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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 déc. 2025, n° 24/11193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LA FROMAGERIE ARTISANALE DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
N° RG 24/11193 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 24/11193 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHH3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL LA FROMAGERIE ARTISANALE DE [Localité 8]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de Strasbourg, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA FROMAGERIE ARTISANALE DE [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 798 678 513
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/11193 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHH3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé sans date par la locataire, la SAS Grenke Location a consenti à la SARL La fromagerie artisanale de [Localité 8] une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un « standard téléphonique » DAMALISK – fourni par la société RADIOTEL ENTREPRISES, pour une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement de 21 loyers de 195,60 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le mandat de prélèvement signé par la locataire mentionne la date du 14 juin 2017, de même que la confirmation de livraison, ayant également eu lieu à cette date.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 26 août 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL La fromagerie artisanale de Ris, devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 704,16 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 10 décembre 2020,
— 1 369,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 décembre 2020,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SARL La fromagerie artisanale de [Localité 8], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
— une lettre recommandée de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 14 novembre 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 10 décembre 2020, avec copie de l’avis de réception signé le 21 décembre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 10 décembre 2020 visant :
* 2 rejets en date du 26 août 2020 de prélèvement de loyer trimestriel et le loyer trimestriel d’octobre 2020 pour 234,72 euros chacun, soit un total impayé de 704,16 euros,
* une indemnité de résiliation de 1 369,20 euros HT, à raison de 7 loyers à échoir de 195,60 € HT chacun, du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022 inclus,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL La fromagerie artisanale de [Localité 8], à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 704,16 au titre des loyers échus impayés,
— 1 369,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; les sommes susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 25 novembre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera également rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SARL La fromagerie artisanale de [Localité 8] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 704,16 euros au titre des loyers échus impayés,
— 1 369,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 25 novembre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL La fromagerie artisanale de [Localité 8] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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