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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
6 mai 2026
N° RG 23/00322 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHGI
N° Minute : 26/00488
AFFAIRE
S.A. [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne BARON-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [E] [G], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [1] est une des sociétés composant le groupe [1].
Les entités composant ce groupe ont décidé d’accorder à leurs managers le bénéfice d’actions gratuites [1], dans le cadre de plans d’intéressement décidés au cours d’assemblées générales s’étant tenues fin 2018 et début 2019.
Il était ainsi prévu pour les salariés de la société [1] une attribution par vagues, la première ayant lieu début 2019 et la seconde début 2020, ainsi qu’une période d’acquisition d’une durée d’un an, qui s’achevait le 20 janvier 2020 pour la première vague et le 20 janvier 2021 pour la seconde.
La société [1] étant redevable de contribution patronale à ce titre, elle a fait procéder à l’estimation de la valeur des actions concernées et a réglé le 4 mars 2021 cette contribution pour un montant total de 2.523.218 euros, pour l’intégralité des actions acquises en 2020 et 2021.
Arguant d’une erreur dans le calcul de la valeur réelle de ces actions, elle a sollicité auprès de l’URSSAF d’Ile de France un remboursement partiel à hauteur de 1.883.009,20 euros, par courrier en date du 27 juillet 2022.
Faute de réponse de cet organisme, elle a, le 12 octobre 2022, saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de cette décision de refus implicite.
La CRA n’ayant pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, la société [1] a, par requête en date du 6 février 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’annulation des deux décisions implicites de rejet de l’URSSAF et de la CRA et de condamnation de l’URSSAF à lui régler, au principal, une somme de 1.883.009,20 euros.
Parallèlement à cette instance, l’URSSAF d’Ile de France a opéré un contrôle au sein de sociétés du groupe [1], dont la société [1].
Ce contrôle a abouti à l’émission d’une lettre d’observations le 22 février 2024, comportant cinq chefs de redressement, deux observations pour l’avenir et des développements sur la demande de remboursement formulée par la société [1], avec une proposition de régularisation et donc de remboursement de la part de l’URSSAF à hauteur de 607.276,80 euros.
La société [1] a contesté ce dernier point ainsi que deux chefs de redressement envisagés, qui concernaient des indemnités versées suite à la rupture de deux contrats de travail, ayant donné lieu à des accords transactionnels, ainsi que la rupture d’un autre contrat de travail et le protocole transactionnel signé peu de temps avant.
Le 20 juin 2024, l’URSSAF d’Ile de France a informé la société [1] qu’elle maintenait sa position, position qui a été reprise dans la décision administrative du 26 juillet.
Le 2 septembre 2024, l’URSSAF d’Ile de France a émis un avis de crédit.
Tous ces actes ont été contestés par la société [1] devant la [2] qui n’a pas statué dans les délais qui lui étaient impartis.
C’est pourquoi, dans une seconde requête datée du 10 janvier 2025, la société [1] a, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de jonction des deux instances, d’annulation de tous les actes émanant de l’URSSAF d’Ile de France, suite au contrôle qu’elle a opéré, et de condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 1.883.009,20 euros, outre le paiement de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le 26 mai 2025, la [2] a rendu une décision de rejet des contestations émises par la société [1], suite au contrôle dont elle a fait l’objet.
Par requête en date du 26 juin 2025, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester cette décision, reprenant les demandes formulées dans sa requête précédente.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2026 pour les trois dossiers.
A cette audience, la société [1], représentée, a, par la voix de son conseil, maintenu ses demandes, telles que figurant dans ses conclusions, à savoir que :
— les trois dossiers soient joints,
— soit “annulé comme irrégulier l’avis de crédit” daté du 2 septembre 2024 ou qu’il lui soit déclaré inopposable,
— soit annulé le redressement au titre des points 3, 4 et 7 de la lettre d’observations du 22 février 2024,
— soient annulées les décisions implicites de rejet de l’URSSAF d’Ile de France et de la [2] à la suite de sa demande initiale de remboursement,
— soient également annulés “la décision administrative suite à contrôle de l’URSSAF d’Ile de France” du 26 juillet 2024, qui confirme les chefs de redressement 3, 4 et 7, l’avis de crédit du 2 septembre 2024, la décision implicite de rejet de la CRA ainsi que sa décision explicite de rejet du 26 mai 2025,
— l’URSSAF d’Ile de France soit condamnée à lui rembourser la somme de 1.883.009,20 euros “au titre de la contribution patronale sur actions de préférence gratuites au titre des années 2020 et 2021",
— et qu’elle soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’URSSAF d’Ile de France a repris à l’audience les termes de ses écritures dans lesquelles elle a demandé que :
— soient jointes les instances relatives au même contentieux avec la société [1],
— celle-ci soit déboutée de ses demandes,
— l’avis de crédit du 2 septembre 2024 soit déclaré “parfait”,
— les chefs de redressements 3 et 4 soient déclarés bien fondés,
— soit rejetée la demande de remboursement de la contribution acquittée le 2 janvier 2020 sur les actions gratuites attribuées le 2 janvier 2019,
— la société [1] soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que les dossiers sont liés puisque tous reposent sur un litige né entre la société [1] et l’URSSAF d’Ile de France au sujet de l’assiette de calcul de contributions patronales en raison de l’attribution gratuite d’actions à des salariés de la première.
Ces contributions ont été calculées à partir de l’évaluation de la valeur de ces actions, faite par la société.
Une fois les contributions patronales réglées, la société a estimé, sur la base de nouvelles données, que la valeur retenue était erronée, plus précisément qu’elle était supérieure à la valeur réelle de ces actions, a donc soutenu avoir trop versé à l’URSSAF.
De ce fait, elle a sollicité le remboursement de ce trop-perçu.
Et, suite à cette demande de remboursement, l’URSSAF d’Ile de France a procédé à un contrôle des sociétés du groupe [1] qui a abouti à un redressement mais également un remboursement partiel au bénéfice de la société [1] uniquement au titre des contributions qu’elle avait payées en raison de cette attribution gratuite d’actions.
Mais, un litige persiste entre la société [1] au sujet de deux chefs de redressement ainsi que sur le montant des contributions patronales dues, et donc sur le montant du remboursement que cette dernière entend obtenir de l’URSSAF.
Il résulte de tout ceci que toutes les contestations sont liées.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre ces trois dossiers.
Les dossiers enregistrés sous les numéros de RG 25/1611 et 25/1780 sont joints au dossier inscrit au RG sous le numéro 23/322.
Sur la demande de la société [1] tendant à l’annulation ou l’inopposabilité de l’avis de crédit du 2 septembre 2024
Arguant du fait que cet avis de crédit vise une lettre d’observations du 26 juillet 2024 “inexistante” et de la mention de l’expiration d’un délai de 30 jours, dont elle n’a pas reçu notification, la société [1] soutient que l’avis de crédit du 2 septembre 2024 est nul, ou à tout le moins lui est inopposable.
Elle ajoute n’avoir reçu, le 28 août 2024, qu’une décision administrative suite à contrôle, datée du 26 juillet 2024 puis avoir reçu, seulement quelques jours après, cet avis de crédit.
Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de plume de la part de l’URSSAF et qu’elle a donc été induite en erreur sur les droits qui étaient les siens, de sorte qu’elle a dû “faire appel à l’assistance d’un conseil pour les comprendre et les exercer”.
En réplique, l’URSSAF d’Ile de France soutient, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de l’article 114 du code de procédure civile, que non seulement l’avis de crédit est parfaitement valable, quand bien même il contient une simple erreur de plume, mais qu’en tout état de cause, puisque la société [1] invoque un vice de forme, elle n’argue d’aucun préjudice et ne peut donc valablement obtenir la nullité de cet acte.
L’URSSAF relève que, malgré cette erreur de plume, la société a pu exercer tous les recours, tant amiables que judiciaires qui lui étaient ouverts, de sorte que ses droits n’ont pas été méconnus.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à savoir celle issue du décret du 12 avril 2023, dispose ce qui suit :
“I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
[…]
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
[…]
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[…]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
[…]
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par courrier intitulé “décision administrative suite à contrôle” daté du 26 juillet 2024, l’URSSAF d’Ile de France a indiqué à la société [1] que, suite au contrôle opéré par elle et aux échanges avec la société, elle procédait à des régularisations qu’elle détaillait et qui aboutissaient à “un solde créditeur de 490.415 euros”.
Ce courrier indique qu’il est adressé à la société [1] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi, conformément aux dispositions du IV de l’article R. 243-59 précité, l’URSSAF d’Ile de France se devait d’effectuer ce remboursement dans un délai d’un mois, suivant la notification.
La société [1] soutient, sans apporter la preuve de ses dires, qu’elle n’a reçu ce courrier que le 28 août 2024.
Il n’en reste pas moins qu’elle ne conteste pas qu’il lui a été adressé, dans les formes requises.
Dans l’avis de crédit du 2 septembre 2024, l’URSSAF d’Ile de France fait mention d’un crédit de 601.192 euros pour les mois d’avril et mai 2020, d’une lettre d’observations adressée à la société le 26 juillet 2024 et d’un délai contradictoire de 30 jours qui a expiré.
Puis, l’URSSAF évoque à nouveau le solde créditeur de 490.415 euros, en tenant compte d’un débit de 110.777 euros, et informe la société [1] qu’elle sera “remboursée prochainement” sauf contestation de sa part devant la [2].
Certes, ce courrier fait mention d’une lettre d’observations, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucune nouvelle lettre d’observations n’a été émise par l’URSSAF le 26 juillet 2024 et qu’il s’agit en réalité de la “décision administrative suite à contrôle” dont il est fait mention.
De même, il évoque l’absence de toute contestation de la part de la société [1] dans le délai de 30 jours qui était mentionné dans cette décision.
Cependant, outre le fait que la mention d’une « lettre d’observations » constitue une erreur de plume, force est de constater que la société, qui soutient que ses droits ont été méconnus et qu’elle n’a pu en comprendre la teneur exacte, a su saisir la [2] qui a, dans un premier temps, rendu une décision implicite de rejet puis finalement rendu une décision expresse de rejet le 26 mai 2025, décisions toutes deux contestées dans le cadre de la présente instance et portant sur l’entier litige, sans qu’à un quelconque moment, il ne soit soulevée l’irrecevabilité de la contestation portant sur cette “décision administrative suite à contrôle” du 26 juillet 2024.
Ainsi, quand bien même la société [1] n’aurait pas parfaitement compris l’enchainement des décisions prises par l’URSSAF et la teneur exacte de ses droits, ceux-ci n’ont pas été méconnus puisqu’elle a pu exercer toutes les voies de recours qui lui étaient offertes, en ce comprise la présente instance.
Elle n’argue donc d’aucun grief pour obtenir la nullité pour vice de forme d’un acte extra-judiciaire.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d’annulation de l’avis de crédit du 2 septembre 2024, tout comme de sa demande tendant à son inopposabilité sur laquelle elle ne s’explique aucunement, ni n’avance de fondement légal.
Sur la contestation du chef de redressement n°3
Dans sa lettre d’observations du 22 février 2024, l’URSSAF d’Ile de France retient le chef de redressement suivant “Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération” qui concerne la rupture du contrat de travail de deux salariés de la société [1].
L’URSSAF retient un redressement pour un montant de 103.163,73 euros.
Arguant des dispositions de l’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts ainsi que de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, l’URSSAF d’Ile de France estime que les sommes versées aux deux salariés concernés ne constituent pas des dommages et intérêts, exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En réplique, la société [1] se fonde sur les termes de deux protocoles transactionnels qu’elle a signés avec les salariés concernés pour soutenir que les sommes qu’elle leur a versées constituent des dommages et intérêts qui doivent être exclus de l’assiette de calcul de ces cotisations.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment ce qui suit :
“I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
[…]
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.”
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, disposait ce qui suit :
“1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
[…]
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.
[…]”
Et, s’agissant de la CSG et de la CRDS, l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable ay litige, dispose, entre autres, que :
“I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
[…]
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants :
[…]
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;
b) Les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code, dans la limite d’un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l’appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ;
[…].”
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, à de nombreuses reprises, énoncé qu’ “il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice”.
La détermination de la nature des sommes ainsi versées aux salariés relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
Ainsi, peut avoir un caractère purement indemnitaire, et donc être exclue de l’assiette des cotisations sociales, la somme versée aux termes d’un protocole clair, précis, sans ambiguïté qui indique que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave, que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement et que le salarié n’exécutera aucun préavis et s’engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux (voir en ce sens 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.325, Bull. 2018, II, n° 51).
Dans notre espèce, la société [1] sur laquelle pèse la charge de la preuve verse aux débats, deux “Protocoles” signés avec les deux salariés concernés les 11 et 25 février 2022.
Ces deux protocoles ont été signés, après que ces deux salariés ont été licenciés le 10 janvier 2022 pour faute grave.
Ces deux actes reprennent les termes des lettres de licenciement, qui font notamment mention d’insubordination caractérisée, répétée et conjointe, les deux salariés étant décrits comme remettant sans cesse en cause les instructions qui leur sont données. Il est également fait état de la perte de clients emblématiques, en raison du comportement des deux salariés.
Puis, les deux protocoles mentionnent la position des deux salariés, qui arguaient tous deux d’un licenciement nul, pour atteinte à leur liberté d’expression, et d’un “préjudice moral et professionnel considérable” que constituaient pour eux la rupture brutale de leur contrat de travail et l’atteinte portée à leur réputation professionnelle, au sein du milieu des influenceurs.
Les protocoles précisent ensuite que les parties restent en désaccord mais ont conscience des “conséquences préjudiciables qu’occasionnerait pour l’une comme pour l’autre le développement judiciaire du conflit”.
Puis, ces actes rappellent que, suite à la rupture du contrat de travail, chaque salarié a perçu diverses sommes aux titres d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’une indemnité compensatrice de RTT.
Ils stipulent ensuite, dans un article 2 intitulé “concessions de la société [1]”, ce qui suit :
“[…] la société [1] consent à indemniser [le salarié] des préjudices moraux, professionnels et financiers dont il s’est prévalu, en lui versant, une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive ayant un caractère de dommages et intérêts.
2.2 Cette indemnité transactionnelle est arrêtée d’un commun accord entre les Parties à la somme de 255.000 (deux cent cinquante-cinq mille) euros nets de CSG/CRDS. »
Puis, les protocoles rappellent le caractère indemnitaire de cette somme.
Enfin, l’article 3 porte lui sur les concessions faites par chaque salarié signataire qui, dès lors que l’indemnité convenue est effectivement versée, reconnaît être rempli de ses droits et renonce définitivement à toute contestation du motif de la rupture de son contrat de travail ou toute contestation relative à l’exécution de ce contrat.
Il résulte des termes de ces deux protocoles, évoqués en substance ou cités ci-dessus, que les parties ont, de façon claire et non équivoque, entendu mettre ainsi fin à un litige entre elles et que la somme versée à chaque salarié, en sus de ce que ce dernier avait touché au titre de la rupture de son contrat de travail, constituait une indemnisation de ses divers préjudices, tels que détaillés dans le cadre du rappel de l’historique du litige puis dans les articles relatifs aux concessions faites de part et d’autre.
Ces éléments suffisent à caractériser le caractère intégralement indemnitaire des sommes ainsi versées par la société [1], sommes qui, de ce fait, devaient être exclues de l’assiette des cotisations sociales.
Il y a donc lieu d’annuler le chef de redressement n°3 retenu par l’URSSAF dans sa lettre d’observations émise le 22 février 2024 ainsi que l’avis de crédit du 2 septembre 2024 en ce qu’il fait mention d’une dette de la société [1] à ce titre d’un montant de 103.163,73 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler d’autres actes ou décisions, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Sur la contestation du chef de redressement n°4
L’URSSAF d’Ile de France a également retenu un chef de redressement n°4 intitulé “Rupture conventionnelle et accord transactionnel : absence de forfait social” pour un montant de 2.960 euros.
Au visa des mêmes textes que pour le précédent chef de redressement mais également de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF estime que l’indemnité versée par la société [1] à l’une de ses salariées, en marge de la régularisation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, doit être intégrée à l’assiette du forfait social car la société ne prouve pas qu’il s’agit d’une somme versée pour indemniser un préjudice subi par cette salariée.
Pour sa part, la société [1] soutient que la somme versée a bien une nature indemnitaire et qu’il importe peu qu’elle soit versée en cours d’exécution du contrat de travail ou au moment de sa rupture.
Elle précise qu’en l’espèce, le protocole transactionnel en question a été régularisé le 17 octobre 2022, avant toute négociation sur la rupture dudit contrat et que ce dernier a, lui, été rompu le 31 décembre.
Enfin, elle met en avant les termes clairs et non ambigus de ce protocole qui prévoit que la somme versée constitue l’indemnisation d’un préjudice causé par elle à la salariée au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception :
[…]
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ;
[…]
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l’article L. 136-1-1.”
En l’espèce, le “Protocole d’accord transactionnel” en question a été régularisé par la société [1] et la salariée concernée le 17 octobre 2022.
Il fait mention d’un courrier de cette dernière, remis le 4 octobre 2022, qui contient “plusieurs griefs à l’encontre de la société [1]”.
Ces griefs, tenant à l’exécution déloyale du contrat de travail, sont ensuite détaillés dans le protocole.
Puis, l’article 1er stipule que “Les Parties rappellent qu’elles sont liées par un contrat de travail qui se poursuit et que l’objet du présent protocole est donc de transiger sur toute prétention réparant un préjudice lié exclusivement à l’exécution du contrat de travail.”
Il est ensuite fait mention d’une indemnisation d’un “préjudice moral, personnel et du préjudice d’évolution de carrière” subi par la salariée qui est indemnisé par le versement d’une somme de 14.800 euros.
Ce préjudice est ensuite détaillé tout comme il est rappelé à plusieurs reprises que la somme ainsi versée à un caractère indemnitaire.
Enfin, sous réserve de l’exécution de ce protocole par la société, la salariée s’engage à renoncer à toute action contre celle-ci “dérivant directement ou indirectement de l’exécution de son contrat de travail”.
Certes, il apparaît à la lecture du formulaire CERFA de “rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation” que le premier entretien en vue de débuter le processus de rupture conventionnelle a également eu lieu le 17 octobre 2022.
Toutefois, ce formulaire mentionne également qu’il y a eu deux autres entretiens les 24 octobre et 21 novembre, preuves que le contrat de travail s’est poursuivi après le 17 octobre et que la rupture conventionnelle, si elle a été évoquée à cette date, n’a été arrêtée entre les parties que plus tard.
En tout état de cause, ce seul élément de fait ne saurait remettre en cause les termes clairs, précis et sans ambiguïté du protocole d’accord qui fait mention de manquements de la part de la société [1] aux obligations découlant du contrat de travail et donc d’une indemnisation versée à la salariée en réparation du préjudice subi par elle du fait de ces manquements.
Il résulte de tout ceci que la société [1] établit le caractère purement indemnitaire de la somme qu’elle a ainsi versée à cette salariée, somme qui devait donc être exclue du forfait social.
Il convient donc d’annuler le chef de redressement n°4 retenu par l’URSSAF dans sa lettre d’observations émise le 22 février 2024 ainsi que l’avis de crédit du 2 septembre 2024 en ce qu’il fait mention d’une dette de la société [1] à ce titre d’un montant de 2.960 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu d’annuler d’autres actes ou décisions, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Sur la contestation du chef de redressement n°7 et de la régularisation partielle opérée par l’URSSAF
Ce chef de redressement est intitulé, dans la lettre d’observations, “Actionnariat : attributions d’actions gratuites – conditions d’exonération”.
Et, il résulte des écritures des parties qu’il est à l’origine du litige entre elles puisque le contrôle opéré par l’URSSAF a fait suite à une demande de remboursement que lui a adressée la société [1], suite au paiement de cotisations patronales qu’elle avait versées et dont elle estime qu’elles ont été mal calculées.
Il convient également de relever que d’autres sociétés du groupe [1] ont eu un litige identique avec l’URSSAF et en ont également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La société [1] expose avoir mal évalué la valeur réelle des actions qu’elle a distribuées à certains de ses salariés de sorte que les cotisations patronales calculées à partir de cette valeur ont été surévaluées et que l’URSSAF a donc trop perçu à ce titre.
Elle estime donc être bien fondée à solliciter le remboursement de ce trop-perçu et, de ce fait, l’annulation de tous les actes ou décisions ayant rejeté sa demande ou n’ayant opéré qu’une régularisation partielle à son profit.
Elle soutient en effet avoir versé en trop une somme de 1.833.009,20 euros, tandis que l’URSSAF ne lui a remboursé que 607.276,80 euros.
La société relève, tout d’abord, que l’URSSAF d’Ile de France avait adopté la même position à l’égard de deux autres sociétés du groupe [1], que le pôle social avait été saisi du litige et que l’instance a pris fin car l’URSSAF a remboursé les sociétés de la somme qu’elles réclamaient.
Elle estime donc qu’elle devrait se voir appliquer le même traitement puisqu’elle se trouve “dans une situation strictement identique”.
La société soutient, également, que l’URSSAF d’Ile de France fait une interprétation erronée des textes, et plus précisément des articles L. 137-13 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, pour calculer les contributions patronales dont elle est redevable.
Elle précise que l’URSSAF s’est fondée sur une valeur des actions attribués, arrêtée en décembre 2019, alors qu’elle aurait dû se placer à la “date d’acquisition” des actions comme l’exige ces textes.
La société ajoute que cette évaluation peut reposer sur “des éléments postérieurs à la date d’acquisition pour justifier de leur valeur à cette date”, comme c’est le cas dans la présente affaire.
Elle estime également que les arguments présentés par l’URSSAF ne sont pas pertinents car ils concernent des hypothèses bien différentes de ce qu’elle qui nous intéresse.
Enfin, la société soutient que la position de l’URSSAF revient à “priver le cotisant de la possibilité de justifier de son erreur de calcul, droit à l’erreur s’imposant en droit de la sécurité sociale, et de prouver la valeur réelle de l’action à sa date d’acquisition afin de récupérer un montant de charges indument acquitté”.
En réplique, l’URSSAF d’Ile de France conclut au rejet des demandes et moyens présentés par la société [1] aux motifs que :
— la référence à la position qu’elle a pu avoir pour d’autres sociétés du groupe n’est pas pertinente,
— il incombe à l’employeur de déterminer la valeur des actions concernés à leur date d’acquisition et il est donc de sa reponsabilité de fixer cette valeur,
— elle a procédé au calcul des contributions dues par la demanderesse sur la base des données que cette dernière lui avait communiquées,
— il n’est pas possible à la société de procéder a posteriori à une nouvelle évalution de la valeur des actions concernées,
— le droit à l’erreur, figurant dans le code des relations entre le public et l’administration, ne s’applique aucunement à la situation de l’espèce mais peut être mobilisé par un cotisant qui a contrevenu à des dispositions légales pour la première fois et souhaite échapper à des sanctions pécuniaires.
L’URSSAF relève, enfin, que la position de la société [1] repose sur des éléments postérieurs de plus de 3 mois à la date d’acquisition définitive des actions en question et qu’elle n’a présenté sa demande de remboursement d’un trop-perçu que plusieurs mois après qu’elle a obtenu ces éléments.
L’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment ce qui suit :
“I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :
— sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ;
— sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code.
[…]
En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées.
II.-Le taux de cette contribution est fixé à :
1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;
2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articlesL. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire.
[…]”
L’article L. 136-1-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que “sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 [….] 3° a) L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts”.
Ainsi, ces textes font référence à la “date d’acquisition” des actions attribuées gratuitement et non à la date à laquelle l’option est consentie.
Il convient de rappeler que cette rédaction, et la référence à la “date d’acquisition”, est issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Auparavant, l’article L. 137-13 était rédigé comme suit : “En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période.”
Ainsi, la loi du 6 août 2015 a opéré une simplification des règles d’évaluation de la valeur des actions attribuées gratuitement à des salariés mais aussi de celles relatives à l’exigibilité de la contribution patronale.
L’évènement qui doit être pris en compte pour l’évaluation de la valeur et la date d’exigibilité de la contribution patronale est la date d’acquisition des actions.
Mais, dans l’ancienne rédaction comme dans la nouvelle, la valeur des actions concernées n’est pas fixée par l’URSSAF mais par les employeurs.
Et, c’est sur la base de la valeur ainsi déclarée par les employeurs qu’est calculée par l’URSSAF la cotisation patronale qu’ils doivent.
Ainsi, la société [1] ne peut valablement reprocher à l’URSSAF d’Ile de France de ne pas avoir retenu une valeur “à la date d’acquisition” mais une valeur des actions concernée à une date de beaucoup antérieure à cet évènement puisque cet organisme n’a procédé à aucune évaluation.
En outre, dans le cadre du contrôle opéré, cet organisme a tenu compte d’éléments fournis par la société, qu’elle avait obtenus dans le courant de l’année 2020, pour retenir une valeur unitaire des actions acquises en janvier 2021, fondée sur cette évaluation de 2020, et ainsi procéder à un recalcul de la cotisation patronale due par la société.
Or, ce recalcul a abouti au constat d’un trop-perçu à hauteur de 607.276,80 euros, qui a été recrédité à la société.
De même, la société admet avoir procédé à l’évaluation de la valeur des actions cédées en se référant à la formule de calcul de la valeur des actions attribuées gratuitement figurant dans les “règlements de plan d’attribution gratuite d’actions” qu’elle a adoptés mais également en s’appuyant sur “les travaux d’experts indépendants”.
Là encore, l’URSSAF est totalement étrangère à tout cela.
Il n’y a donc pas eu d’interprétation erronée des textes par cet organisme.
Certes, il est vrai que, dans le cadre du contrôle opéré ou encore dans le cadre du présent contentieux, l’URSSAF d’Ile de France s’est référée à des textes ou des normes qui ne sont plus pertinents puisqu’ils ne sont plus visés par la nouvelle rédaction de l’article L. 137-13.
Toutefois, ce seul constat ne saurait mettre à néant la position de l’URSSAF.
Par ailleurs, tant certaines jurisprudences que certains textes cités, même s’ils ne concernent pas le même cas de figure que celui qui nous intéresse, livrent des enseignements.
Tout d’abord, il convient de rappeler que l’article L. 137-13, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 et tel qu’interprété par la Cour de cassation, avait fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil Constitutionnel.
Dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil avait émis une réserve d’interprétation dans les termes suivants :
“7. En application des dispositions contestées, la contribution patronale est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des actions gratuites. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’en l’absence d’attribution effective des actions en raison de la défaillance des conditions auxquelles cette attribution était subordonnée, l’employeur n’est pas fondé à obtenir la restitution de la contribution.
8. En instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.”
Ainsi, cette décision reposait sur le constat que le calcul et l’exigibilité de la contribution patronale étaient fondés uniquement sur la décision d’attribution des actions, et non sur la date de leur acquisition, et qu’il n’était dès lors pas tenu compte du fait qu’en application de certaines conditions d’attributions, certaines actions n’étaient finalement pas acquises par les salariés, de sorte que l’employeur réglait une contribution alors qu’aucun “complément de salaires” n’avait été effectivement perçu par ses salariés.
Mais, cette décision n’admettait en rien que le montant de la contribution soit revu après sa date d’exigibilité car l’employeur avait révisé à la baisse le montant de la valeur des actions ainsi distribuées. La révision possible ne reposait que sur des éléments objectifs, à savoir la non-réalisation de conditions conduisant à la non-distribution de certaines actions.
Et, si la 2ème chambre de la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence, après cette décision, elle n’a, elle non plus, jamais énoncé que la valeur des actions attribuées gratuitement pouvait être revue ultérieurement à la date d’exigibilité de la cotisation patronale dont elles servent d’assiette.
Le même constat doit être dressé à la lecture du règlement (CE) n°211/2005 de la commission du 4 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, qui est cité par les parties.
Ce texte autorise effectivement la prise en compte d’informations postérieures à l’acquisition “d’instruments de capitaux propres”.
Toutefois, les paragraphes 19 et 20 qui prévoient le réajustement de certaines données, ne font mention que du “nombre d’instruments de capitaux propres” ainsi attribués et en aucun cas d’un réajustement de leur valeur.
Et ce réajustement est autorisé lorsque l’attribution de ces instruments de capitaux propre repose sur des conditions dont la réalisation n’est pas nécessairement connue au moment où sont évaluées les transactions les concernant, c’est-à-dire au moment où il peut être décidé de l’attribution de ces instruments.
En revanche, le paragraphe 16 de ce texte prévoit ce qui suit : “Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).”
Mais, il n’est pas prévu que cette évaluation soit revue par la suite.
Enfin, le paragraphe 24 ne prévoit rien de bien différent que ce que prévoit l’article L. 137-13 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 puisqu’il indique ce qui suit :
“24. Les dispositions des paragraphes 16 à 23 s’appliquent lorsque l’entité est tenue d’évaluer une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans de rares circonstances, l’entité peut ne pas être en mesure d’estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, conformément aux dispositions des paragraphes 16 à 22. Dans ces rares circonstances seulement, l’entité doit :
(a) évaluer les instruments de capitaux propres à leur valeur intrinsèque, initialement à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service, et ultérieurement à chaque date de clôture ainsi qu’à la date de règlement final, toute variation de valeur intrinsèque étant comptabilisée en résultat. Dans le cas de l’attribution d’options sur action, l’accord dont le paiement est fondé sur des actions est réglé définitivement lorsque les options sont exercées, lorsqu’il est renoncé aux options (par exemple parce que la relation d’emploi a pris fin) ou lorsque les options se périment (par exemple à la fin de la vie de l’option).[…]”
Ainsi, ce règlement prévoit également que la valeur est fixée par “l’entité”, et que, si celle-ci se trouve dans l’impossibilité d’évaluer de manière fiable les actions qu’elle va attribuer à certains de ses salariés lorsque la décision d’attribution est prise, elle peut, revoir l’évaluation de leur valeur “lorsque les options sont exercées”.
Il s’agit donc bien d’un mécanisme de révision qui incombe à l’entité, soit à l’employeur dans notre cas de figure, mais qui doit avoir lieu une fois pour toute à la date d’acquisition des actions, comme le prévoit l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.
Et, rien n’interdit à l’employeur de procéder à la date d’acquisition à une nouvelle évaluation de la valeur des actions ainsi cédées.
Par ailleurs, la société [1] ne peut valablement soutenir, comme elle a pu le faire notamment dans le cadre des recours préalables qu’elle a formés devant la [2], que “le cabinet Associés en Finance n’avait pas été missionné, dans le cadre des travaux auxquels il est fait référence […], pour évaluer les différentes catégories d’ADP [1] en vue d’un règlement de la contribution patronale à leur date d’acquisition. Les travaux du cabinet d’expertise visaient uniquement à évaluer la valeur des actions, en considération des paramètres de calcul définis aux annexes des règlements de plan d’attribution, liant les parties en cas de cession des actions […]”, tout en indiquant juste après que ce même cabinet procédait chaque début d’année “ à partir du mois de janvier à une évaluation de la valeur vénale du Groupe [1]”.
Ces développements sont la preuve que la société [1] a fixée seule les conditions d’attributions gratuites de ces actions, et donc la date de leur possible acquisition par les salariés.
Cette date correspondait également à la date à laquelle sa contribution patronale était calculée et exigée, ce que la société n’ignorait pas tout comme elle savait de quels éléments d’informations elle disposerait à ce moment-là.
Dès lors, si elle estimait ceux-ci non pertinents pour fixer la valeur des actions “à leur date d’acquisition”, rien ne l’empêchait de mandater le cabinet d’expertise qui l’accompagnait pour procéder à une nouvelle évaluation de ces actions à cette échéance.
Elle ne peut donc reprocher à l’URSSAF de s’être fondée sur les propres informations qu’elle lui avait communiquées pour calculer les cotisations patronales dues.
D’ailleurs, il convient de relever que l’URSSAF d’Ile de France n’a pas nécessairement écarté tous les éléments fournis ultérieurement par la société.
En effet, comme cela a été indiqué plus haut, suite aux opérations de contrôle, l’URSSAF a procédé à un recalcul de la contribution patronale et a recrédité le compte de la société [1] à hauteur de 607.276,80 euros.
L’URSSAF a adopté la même position à l’égard d’autres sociétés du groupe, ce qui explique que des instances les concernant se soient soldées par des désistements puisque le remboursement partiel ainsi opéré avait mis fin au litige.
Néanmoins, et contrairement à ce que soutient la société [1], ces sociétés ne se trouvaient pas dans la même situation que la sienne.
En effet, si la contribution en question était relative aux mêmes années, les éléments produits et sur lesquels s’est fondée l’URSSAF étaient eux tous antérieurs à la date d’exigibilité des cotisations patronales, alors que, dans notre espèce, la société reproche à l’URSSAF de n’avoir pas tenu compte d’éléments postérieurs à cette date.
Enfin, la société [1] ne peut valablement mobiliser le droit à l’erreur pour obtenir une révision du montant de sa cotisation patronale.
En effet, comme le relève justement l’URSSAF d’Ile de France le droit à l’erreur n’est invocable et applicable qu’à d’autres cas de figure.
En outre, comme cela a déjà été exposé, si des rectifications étaient envisageables, dans des hypothèses toutefois limitées, lorsque la contribution était calculée et exigible en amont de l’évènement qui opérait attribution d’actions à des salariés, tel n’est plus le cas dès lors que le texte précité prévoit désormais que l’évènement générateur est la date d’acquisition des actions.
Il résulte de tout ceci que les moyens avancés par la société [1] ne sont pas pertinents.
Elle n’est donc pas bien fondée en ses demandes relatives à l’annulation des décisions rejetant sa demandes de remboursement d’une somme de 1.833.009,20 euros, ses demandes relatives à l’annulation du chef n°7 du redressement et toutes ses demandes subséquentes ainsi qu’à sa demande de condamnation judiciaire de l’URSSAF à lui rembourser ladite somme.
Elle doit en être déboutée.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, il convient de prévoir que chacune conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés ainsi que la charge de ses frais irrépétibles.
Elles seront donc toutes deux déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 25/1611 et 25/1780 au dossier inscrit au RG sous le numéro 23/322 ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande tendant à l’annulation ou à l’inopposabilité de l’avis de crédit du 2 septembre 2024;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation “ de la régularisation partielle au titre du point 7 de la lettre d’observations de l’URSSAF d’Ile de France du 22 février 2024", de ses demandes d’annulation des décisions implicites de rejet de l’URSSAF et de la CRA, suite à sa demande de remboursement d’une somme de 1.833.009,20 euros, et de sa demande de condamnation judiciaire de l’URSSAF d’Ile de France à lui régler cette somme ;
ANNULE le chef de redressement n°3 retenu par l’URSSAF d’Ile de France dans sa lettre d’observations émise le 22 février 2024 ainsi que l’avis de crédit du 2 septembre 2024 en ce qu’il fait mention d’une dette de la société [1] à ce titre d’un montant de 103.163,73 euros ;
ANNULE le chef de redressement n°4 retenu par l’URSSAF dans sa lettre d’observations émise le 22 février 2024 ainsi que l’avis de crédit du 2 septembre 2024 en ce qu’il fait mention d’une dette de la société [1] à ce titre d’un montant de 2.960 euros ;
DEBOUTE la SA [1] de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
- Règlement (CE) 211/2005 du 4 février 2005
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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