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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01081 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
Copie certifiée conforme
délivrée
Le :
à Me Emma LABADIE
à Me Thierry ZORO
DEMANDEURS
Mme [Y] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS
M. [I] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [X] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Mme [U] [Q],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01081 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRFF Page
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [H] et Madame [X] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], Madame [Y] [O] est propriétaire du bien situé au n°6 et Madame [U] [Q] est propriétaire du pavillon voisin situé au n°4 de la même rue, le tout faisant partie du « lotissement de l'[Adresse 5] » géré par une Association Syndicale Libre (ASL).
Un litige est né entre les voisins au sujet d’un brise vue installé par Madame [Q] le long de sa propriété qui borde l’allée privative partagée par les Epoux [H] et Madame [O].
Par courrier du 20 décembre 2023 Madame [H] et Madame [O] rappelaient à Madame [Q] que les brises-vue ne sont pas acceptés dans le règlement du lotissement et lui proposaient de supprimer le brise-vue et de prendre à leur charge de coût total de la plantation d’une haie. Madame [Q] a refusé d’échanger à ce sujet.
Par courrier recommandé refusé par Madame [Q], Madame [H] et Madame [O] ont mis en demeure Madame [Q] de retirer le brise-vue, en vain.
Une tentative de conciliation a été organisée en présence de l’ensemble des parties mais n’a pu aboutir à un accord.
Par exploit en date du 15 avril 2025, les Epoux [H] et Madame [Y] [O] ont fait assigner Madame [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le retrait du brise-vue installé et l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel le 02 mai 2025 puis après organisation des échanges a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
Aux termes de leurs dernières écritures, les Epoux [H] et Madame [Y] [O] demandent au tribunal de :
constater que Madame [Q] ne respecte pas le cahier des charges qui lui est opposable,juger que Madame [Q] devra retirer le brise-vue installé sur son grillage et ce, dès la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner Madame [Q] à verser aux époux [H] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,condamner Madame [Q] à verser à Madame [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 1500 euros aux consorts [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 1500 euros à Madame [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Q] aux dépens de l’instance.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées, ils confirment avoir qualité à agir précisant que leur démarche est indépendante de l’ASL et qu’ils demandent l’application du cahier des charges qui s’imposent aux parties. Ils précisent que l’ASL, bien que fondée tardivement par les colotis alors qu’il appartenait au vendeur des terrains de le faire, est opposable à l’ensemble des propriétaires du lotissement qui sont obligatoirement membres de plein droit et soutiennent que le cahier des charges qui ne peut être dissocié de l’ASL, approuvé ou non, s’impose également à chaque propriétaire.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que Madame [Q] a installé un brise-vue alors que cet équipement est proscrit par le cahier des charges du lotissement et qu’elle ne respecte pas l’obligation d’entretien de son habitation qui en résulte. Ils soutiennent que la détérioration du brise-vue entraine l’amoncellement de déchets plastique sur le sol de leur allée privative et nuit à la bonne image du lotissement.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, ils exposent s’épuiser depuis plusieurs années à faire appliquer les règles du cahier des charges à leur voisine qui s’y oppose sans raison valable.
Madame [Q] demande au tribunal de :
déclarer Monsieur [I] [H], Madame [X] [H] et Madame [Y] [O] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
En toute hypothèses,
les débouter de la totalité de leurs demandes fins et conclusions,condamner Monsieur [I] [H], Madame [X] [H] et Madame [Y] [O] solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,condamner Monsieur [I] [H], Madame [X] [H] et Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle fait valoir que les demandeurs n’ont aucune qualité à agir ne justifiant d’aucun pouvoir pour faire respecter les règles du cahier des charges au nom de l’Association Syndicale Libre. Elle soutient que ni l’Association Syndicale Libre ni le cahier des charges ne lui sont opposables.
A titre reconventionnel, elle demande réparation du préjudice moral subi qualifiant de harcèlement le comportement des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et selon l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les Epoux [H] et Madame [O] fondent leur demande sur le non-respect du cahier des charges par Madame [Q] et réclament l’indemnisation de leur préjudice résultant de la dégradation d’un brise-vue en bordure de leur allée privative.
Le cahier des charges du lotissement de [Localité 2] stipule que tout propriétaire de terrain est subrogé aux droits de l’ASL. Il peut exiger de tout autre propriétaire l’exécution des conditions imposées et auxquelles il aurait été contrevenu.
Il est de jurisprudence constante que les colotis peuvent agir individuellement en justice pour faire respecter l’application du cahier des charges sans avoir à justifier de l’existence d’un préjudice autre que la constatation de leur violation. Ils peuvent également agir en toute hypothèse en violation du cahier des charges si celle-ci leur a causé personnellement un préjudice.
En conséquence, les Epoux [H] et Madame [O] justifient avoir qualité à agir.
Sur le fond :Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, le tribunal constate que les parties ne produisent pas leur titre de propriété, pièces essentielles à la solution du litige.
En outre, les faits allégués pourraient, le cas échéant, recevoir une qualification juridique distincte, notamment celle de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ces éléments n’ayant pas été discutés dans le cadre du débat contradictoire, le tribunal estime qu’il est nécessaire de rouvrir les débats afin que les pièces manquantes soient produites et que les parties puissent présenter leurs observations sur la qualification juridique susceptible d’être donnée aux faits litigieux.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
DÉCLARE l’action recevable,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à produire leurs titres de propriété et à présenter leurs observations sur la qualification juridique susceptible d’être donnée aux faits litigieux,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 JUIN 2026 à 09H00.
SURSOIT à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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