Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00420 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. AKSU
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. GUERRA IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société GUERRA IMMOBILIER a entrepris une opération de construction de deux immeubles d’habitation de onze et treize logements, sis [Adresse 4].
La société AKSU s’est vue attribuer les lots chauffages, sanitaire et VMC.
Par assignation signifiée le 8 juillet 2024, la société AKSU a attrait la société GUERRA IMMOBILIER devant la juridiction des référés.
Dans ses dernières écritures déposées le 8 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AKSU sollicite la condamnation de la société GUERRA IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes :
— 37 718,15 euros à titre de provision, outre les intérêts de droit à compter du 3 avril 2024,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la société AKSU fait valoir pour l’essentiel :
— que l’acte de soumission pour les lots concernés a été régularisé le 8 octobre 2020 pour un montant de 271 552,50 euros HT,
— qu’au fur et à mesure de l’avancement du chantier, des propositions de paiement ont été émises par M. [R] [J], architecte,
— que l’architecte a émis une proposition de paiement d’un montant de 21 264,71 euros TTC le 13 décembre 2022, de 13 537,89 euros TTC le 20 juin 2024 et de 4 991,36 euros TTC le 26 juin 2023,
— que ces propositions de paiement sont restées impayées,
— que selon ordre de mission complémentaire du 10 juillet 2023, elle a été invitée à réaliser des travaux supplémentaires concernant l’appartement de Mme [U],
— que la société GUERRA IMMOBILIER s’est également abstenue de régler la facture afférente à hauteur de 2 268 euros TTC,
— qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société GUERRA IMMOBILIER au paiement de la somme totale de 42 061,96 euros,
— que la société GUERRA IMMOBILIER a reconnu à tout le moins être redevable de la somme de 37 718,75 euros,
— que la pièce n° 1 de la société GUERRA IMMOBILIER est postérieure à la délivrance de l’assignation du 8 juillet 2024,
— que la contre-créance alléguée par la défenderesse est formellement contestée.
Suivant conclusions déposées le 19 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GUERRA IMMOBILIER conclut au débouté de la société AKSU de ses demandes.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société ALSU à lui payer la somme de 621,25 euros, correspondant au solde restant dû après compensation des créances alléguées par les parties. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société AKSU aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GUERRA IMMOBILIER fait valoir pour l’essentiel :
— que l’acte de soumission définitif a été accepté pour un montant de 210 000 euros HT et non 271 552,50 euros HT,
— que les propositions émises par l’architecte n’ont pas toutes été validées,
— que la proposition n° 2 fait état de pénalités et d’avoirs non encore décomptés,
— qu’il ressort du décompte établi par l’architecte qu’elle reste redevable à la demanderesse d’une somme de 37 718,75 euros TTC,
— que cependant, l’architecte a également établi un décompte des montants restants dus par la société AKSU au titre des clauses contractuelles et des interventions faites pour réparer les malfaçons et non-façons commises par elle,
— qu’il s’avère ainsi que la société AKSU reste redevable d’une somme de 38 340 euros TTC,
— que la société AKSU est défaillante et a commis un abandon de chantier.
À l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, la société GUERRA IMMOBILIER indique que les pièces n° 8, 9 et 10 de la société AKSU ne lui ont pas été communiquées et demande qu’elles soient écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter des débats les pièces n° 8, 9 et 10 en demande :
La société GUERRA IMMOBILIER indique à l’audience de plaidoirie que ces pièces ne lui ont pas été communiquées et demande qu’elles soient écartées des débats.
À l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, la société AKSU a retiré lesdites pièces des débats.
Il s’ensuit que la demande de la société GUERRA IMMOBILIER est devenue sans objet.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société AKSU produit notamment :
— le dossier de consultation des entreprises,
— une proposition de paiement n° 04 en date du 13 décembre 2022 pour un montant de 21 264,71 euros,
— une proposition de paiement n° 05 en date du 20 juin 2024 pour un montant de 13 537,89 euros,
— une proposition de paiement n° 05 en date du 26 juin 2023 d’un montant de 4 991,36 euros,
— une facture n° 4389 en date du 22 décembre 2023 d’un montant de 2 268 euros,
— les mises en demeure en date des 28 mars 2024 et 28 juin 2024.
En l’espèce et en premier lieu, il convient de relever que la situation de paiement n° 5 établie le 20 juin 2024 par l’architecte a annulé et remplacé la situation de paiement établie le 26 juin 2023 d’un montant de 4 991,36 euros.
En second lieu et pour s’opposer à la demande, la société GUERRA IMMOBILIER produit un décompte établi le 16 juillet 2024, duquel il s’évince que la société AKSU serait redevable à son profit de la somme de 38 340 euros, au titre d’absences répétées (24 750 euros HT) et de malfaçons (7 200 euros HT).
Si la société AKSU conteste formellement la contre-créance invoquée par la société GUERRA IMMOBILIER, force est de relever que le décompte produit contient la signature et le tampon de l’architecte, M. [R] [J], à l’instar des propositions de paiement dont elle se prévaut dans la présente instance.
S’agissant d’une contestation sérieuse, la demande de provision de la société AKSU sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AKSU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande tendant à voir écarter les pièces n° 8, 9 et 10 de la société AKSU est devenue sans objet ;
REJETONS la demande de provision formée par la société AKSU ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AKSU aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Exploit ·
- Héritier ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Indivision conventionnelle ·
- Créance ·
- Biens ·
- Vente ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- École ·
- Nationalité française ·
- Divorce
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Suisse ·
- Mise en garde ·
- Clauses abusives ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Taux de change ·
- Garde ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Avant dire droit ·
- Date ·
- Constitution
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Courrier ·
- Juge ·
- Article 700 ·
- Dernier ressort ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Certificat ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Adhésion ·
- Propos
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Date ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Chirurgien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.