Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. M + MATERIAUX, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZLX
N° Minute : 25/622
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN avocat,
S.A.S. M+ MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 07 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [P], en date des 21 août 2025 et 11 septembre 2025, de Monsieur [E] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne FACADE [N], et de la société par actions simplifiée M+ MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS M+ MATERIAUX), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SAS M+ MATERIAUX, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle Madame [O] [P] a repris ses demandes et lors de laquelle Monsieur [E] [N] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [O] [P] expose être propriétaire d’un bien sis [Adresse 2]. Elle explique avoir confié à Monsieur [E] [N] la réalisation de travaux de façade selon devis en date du 15 mars 2024. Elle indique cependant que le chantier est à ce jour inachevé et présente de nombreuses malfaçons, notamment d’étanchéité.
Elle ajoute avoir confié à la SAS M+ MATERIAUX la pose d’ouvrants et de volets électriques et avoir versé à cette fin la somme de 4.780,05 €. Elle fait cependant valoir avoir constaté l’absence de portes-fenêtres, volets, télécommandes et caches ainsi que des dysfonctionnements.
Ces allégations sont corroborées par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 qui relèvent l’absence de volets roulants au niveau des fenêtres du rez-de-chaussée et de la porte-fenêtre ainsi que des désordres au niveau du crépi des façades.
Monsieur [E] [N] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 5]. : 06.12.64.17.24, Mèl : [Courriel 9],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 2],
rappeler et vérifier le cadre contractuel dans lequel les travaux litigieux sont intervenus, ainsi que les conditions d’assurance, se faire remettre tous les documents se rapportant à la situation,
décrire les ouvrages,
dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance et
donner tout élément permettant de dire si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités ou des vices graves ou cachés,
préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
dire quelle pourra être l’évolution des désordres å plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
déterminer leur origine,
fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
déterminer les modes et le coût de leur reprise,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties,
plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [P] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] avant le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 17 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [O] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Curatelle ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualification ·
- Préjudice moral ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Fond
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Diffusion ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Attribution
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Investissement ·
- Procédure ·
- Garde ·
- Lettre de mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.