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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 déc. 2025, n° 23/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01681 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EL45
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le 17 avril 2001 à AIX LES BAINS (73)
Demeurant 2601 Route de l’Epine – 73190 LA MOTTE SERVOLEX
Représenté par Me Florent BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/2889 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry)
DÉFENDEURS :
La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 838 366 et dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr – 69251 LYON CEDEX 09
Représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
Monsieur [M] [I]
Né le 18 mai 1957 à CHAMBERY (73)
Madame [B] [W] épouse [I]
Née le 07 mars 1964 à SAINT REMY (71)
Demeurant ensemble au 361 chemin du Lac Clair – 73800 LES MARCHES
Représentés par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES Greffière, lors des débats et de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 20 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2020, alors qu’il se trouvait être, en compagnie de Madame [R] [S], passager d’un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé DR-430-VR assuré auprès de la société anonyme [ci-après la SA] ALLIANZ IARD dont il est propriétaire, et alors que Monsieur [N] [A] se trouvait être conducteur dudit véhicule, Monsieur [D] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans la commune de LA RAVOIRE (73490), son véhicule ayant percuté le véhicule de marque CITROËN, modèle 2CV immatriculé BA-784-BR appartenant à Monsieur [M] [I], conduit par Madame [B] [W] et assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY a notamment :
— sur l’action publique, déclaré Monsieur [N] [A] coupable d’avoir à LA RAVOIRE (73490), le 11 octobre 2020 :
* étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale d’une durée inférieure à trois mois sur les personnes de Messieurs [D] [H] et [M] [I] et de Madame [B] [W], avec cette circonstance qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait avoir encourue ;
* omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles ;
* par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en effectuant un dépassement à vive allure sur une route à double sens de circulation ne comportant qu’une seule voie de chaque côté séparée par la gauche par un terre-plein central qu’il a percuté, cette manœuvre projetant ainsi son véhicule sur celui qu’il tentait de dépasser, porté atteinte à l’intégrité physique de Madame [R] [S], sans qu’il en résulte pour elle d’incapacité totale de travail ;
— sur l’action civile :
* reçu Monsieur [D] [H] en sa constitution de partie civile ;
* déclaré Monsieur [N] [A] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [H] ;
* condamné Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [D] [H] :
o la somme de 11 471,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
o la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ;
o la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
* déclaré le jugement opposable à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Expliquant qu’il n’a pas pu recouvrer les sommes qui lui étaient dues en raison de l’insolvabilité de Monsieur [N] [A], et qu’il n’a pas pu non plus être indemnisé par son assureur la SA ALLIANZ IARD au motif que son contrat d’assurance automobile ne permettait que l’indemnisation des dommages aux tiers, Monsieur [D] [H] a, par actes de commissaire de justice des 11 et 13 octobre 2023, fait assigner Madame [B] [W], prise en sa qualité de conductrice du véhicule CITROËN modèle 2CV immatriculé BA-784-BR, Monsieur [M] [I], pris en sa qualité de propriétaire de ce véhicule, et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur automobile, devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’indemnisation, à hauteur de 10 376,19 euros, de son préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, Monsieur [D] [H] demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Madame [B] [W], Monsieur [M] [I] et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
— condamner in solidum Madame [B] [W], Monsieur [M] [I] et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 10 376,19 euros au titre des préjudices matériels subis ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, que sa demande est recevable en ce qu’il est impliqué dans un accident de la route avec une autre conductrice, Madame [B] [W]. Il ajoute, sur le fondement de l’article premier de cette loi, que l’indemnisation de ses préjudices ne peut intervenir que sur le fondement de cette loi. Il indique que l’accident a ainsi concerné deux véhicules, que lui-même ne conduisait pas son véhicule et qu’il n’en avait pas la garde, que Monsieur [D] [H] doit donc être considéré comme victime, et qu’il peut solliciter l’indemnisation de ses préjudices vis-à-vis de n’importe quel conducteur impliqué et de n’importe quel assureur. Il souligne que le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions [SARVI] a refusé de l’indemniser, qu’il n’a commis aucune faute susceptible de diminuer ou de faire disparaître son droit à indemnisation, qu’il a en effet refusé que Monsieur [N] [A] conduise son véhicule, qu’il lui a ensuite indiqué la présence du véhicule conduit par Madame [B] [W], et qu’il a appelé les secours. Il fait valoir que la faute de Monsieur [N] [A] ne fait pas disparaître son droit à indemnisation au regard de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, et qu’il importe peu qu’il soit propriétaire d’un véhicule impliqué dans l’accident. Il évalue son préjudice au coût du véhicule, des frais afférents antérieurs à l’accident et les frais de remorquage postérieurs à l’accident, et il précise que le montant réclamé devant le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY était supérieur parce qu’il incluait la majoration d’assurance. Il indique enfin que la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE l’a indemnisé au titre de ses souffrances endurées, évaluées à 2 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [M] [I] et Madame [B] [W] demandent au tribunal :
— à titre principal :
* de juger que Monsieur [N] [A] était conducteur du véhicule RENAULT CLIO appartenant à Monsieur [D] [H] et a commis de nombreuses fautes à l’origine de l’accident survenu le 11 octobre 2020 ;
* juger que Monsieur [N] [A] est responsable de l’accident survenu le 11 octobre 2020 et que ses fautes peuvent être opposées à la victime Monsieur [D] [H] ;
* de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [M] [I] et Madame [B] [W] et de leur compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
* de juger que la demande de Monsieur [D] [H] concernant l’indemnisation de son préjudice corporel est devenue sans objet du fait de son indemnisation immédiate par la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
— à titre subsidiaire, de juger que la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE devra les relever et garantir de l’intégralité de sommes qui seraient le cas échéant mises à leur charge ;
— en tout état de cause :
* de condamner Monsieur [D] [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de le condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent, sur le fondement des articles 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, que Monsieur [D] [H] sollicite dans le cadre de la présente instance la réparation d’un préjudice matériel, que Monsieur [N] [A], conducteur du véhicule appartenant à Monsieur [D] [H], est le seul responsable de l’accident, que Monsieur [D] [H] dispose d’un recours contre Monsieur [N] [A], qu’il a obtenu un titre exécutoire, qu’il peut donc obtenir l’indemnisation de ses préjudices, que par ailleurs Monsieur [M] [I] et Madame [B] [W] peuvent opposer à Monsieur [D] [H], propriétaire du véhicule impliqué, les fautes de Monsieur [N] [A], que Monsieur [D] [H] a finalement accepté, au vu de l’insistance de Monsieur [N] [A], que celui-ci conduise son véhicule, et que Monsieur [D] [H] était présent dans le véhicule pendant que Monsieur [N] [A] le conduisait. Ils précisent que la demande de Monsieur [D] [H] s’agissant de l’indemnisation de son préjudice corporel a immédiatement été prise en charge par la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, de sorte que la demande formulée à ce titre est désormais sans objet. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils sont régulièrement assurés auprès de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, et que celle-ci doit donc les relever et garantir de toute demande formulée à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :
— rejeter les demandes d’indemnisation de ses préjudices matériels présentées par Monsieur [D] [H] à son encontre ;
— juger la demande d’indemnisation des souffrances endurées de Monsieur [D] [H] à hauteur de 2 000 euros amiablement indemnisée après avoir été pour la première fois présentée le 9 octobre 2024, et par voie de conséquence sans objet ;
— condamner Monsieur [D] [H] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle ne conteste pas l’application de la loi du 5 juillet 1985. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 5 de cette loi, qu’il est incontestable que Monsieur [N] [A] a commis des infractions et qu’il est le seul responsable de l’accident, de sorte qu’aucune somme ne peut être réclamée à Monsieur [M] [I] et à Madame [B] [W]. Elle fait valoir, au regard de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, qu’il convient de distinguer les régimes des préjudices corporels et matériels, que Monsieur [D] [H], propriétaire du véhicule accidenté, peut se voir opposer les fautes de Monsieur [N] [A], et qu’il n’y a pas d’atteinte au principe de réparation intégrale des préjudices de Monsieur [D] [H]. Elle insiste sur le fait que la demande relative au préjudice corporel de Monsieur [D] [H] n’est pas apparue immédiatement, mais qu’elle a fait l’objet d’une indemnisation le 14 janvier 2025, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 22 mai 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025, et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [H] :
Aux termes de l’article premier de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est admis qu’il résulte de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d’un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 novembre 2020, pourvoi n°19-17.062).
Aux termes de l’article 2 de ladite loi, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article premier.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Enfin, aux termes de l’article 5 de ladite loi, lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] sollicite la condamnation in solidum de Madame [B] [W], de Monsieur [M] [I] et de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 10 376,19 euros en réparation de ses préjudices matériels issus de l’accident du 11 octobre 2020.
A titre liminaire, il doit être relevé que Monsieur [D] [H] produit, en pièce n°2, un procès-verbal d’accident routier daté du 11 octobre 2020 et dressé par les services de gendarmerie, qui mentionnent, à titre de synthèse des faits, que « le véhicule A (RENAULT CLIO) appartenant à [H] [D] (passager avant), occupé par [S] [R] (passager arrière) et conduit par [A] [N], percute l’arrière du véhicule B (CITROËN 2CV) occupé par Monsieur et Madame [I] lequel est projeté de l’autre côté de la chaussée et qui s’embrase ».
Est annexé à ce procès-verbal un constat amiable d’accident automobile daté du 11 octobre 2020 qui explique les circonstances de l’accident conformément au procès-verbal susvisé, étant précisé que, s’agissant du véhicule CITROËN 2CV immatriculé BA-784-BR, il est indiqué que Monsieur [M] [I] en est le propriétaire et que Madame [B] [W] en était la conductrice au moment de l’accident, et que, s’agissant du véhicule RENAULT CLIO immatriculé DR-430-VR, Monsieur [N] [A] en était le conducteur au moment de l’accident.
Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir l’existence d’un accident de la circulation survenu le 11 octobre 2020, impliquant le véhicule RENAULT CLIO immatriculé DR-430-VR conduit par Monsieur [N] [A] et le véhicule CITROËN 2CV immatriculé BA-784-BR conduit par Madame [B] [W].
Compte tenu du fait que l’accident a impliqué deux véhicules automobiles, qui doivent être considérés comme des véhicules terrestres à moteur, il convient de considérer que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation a vocation à s’appliquer au présent litige.
Par ailleurs, le procès-verbal d’accident routier dressé par les services de gendarmerie permet d’établir que Monsieur [D] [H] se trouvait dans le véhicule RENAULT CLIO immatriculé DR-30-VR en tant que passager avant.
Le demandeur produit en outre, en pièce n°1, un certificat de cession du véhicule susvisé, mentionnant qu’il a acquis la propriété de ce véhicule auprès de Madame [X] [H] par acte du 10 février 2020.
Partant, parce qu’il est à la fois victime de l’accident de la circulation du 11 octobre 2020 et propriétaire d’un des véhicules accidentés, Monsieur [D] [H] peut se fonder sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, corporels ou matériels.
Toutefois, au regard de la loi susmentionnée, il convient de relever que le demandeur ne peut agir que contre Madame [B] [W], prise en sa qualité de conductrice impliquée dans l’accident, et/ou contre la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur du véhicule CITROËN 2CV.
Monsieur [D] [H] n’explique pas en quoi Monsieur [M] [I], pris en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué, serait tenu de l’indemniser, et il n’étaye sa prétention d’aucun fondement juridique.
Par conséquent, la demande indemnitaire de Monsieur [D] [H] à l’encontre de Monsieur [M] [I] sera rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de sa demande dirigée contre Madame [B] [W] et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, Monsieur [D] [H] précise, en page n°9 de ses dernières conclusions, que le montant réclamé, égal à 10 376,19 euros, correspond à la somme des postes suivants :
— 9 000 euros au titre du prix d’achat du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé DR-430-VR ;
— 566,89 euros au titre du remplacement des pneus sur le véhicule susmentionné avant l’accident ;
— 305,90 euros au titre du changement des disques et des plaquettes avant du véhicule susvisé avant l’accident ;
— 503,40 euros au titre des frais de remorquage du véhicule après l’accident.
Il apparaît donc que la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [D] [H] concerne uniquement un préjudice matériel, constitutif de la perte du véhicule, et de la perte financière liée notamment aux coûts de réparation apportée au véhicule endommagé.
Puisque le préjudice invoqué n’est pas un préjudice corporel, l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas vocation à s’appliquer, l’indemnisation des dommages aux biens étant en effet prévue par l’article 5 de ladite loi.
Or Monsieur [M] [I], Madame [B] [W] et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE soutiennent que la faute de Monsieur [N] [A], conducteur du véhicule dont Monsieur [D] [H] est le propriétaire, est de nature à faire échec à la demande indemnitaire de celui-ci, conformément à l’article 5 susmentionné.
A ce titre, la lecture du jugement du 10 juin 2021, produit en pièce n°5 par le demandeur, permet de constater que le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY a notamment :
— sur l’action publique, déclaré Monsieur [N] [A] coupable d’avoir à LA RAVOIRE (73490), le 11 octobre 2020 :
* étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale d’une durée inférieure à trois mois sur les personnes de Messieurs [D] [H] et [M] [I] et de Madame [B] [W], avec cette circonstance qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait avoir encourue ;
* omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles ;
* par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en effectuant un dépassement à vive allure sur une route à double sens de circulation ne comportant qu’une seule voie de chaque côté séparée par la gauche par un terre-plein central qu’il a percuté, cette manœuvre projetant ainsi son véhicule sur celui qu’il tentait de dépasser, porté atteinte à l’intégrité physique de Madame [R] [S], sans qu’il en résulte pour elle d’incapacité totale de travail ;
— sur l’action civile :
* reçu Monsieur [D] [H] en sa constitution de partie civile ;
* déclaré Monsieur [N] [A] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [H] ;
* condamné Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 11 471,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Cette décision de justice pénale permet d’établir l’existence d’une faute de Monsieur [N] [A], qui a tenté de procéder à un dépassement d’un véhicule sur une chaussée qui ne le permettait pas, et alors qu’il roulait à vive allure.
En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’une autre cause que ce cumul de fautes pouvant expliquer la survenue de l’accident.
En d’autres termes, la survenue de l’accident est uniquement causée par la faute de Monsieur [N] [A].
Dès lors, eu égard à cette faute, il convient de relever que Monsieur [D] [H] disposait, au regard de l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, d’un recours contre Monsieur [N] [A].
A ce titre, et au surplus sur ce point, il sera souligné que le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY a, dans son jugement du 10 juin 2021, d’ores et déjà condamné Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [D] [H] une somme de 11 471,07 euros en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier, la différence entre la somme de 11 471,07 euros et la somme de 10 376,19 euros ayant trait, à la lecture des conclusions du demandeur, à une augmentation de la cotisation d’assurance automobile de Monsieur [D] [H].
Toujours est-il que Monsieur [D] [H] est déjà titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] [A] au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, que la délivrance d’un nouveau titre exécutoire prévoyant l’indemnisation de ce préjudice permettrait dans l’absolu au demandeur de pouvoir être indemnisé deux fois de ce préjudice, ce qui apparaît contraire au principe de réparation intégrale, étant précisé que Monsieur [D] [H] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a tenté de faire exécuter la décision du 10 juin 2021 et qu’il s’est effectivement heurté à l’insolvabilité de Monsieur [N] [A].
Monsieur [D] [H], se fondant sur l’article 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, soutient que parce qu’il est victime au sens de la loi, il ne saurait lui être opposé la faute d’un tiers pour réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Cependant, parce que l’indemnisation qu’il demande concerne un préjudice matériel, c’est-à-dire la perte de son véhicule, et le coût des travaux qu’il avait effectués sur celui-ci, la qualité dont use Monsieur [D] [H] pour solliciter cette indemnisation n’est pas celle de victime de l’accident, mais de propriétaire du véhicule.
Il ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2 susmentionné pour fonder sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
Ainsi, puisque l’accident du 11 octobre 2020 n’est survenu que par la faute de Monsieur [N] [A], conducteur du véhicule de Monsieur [D] [H], et qu’aucune faute n’est imputable à Madame [B] [W], il apparaît que le demandeur ne peut, au regard du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, solliciter l’indemnisation de ses préjudices matériels auprès de Madame [B] [W] ou de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Par conséquent, sa demande, tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [M] [I], de Madame [B] [W] et de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 10 376,19 euros en réparation de ses préjudices matériels, sera rejetée.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la prétention de Monsieur [D] [H], demandeur à la présente instance, relative à l’indemnisation de ses préjudices matériels, et formulée à l’encontre de Monsieur [M] [I], de Madame [B] [W] et de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Par conséquent, Monsieur [D] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, et ce avec distraction au profit de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA et de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO – FAVRE.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, toutes les parties formulent une demande au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la demande formulée par Monsieur [D] [H], il y a lieu de retenir que ni Monsieur [M] [I] et Madame [B] [W], ni la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE n’ont été condamnés aux dépens, même partiellement.
Par conséquent, la demande de Monsieur [D] [H] tendant à la condamnation des défendeurs in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [D] [H] a seul été condamné à supporter les dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [M] [I] et Madame [B] [W] d’une part, la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE d’autre part, aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [D] [H] sera condamné à payer, au titre des frais irrépétibles :
— à Monsieur [M] [I] et à Madame [B] [W], la somme de 2 000 euros ;
— à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la somme de 2 000 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [H] tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [M] [I], de Madame [B] [W] et de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 10 376,19 euros en réparation de ses préjudices matériels ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [H] tendant à voir condamner Monsieur [M] [I], Madame [B] [W] et la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [M] [I] et à Madame [B] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens, et ce avec distraction au profit de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA et de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO – FAVRE ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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