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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 mars 2026, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01807 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVOF
AFFAIRE : [G] [Z] / S.A.R.L. FUN HIGHLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Stéphane CALLUT,
Me Nadège CARRIERE
le 12.03.2026
Copie à SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille
le 12.03.2026
Notifié aux parties
le 12.03.2026
DEMANDERESSE
Madame [G], [U], [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Naomi GILLETTE, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FUN HIGHLAND
immatriculée au RCS de GAP sous le n° 523 143 899
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal , Monsieur [S] [P]
représentée par Me Mike BORNICAT avocat plaidant au barreau des Hautes Alpes et par Maître Nadège CARRIERE, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 février 2026, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Z] était la compagne du gérant de la sarl Fun Highland et est actionnaire à 50% de la sarl Fun Highland. A la suite de la séparation du couple, différentes procédures ont été initiées entre les parties.
Par jugement en date du 04 novembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a notamment :
— déclaré recevable et partiellement fondée madame [Z] en ses demandes,
— déclaré que la révocation de madame [Z] de sa fonction de cogérante au sein de la société Fun Highland est abusive,
— débouté madame [Z] de sa demande de mise en cause “in solidum” de [S] [P],
— condamné la société Fun Highland à payer à madame [Z] la somme de 22.728 euros d’indemnité pour révocation abusive,
— condamné la société Fun Highland à payer à madame [Z] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamné la société Fun Highland à payer à madame [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fun Highland aux dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit applicable.
Le 19 janvier 2023, la sarl Fun Highland a adressé, par l’intermédiaire de son avocat, un chèque à l’ordre de la CARPA d’un montant 30.728,00 euros.
Par jugement en date du 27 février 2023, le conseil de Prud’hommes de Gap a notamment :
— débouté madame [Z] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
— débouté madame [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de la sarl Fun Highland,
— débouté madame [Z] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la sarl Fun Highland de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamner les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Appel en a été interjeté par madame [Z].
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a notamment infirmé le jugement déféré du 04 novembre 2022 sur plusieurs dispositions, a confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions sousmises à la cour, statuant à nouveau, a :
— débouté madame [Z] de l’intégralité de ses demandes présentées contre la société Fun Highland,
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel par monsieur [P], mais au fond, l’en a débouté,
— débouté la société Fun Highland de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre madame [Z] pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
— condamné madame [Z] à payer à la société Fun Highland la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés à ce titre en première instance et en cause d’appel,
— condamné madame [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
La décision a été signifiée à madame [Z], par acte du 03 février 2025 remis à étude.
Par acte du même jour, le 03 février 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été dressé par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille, à l’encontre de madame [Z] pour paiement de la somme en principal de 30.728 euros, 4 500 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts et frais, soit la somme totale de 35.898,23 euros.
Le commandement était fondé sur l’exécution de la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble du 19 décembre 2024.
Par acte du 25 février 2025, un procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières a été dressé à la demande de la société Fun Highland, par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la SCI [Z]-[P] sur les droits d’associés ou des valeurs mobilières appartenant à madame [Z] [G], pour paiement des sommes en principal de 30.728 euros, 4500 euros, frais, outre intérêts, soit la somme totale de 36.106,06 euros, en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 19 décembre 2024. La réponse du tiers saisi ne résulte d’aucun document versé.
Dénonce en a été faite le 25 février 2025 par acte remis à étude.
Par jugement en date du 04 avril 2025, le tribunal de commerce de Gap a notamment jugé que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2024 par la sarl Fun Highland à madame [Z] est régulière, débouté madame [Z] de sa demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2024 de la sarl Fun Highland, débouté la sarl Fun Highland de sa demande en condamnation de madame [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros pour caractère abusif et dilatoire de la procédure intentée, et a condamné madame [Z] à verser à la sarl Fun Highland la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 04 juillet 2025, le tribunal de commerce de Gap a notamment débouté madame [Z] de sa demande en dissolution judiciaire de la sarl Fun Highland pour mésentente entre les associés, débouté madame [Z] de sa demande en dissolution judiciaire de la sarl Fun Highland pour mésentente entre associés à l’encontre de monsieur [P], débouté madame [Z] de sa demande en désignation d’un administrateur provisoire, condamné madame [Z] à payer à la sarl Fun Highland la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné madame [Z] à payer à la sarl Fun Highland la somme de 8.575 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné madame [Z] à payer à monsieur [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné madame [Z] aux entiers dépens et a rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Par arrêt en date du 24 juin 2025 (sur l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le conseil de prud’hommes du 27 février 2023), la cour d’appel de Grenoble a notamment statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— débouté madame [Z] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 08 juillet 2021,
— condamné la société Fun Highland à payer à madame [Z] les sommes suivantes :
-123.200 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 09 juillet 2021 au mois de mars 2025,
-12.320 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné la société Fun Highland à remettre à madame [Z] un bulletin de salaire conforme à la présent décision,
— dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— dit que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 12 novembre 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— débouté la société Fun Highland de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— condamné la société Fun Highland aux dépens de première instance et d’appel.
Le 04 août 2025, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de madame [Z] entre les mains de la banque BNP Paribas sur les comptes détenus par elle à l’encontre de la sarl Fun Highland, pour paiement de la somme totale de 172.245,87 euros, en exécution d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble en date du 24 juin 2025. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 10.615,84 euros.
Un pourvoi en cassation a été formé par la sarl Fun Highland à l’encontre de l’arrêt du 24 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, madame [G] [Z] a fait assigner la SARL FUN HIGHLAND devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 avril 2025, aux fins de contester les actes concernant la procédure de saisie mobilière et de parts sociales signifiée le 25 février 2025.
Le président d’audience a soulevé d’office les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution. La décision n’a pas fait l’objet de recours par les parties.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 04 septembre 2025.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, lors des audiences du 04 septembre 2025 et du 02 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions en réponse n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Z], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre liminaire,
— juger que l’action de madame [Z] est recevable,
A titre principal,
— juger que la procédure d’exécution engagée par la société FUN HIGHLAND à l’encontre de madame [Z] est abusive, détournée de sa finalité et disproportionnée,
— prononcer la mainlevée des actes de saisie “immobilière” et de saisie de parts sociales diligentées par la société FUN HIGHLAND,
A titre subsidiaire,
— juger que les créances réciproques de la société FUN HIGHLAND et de madame [Z] se compensent à due concurrence,
— prononcer, en conséquence, la mainlevée des mesures de saisie diligentées par la société FUN HIGHLAND, faute de dette exigible,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder un délai de paiement de 24 mois à madame [Z], sous la forme de mensualités d’un montant de 1 420 euros, en déduisant la somme de 2 000 euros d’ores et déjà versée,
— suspendre en conséquence les effets de la saisie pratiquée par la société FUN HIGHLAND pendant la durée du délai accordé,
En tout état de cause,
— débouter la société FUN HIGHLAND de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société FUN HIGHLAND à verser à madame [Z] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société FUN HIGHLAND à verser à madame [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, l’avocat de madame [Z] indique que la procédure est orale et qu’il a répliqué aux dernières écritures et pièces adverses adressées le 22 octobre 2025 à 11h15, seulement le 23 octobre 2025 à 7h41 pour l’audience du même jour, car il était en formation le 22 octobre 2025. Il précise que les demandes et pièces sont les mêmes que lors des conclusions n°2.
Au soutien de ses prétentions, madame [Z] expose qu’aux termes des différentes procédures diligentées entre les parties, sarl Fun Highland est créancière à hauteur de 34.000 euros, mais elle-même débitrice à hauteur de 150.000 euros envers madame [Z] (arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 juin 2025). Elle précise que les parts sociales de la société n’ont aucune valeur, si ce n’est pour l’autre actionnaire, majoritaire et gérant, et que son but est à l’évidence d’évincer madame [Z]. Elle estime que la mesure d’exécution forcée est détournée de sa finalité normale et porte une atteinte disproportionnée à ses droits sociaux.
Elle soutient également une compensation des créances.
En outre, elle fait valoir que sa demande de délai de paiement vise à garantir d’effectivité de la décision judiciaire, dans le respect des capacités financières réelles de la société Fun Highland, ainsi que sa situation financière.
Enfin, elle estime que la société Fun Highland est de mauvaise foi et qu’elle n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FUN HIGHLAND, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie mobilière et de parts sociales diligentée par la SARL FUN HIGHLAND,
— rejeter la demande de madame [Z] en ce qu’elle entend obtenir un délai de paiement,
— dire que madame [Z] a agi en justice de manière dilatoire,
— condamner madame [Z] à verser la somme de 10.000 euros à la SARL FUN HIGHLAND à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— dire que l’échéancier proposé initialement à madame [Z] par la SARL FUN HIGHLAND sera le suivant : un acompte immédiat de 10.000 euros puis 5 mensualités de 4.500 euros, puis un dernier versement au titre du solde restant à devoir, payables le 1er du mois, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, et jusqu’au paiement complet de la créance de la société FUN HIGHLAND, les intérêts légaux continuant à courir,
— condamner madame [Z] à régler sa créance selon cet échéancier initialement proposé,
En toute hypothèse,
— condamner madame [Z] aux entiers dépens, et à verser la somme de 7.500 euros à la SARL FUN HIGHLAND au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter madame [Z] de l’ensemble de ses plus amples demandes et prétentions.
Lors de l’audience, l’avocat de la société défenderesse indique oralement solliciter le rejet des dernières écritures de la requérante, celles-ci ayant été reçu tardivement, ce qui marque un manque de confraternité, ce alors que l’avocat adverse a été alerté de cette difficulté.
Au soutien de ses prétentions, la société FUN HIGHLAND expose que la saisie pratiquée est parfaitement valide et qu’il s’agit de l’exécution que d’une des condamnations prononcées à l’encontre de madame [Z]. Elle précise qu’aucun compte bancaire de madame [Z] n’a pu être identifié, de sorte qu’elle n’a pas eu d’autre choix afin d’exécuter une des décisions rendues à l’encontre de cette dernière, qui ne porte que sur une créance de restitution.
Elle précise qu’il n’y a pas de compensation en l’état des différentes décisions rendues et des recours pendants.
Elle estime que madame [Z] ne justifie pas des conditions nécessaires pour obtenir des délais de paiement compte tenu de son patrimoine immobilier très important.
Enfin, elle estime la présente procédure abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par jugement en date du 04 décembre 2025, le juge de l’exécution a, avant dire-droit, ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9h00 afin d’inviter madame [G] [Z] à verser aux débats l’acte de saisie contesté ainsi que sa dénonce, et la copie de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 24 juin 2025 et, a sursis à statuer.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif, et ont déposé les pièces sollicitées.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogée au 12 mars 2026 en raison de contraintes de service.
MOTIFS
Sur la demande reconventionnelle tendant à écarter les dernières conclusions de la requérante,
En l’espèce, s’il n’est pas contesté et pas contestable que les dernières conclusions de la requérante ont été adressées le matin même de l’audience à la société défenderesse, ce qui n’est pas confraternel, il sera relevé d’une part, que les écritures respectives des parties s’intitulent conclusions n°3, de sorte qu’elles ont pu échanger contradictoirement et ce depuis le 24 avril 2025 date de la première audience, et d’autre part, qu’il s’agit d’une procédure orale, de sorte que les parties ont soutenu oralement leurs écritures.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir écarter les dernières conclusions de la requérante sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [Z],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières dressé le 25 février 2025 a été dénoncé le 25 février 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 21 mars 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [Z] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la procédure de saisie des parts sociales,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, madame [Z] soutient que l’objet réel de la saisie apparaît être l’éviction d’une associée minoritaire dans un climat de tension personnelles et économiques, et non le recouvrement loyal d’une créance. Elle relève que la décision fondant les poursuites date de fin 2024 et que seulement quelques semaines après, le recouvrement forcé a été mis en oeuvre.
Elle relève également que les sommes sont à mettre au crédit de la société dont elle est elle-même propriétaire à 49%.
Enfin, elle fait valoir la condamnation récente mise à la charge de la société Fun Highland à son encontre.
En réplique, la société Fun Highland soutient que les sommes sollicitées par la mesure d’exécution forcée relèvent de la restitution de sommes et non d’une condamnation, non restitution non exécutée par madame [Z].
Elle relève qu’aucun compte bancaire au nom de madame [Z] n’a pu être identifié ce qui a justifié la saisie des parts sociales de cette dernière.
Il convient de rappeler qu’il convient d’apprécier la mesure d’exécution forcée au moment où elle a été pratiquée. A cet égard, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble en date du 24 juin 2025, dont se prévaut madame [Z], n’était pas rendu.
Il résulte du droit positif qu’il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède à ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Civ 2ème 15 mai 2014).
Comme le relève madame [Z] elle-même, il existe un conflit particulièrement nourri entre les parties.
La décision fondant les poursuites a été rendue le 19 décembre 2024 et signifié à madame [Z] le 03 février 2025, soit plus d’un mois après, avec délivrance d’un commandement de payer, laissant dès lors à madame [Z] trois semaines pour exécuter le paiement des sommes correspondant, comme l’indique justement la société défenderesse, à une créance de restitution, ce que n’a pas fait madame [Z].
De surcroît, la société Fun Highland fait valoir n’avoir pu identifier aucun compte bancaire au nom de madame [Z], laissant craindre pour le recouvrement des sommes dues, à quoi madame [Z] n’apporte aucun élément contraire.
Au moment où la saisie a été pratiquée, la société Fun Highland disposait bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de madame [Z].
Madame [Z] qui échoue à venir démontrer en quoi la mesure excédait ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, au moment où elle a été pratiquée, sera déboutée de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie des parts sociales ou de valeurs mobilières pratiquée à son encontre.
Sur la demande tendant à voir prononcer la compensation des créances réciproques des parties et d’ordonner en conséquence, la mainlevée de la mesure diligentée,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Au visa des dispositions de l’article 1347 du code civil, “la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
L’article suivant précise que “sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.”
L’article 1348 du même code dispose que “la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.”
En l’espèce, madame [Z] sollicite la mainlevée de la mesure de saisies pratiquée à son encontre, compte tenu de la compensation des sommes dues entre les parties.
En réplique, la société Fun Highland soutient que les conditions permettant la compensation ne sont pas réunies, compte tenu du pourvoi en cours à l’encontre de l’arrêt du 24 juin 2025.
Il sera relevé, comme précédemment, que lorsque la mesure d’exécution forcée a été pratiquée, aucune compensation n’était possible, l’arrêt du 24 juin 2025 n’ayant pas encore été rendu.
En tout état de cause, il résulte du pourvoi encore pendant à l’encontre de la décision rendue le 24 juin 2025, que la créance de madame [Z] reste litigieuse même si elle dispose d’un titre exécutoire.
Il s’ensuit que la demande de compensation des créances des parties et la demande de mainlevée de la mesure d’exécution forcée seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, madame [Z] indique avoir d’ores et déjà versé la somme de 2.000 euros afin de démontrer sa bonne foi et bonne volonté. Elle indique qu’à la suite de son éviction de la société, elle a recrée un modeste commerce et dispose d’un revenu fiscal de 17.319 euros annuels. Elle a un crédit à charge de 227,33 euros ainsi que les charges courantes. Elle indique qu’aucune preuve n’est apportée quant à la réelle liquidité du patrimoine allégué par la société défenderesse.
En réplique, la société défenderesse soutient que madame [Z], au-delà de ce qu’elle indique concernant son activité, dispose de nombreux biens immobiliers, lui permettant de s’acquitter sans difficulté de la dette de 34.211,81 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que la réponse du tiers saisi à la mesure d’exécution forcée n’est pas connue, ce alors même que le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement sur les sommes ou valeurs saisies.
Au demeurant il sera rappelé à madame [Z] qu’il appartient à celui qui sollicite des délais de paiement de justifier des conditions pour en bénéficier et non à la partie adverse de venir démontrer de la réelle liquidité de ce patrimoine.
Ainsi, madame [Z] reconnaît dans ses écritures qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier dont elle ne donne aucun détail, qui serait soit constitué de sa résidence principale (non immédiatement immobilisable- indivision, servitudes, dettes) soit non liquide et ne pouvant pas être cédé dans un délai compatible avec une exécution immédiate. Elle indique qu’il s’agit de propriétés immobilières reçues en héritage par la concluante. (Page 11 de ses écritures).
Si elle justifie en pièce 4 de son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, la lecture du document permet de comprendre que la majorité des revenus de madame [Z] résulte de revenus capitaux mobiliers. Elle ne verse aucun élément actuels sur sa société.
Madame [Z] ne justifie pas de sa capacité à pouvoir s’acquitter des sommes dues dans un délai de vingt-quatre mois, ni de ce qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes dues en totalité actuellement, ni ne s’explique sur la proposition d’échéancier qu’elle avait fait le 07 février 2025, soit avant la décision du mois de juin 2025, à savoir un acompte immédiat de 5000 euros et 9 versements de 3 500 euros chacun, proposition qui avait été rejetée.
Il s’ensuit que la demande de délais de paiement formulée par madame [Z] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par madame [Z] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la société Fun Highland en condamnation de madame [Z] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Z], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [Z] sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande reconventionnelle tendant à voir écarter les dernières conclusions de madame [G] [Z] ;
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [G] [Z] ;
DEBOUTE madame [G] [Z] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie des parts sociales ou de valeurs mobilières pratiquée à son encontre le 25 février 2025 fondée sur l’article L121-2 du code de procédure civile d’exécution ;
DEBOUTE madame [G] [Z] de sa demande de compensation des créances dues entre les parties et de sa demande subséquente de mainlevée de la procédure de saisie des parts sociales ou de valeurs mobilières pratiquée à son encontre le 25 février 2025 ;
DEBOUTE madame [G] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE madame [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société FUN HIGHLAND de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE madame [G] [Z] à verser à la société FUN HIGHLAND la somme de trois-mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [G] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire;
Et le présent jugement a été signé le 12 mars 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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