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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 27 janv. 2025, n° 23/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 23/01437 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWTN
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
1ère Ch. Civile Cab. 4
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute : 25/
N° RG 23/01437 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWTN
COPIE A :
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 27 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le 29 Novembre 1965 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 62
DEFENDERESSE :
SOCIETE EXELIUM Société à responsabilité limitée au capital de 50.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 484 087 895, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Le 26 juin 2017, Monsieur [D] [N] et la SARL EXELIUM, société de conseil en gestion de patrimoine, ont signé une lettre de mission globale ayant pour objet de définir et de contractualiser les conditions et les modalités de l’intervention de la société EXELIUM, Monsieur [N] souhaitant placer des fonds personnels afin de faire fructifier son épargne.
Aux termes de cette lettre de mission la société EXELIUM proposait de réaliser un audit patrimonial global de sa situation patrimoniale actuelle sur les plans économiques, juridiques et fiscaux dans un objectif d’optimisation, d’évaluer sa politique de placement et d’épargne actuelle et la mise en place d’une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant les objectifs et critères de gestion personnels de Monsieur [N], de la conseiller dans les allocations d’actifs de ses placements financiers, assurance-vie, immobiliers, d’étudier les moyens de valoriser son épargne, de préparer la transmission de son patrimoine, d’analyser sa situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation, d’étudier les moyens de préparer sa retraite et de protéger son conjoint, d’étudier les modalités de financement de son bien immobilier, et, dans la mesure où le patrimoine de Monsieur [N] était amené à évoluer, tout comme les objectifs de placement, la société EXELIUM proposait en outre d’examiner la situation consolidée des investissements réalisés par son intermédiaire et de son exposition au risque, d’actualiser la situation patrimoniale de Monsieur [N], de le tenir informé de tous types de placements financiers / assurance vie / immobiliers qui répondraient à ses problématiques patrimoniales, de convenir d’un rendez-vous, chaque fois que Monsieur [N] le jugerait nécessaire, pour faire un point sur sa situation patrimoniale, de l’accompagner, à sa demande, dans ses démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou de conseillers juridiques et fiscaux.
En contrepartie de cette mission, la rémunération de la société EXELIUM consistait, lorsque la prestation de conseil en investissements financiers serait suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, en, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 0,5 % pour les OPC monétaires, jusqu’à 1,5 % pour les actions françaises, les actions de pays de la zone euro, les actions des pays de l’Union européenne, les actions internationales, les obligations et autres titres de créances libellés en euro, les obligations et autres titres de créances internationaux, les OPC fonds à formule, les OPC diversifiés et pour les autres sociétés, une partie des frais de souscription et « re-offer » (écart de prix, upfront, etc.) pouvant aller jusqu’à 5 % pour les catégories visées ci-dessus, une partie des frais de transaction et des droits de garde, et autres avantages non monétaires et rémunérations appropriés.
A la même date que cette lettre de mission, Monsieur [N] a signé un bulletin de souscription auprès de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II, structure cherchant à produire des retours sur investissements stables et consistants tout en réduisant la volatilité, en portant une attention particulière à la liquidité, afin de fournir une protection contre le risque d’une inflation plus forte, le but de cette société étant défini comme celui de générer des rendements substantiels établis en faisant des investissements directs et indirects dans des actifs et transactions stratégiques, son activité étant principalement orientée vers le secteur immobilier en travaillant en étroite collaboration avec des sociétés immobilières sélectionnées pour leurs expertises.
L’objectif de la société ALTIPIERRE était de proposer à ses associés des revenus réguliers, issus d’actifs immobiliers travaillés sous plusieurs formes, le patrimoine immobilier devant être diversifié (bureaux, résidentiels, industriels,…) situé principalement dans le grand-est de la France et dans les pays frontaliers limitrophes selon les disponibilités.
Par cet acte signé le 26 juin 2017, Monsieur [N], devenait associé de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II, et consentait à verser la somme globale de 50.000 €, répartie comme suit : 6.000 € TTC, soit 12 % de la somme sur le compte bancaire de la SAS STONEHEDGE, gestionnaire de la SAS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II, au titre de sa facture d’honoraires, 13.200 € TTC, soit 26,40 % sur le compte bancaire de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II au titre de l’achat de 132 parts de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II et 30.800 € TTC, soit 61,60 % sur le compte courant d’associés de la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II.
Après validation de son dossier de demande de prise de participation, la somme de 50.000 € a été prélevée du compte bancaire de Monsieur [N].
Fin 2020, les foncières ALTIPIERRE, dont ALTIPIERRE DISTRIBUTION II ainsi que la SAS STONEHEDGE ont été mises sous administrations judiciaires du fait de la disparition de la trésorerie. La SAS STONEHEDGE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal judiciaire de COLMAR 29 novembre 2020 et la SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II a également été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 9 mars 2021.
Monsieur [N] a ainsi déclaré sa créance, à titre chirographaire, pour ces deux sociétés auprès du mandataire liquidateur.
Sa créance n’étant pas privilégiée Monsieur [N] allègue d’un considérable préjudice économique et, soutenant que l’opération de placements financiers qui lui a été présentée par la société EXELIUM qui lui a en outre conseillé de réaliser, serait une vaste escroquerie, une instruction pénale étant en cours devant la JIRS de [Localité 8], suivant acte introductif d’instance signifié le 23 juin 2022, Monsieur [D] [N] a fait assigner la SARL EXELIUM devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg au motif que son préjudice résulterait des graves manquements de la société EXELIUM aux obligations qui lui incombaient, et notamment à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
Aux termes de son assignation il demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, de :
* déclarer son assignation recevable et bien fondée ;
* juger que la société EXELIUM a manqué à ses obligations d’information, de
conseil et de mise en garde auxquelles elle était contractuellement tenue à l’égard de Monsieur [N] ;
* juger que la société EXELIUM a par conséquent engagé sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur [N] ;
En conséquence,
* condamner la société EXELIUM à verser à Monsieur [N] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice économique subi par elle, augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 26 octobre 2017, date à laquelle les fonds ont été versés par Monsieur [N] ;
* condamner la société EXELIUM à verser à Monsieur [N] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral subi par lui ;
* condamner la société EXELIUM à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société EXELIUM aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Selon conclusions notifiées les 08 juin 2023, 11 décembre 2023, 11 avril 2024, 12 juillet 2024 et 18 novembre 2024, la SARL EXELIUM demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 2224 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au regard du principe d’une bonne administration de la justice, de déclarer irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de Monsieur [N], d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours, d’ordonner encore un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective de la société ALTIPIERRE au sein de laquelle Monsieur [N] a investi et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par des conclusions en réplique sur incident, notifiées le 09 novembre 2023, 29 février 2024 et 04 septembre 2024, Monsieur [D] [N] demande au juge de la mise en état de débouter la société EXELIUM de l’ensemble de ses demandes, de déclarer parfaitement recevable et non prescrite son action et de condamner la société EXELIUM à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant en premier lieu de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, Monsieur [N] rappelle que l’article 2224 du Code Civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” et que, lorsqu’est en jeu le devoir de mise en garde, d’information ou de conseil, le dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé se manifeste dès la conclusion du contrat.
Elle fait ainsi valoir que, Monsieur [N] ayant régularisé le 26 juin 2017 son bulletin de souscription, c’est cette date qui serait le point de départ du délai de prescription, et qu’en conséquence son assignation du 22 février 2023, serait au-delà du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du Code civil.
Il sera relevé que c’est par acte signifié le 23 juin 2022 que Monsieur [N] a fait assigner la société EXELIUM en la présente instance et partant, avant l’expiration du délai de 5 ans.
L’action est donc recevable comme non prescrite, la fin de non recevoir opposée par la société EXELIUM sera dès lors rejetée.
S’agissant en deuxième lieu de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
Il sera relevé qu’aucune des deux parties ne justifie de l’existence d’une procédure pénale en cours, des parties mises en cause et de quels chefs.
Il ressort des conclusions de Monsieur [N] que cette procédure ne viserait pas la SARL EXELIUM mais les sociétés STONEHEDGE et ALTIPIERRE DISTRIBUTION II.
L’existence de cette procédure et des parties mises en cause n’est cependant pas contestée, il s’agit d’un fait constant non discuté.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer la SARL EXELIUM fait valoir que c’est la fiabilité du placement qui est examinée dans le cadre de l’enquête en cours et qu’il ressort de la lecture de l’arrêt de la Chambre d’Instruction de la Cour d’Appel de Nancy du 17 mai 2022 (communiqué en annexe n°1) que c’est précisément le système mis en place par les animateurs de la SAS STONEHEDGE qui est décortiqué par les autorités de poursuite.
Elle soutient ainsi que l’appréciation de son éventuelle responsabilité au titre d’un manquement à son devoir de vérification, d’information et de conseil concernant le produit litigieux, dépend à l’évidence de l’examen de la solidité de celui-ci et que ce n’est qu’à l’issue de la procédure pénale que l’on saura si ce produit pouvait sérieusement être conseillé ou pas… et donc si la responsabilité de la société EXELIUM est susceptible d’être engagée à ce titre.
Elle ajoute que l’autre enjeu de cette information judiciaire est de déterminer l’état du montage effectué, la santé économique et la rentabilité des produits ALTIPIERRE, au travers desquels Monsieur [N] n’aurait, pour le moment, pas perdu son investissement et ne saurait invoquer de préjudice certain et avéré à ce jour.
Sur ce, il est incontestable que l’instruction en cours présente un lien de causalité direct et certain avec le litige soumis au tribunal de céans bien que ne visant pas la défenderesse, mais visant des personnes ou sociétés faisant partie d’un montage financier l’incluant.
Les informations qui pourront être établies quant à ce montage sont de nature à avoir une incidence directe sur le litige en ce qu’il est reproché à la société EXELIUM d’avoir manqué à ses obligations pré-contractuelles de conseil, d’information et de mise en garde.
Il est donc essentiel de pouvoir appréhender l’ingéniosité du montage mis en place afin de déterminer dans quelle mesure les anomalies étaient décelables et partant si la société EXELIUM a été négligente, a manqué de vigilance, de sorte que sa responsabilité serait engagée de ce fait dans le présent litige.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
S’agissant en second lieu de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures collectives en cours, la société EXELIUM rappelle que Monsieur [N]
a procédé à la déclaration de sa créance auprès des deux structures liquidées (STONEHEDGE et ALTIPIERRE DISTRIBUTION II), et elle indique que les représentants des investisseurs travailleraient « à récupérer de l’actif ».
Elle fait ainsi valoir que les investisseurs ne sauraient être indemnisés deux fois, c’est-à-dire qu’ils puissent obtenir un remboursement sous forme de dommages intérêts dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité civile du conseil, à supposer réunies les conditions, puis, un deuxième règlement, en tout ou partie, via les procédures de liquidation judiciaire.
La société EXELIUM soutient que seule la clôture des opérations de liquidation judiciaire des sociétés concernées permettrait d’affirmer si la créance est en tout ou partie perdue.
L’action dont est saisi le tribunal ne vise à recouvrer les fonds investis, perdus mais à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde.
Il s’agit d’un préjudice distinct, qui trouve son lien de causalité avec la faute qui devra être démontrée à l’encontre de la société EXELIUM.
Dès lors, cette seconde demande de sursis à statuer n’est pas fondée et sera rejetée.
Il sera statué sur les frais d’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance.
Les parties devront se prononcer sur le retrait du rôle de la procédure pour la durée du sursis à statuer, faute de quoi l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle ROCCHI, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier,
DEBOUTONS la SARL EXELIUM de sa fin de non recevoir tirée de la prescription ;
DECLARONS en conséquence RECEVABLE en la forme l’action introduite par Monsieur [D] [N] à l’encontre de la SARL EXELIUM ;
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective de la société ALTIPIERRE au sein de laquelle Monsieur [N] a investi ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant la JIRS de [Localité 8];
DISONS qu’il sera statué sur les frais d’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance ;
FAISONS INJONCTION aux parties de se prononcer sur le retrait du rôle de la procédure dans cette attente, sous peine de radiation, et ce, avant le 07 mars 2025, 12 heures ;
RENVOYONS la procédure à cette fin à l’audience de mise en état du :
LUNDI 10 MARS 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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