêts au taux légal sans mise en demeure à compter de la date de non règlement de l’échéance ;
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 384 du code de procédure civile ;
La transaction dont l’ homologation est sollicitée est conforme à l’ ordre public et comprend des concessions réciproques.
Il convient en conséquence de l’ homologuer et de lui donner force exécutoire sans qu’il soit besoin d’en reprendre les termes au dispositif puisqu’elle sera jointe au présent jugement.
Conformément aux conclusions communes reprises à l’audience, chacune des parties conservera ses propres dépens sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer 21-23-003016 rendue le 27 novembre 2023 à la requête de M. [F] [E] et Mme [F] [R] ;
HOMOLOGUE la convention valant transaction conclue entre les parties, jointe à la minute du présent jugement ;
LUI DONNE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Maryline KIRCH Protection
Catherine GARCZYNSKI
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