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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPUG
PÔLE SOCIAL
Minute n°H25/00273
N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPUG
Nature de l’affaire : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Précisions :
Contestation décision d’indu lot 479
Irrecevabilité – Forclusion
Copie
— aux parties (ccc) en LRAR
le :
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
du 25 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Groupement [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
***
Nous, Catherine TRIENBACH, Vice-Présidente, magistrate coordinatrice du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
RENDONS L’ORDONNANCE DONT LA [Localité 10] SUIT :
Vu l’article 57 du Code de procédure civile selon lequel “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. […].
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.”
Vu l’article 54 du Code de procédure civile selon lequel “[…].
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
N° RG 25/00518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPUG
Vu l’article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose que “ Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
« La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance .
« Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
« 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
« 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
« Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.”
Vu l’article R. 142-10-2 du même code qui dispose que “ Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ”
Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé à Groupement [7] le 29 avril 2025 ;
Attendu que le Groupement [8] saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par requête du 25 Mars 2025 reçue au greffe le 03 Avril 2025 ;
Attendu que cette requête n’a pas été formée dans le délai de deux mois après le rejet du recours préalable obligatoire
Qu’il en résulte qu’elle est manifestement irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant sans audience, par ordonnance motivée, rendue en premier ressort,
DÉCLARE MANIFESTEMENT IRRECEVABLE le recours formé le 25 Mars 2025 par Groupement [7].
Le Président
Catherine TRIENBACH
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