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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/05541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05541 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUBZ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05541 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUBZ
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DEDIEU PEROTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [S] SITUE [Adresse 1] ET [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDEUR
M. [S] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] est propriétaire des lots 131, 174, 322, 364, 511, 541, 636, 666, 774 et 809 au sein de l’immeuble [S] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [S], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], a assigné Monsieur [S] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
condamner Monsieur [S] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [S], situé [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :24.864,63 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 6.327,83 euros à compter de la mise en demeure du 08 septembre 2023 et sur la somme de 18.536,80 euros à compter de la signification de l’assignation ;1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [S], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], indique que des paiements partiels ont été faits et fournit un décompte actualisé faisant état d’un solde restant dû de 4.779,15 euros, dernier appel de fonds compris.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [C], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, comparaît. Il reconnait devoir les sommes réclamées et indique mettre sa résidence en vente afin de régler sa dette et avoir une offre de rachat.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [C] est propriétaire des lots 131, 174, 322, 364, 511, 541, 636, 666, 774 et 809 au sein del’immeuble [S] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1].
A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus) que Monsieur [S] [C] restait redevable de la somme de 24.864,63 euros d’arriérés de charges de copropriété à cette date.
Le syndicat des copropriétaires produit également un décompte actualisé au 01 janvier 2026 duquel il ressort qu’à cette date le défendeur restait à devoir la somme de 4.779,15 euros.
Lors de l’audience, le défendeur a reconnu devoir cette somme.
Il convient d’expurger de ce montant, la somme de 1.440 euros au titre des frais d’avocat, laquelle a vocation à être intégrée dans les frais irrépétibles.
Il en résulte que Monsieur [S] [C] est donc redevable de la somme de 3.339,15 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2026 (appel de fonds du 2ème trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2026, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [S] [C] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [C] à payer la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [S], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 1].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [S], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], la somme de 3.339,15 euros (TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE NEUF EUROS et QUINZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 janvier 2026 (appel de fonds du 2eme trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [S], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 1], une somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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