Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er déc. 2025, n° 24/07679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), SA MMA IARD intervenante volontaire ( Me c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07679 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EO3
AFFAIRE :
M. [F] [M] (Me Cyril CASANOVA)
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI)
SA MMA IARD intervenante volontaire (Me Henri LABI)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M] né le 18 Juin 1987 en ALGÉRIE, demeurant 4 Chemin de la Carraire 13015 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 87 06 99 352 527 65
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances,inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MMA IARD intervenante volontaire société anonyme inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2021, M. [F] [M], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc avant droit impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [W] et une provision de 800 euros a été allouée à M. [F] [M] par la société Sérénis Assurances, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2024.
Par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2024, M. [F] [M] a assigné la société MMA IARD Assurances mutuelles, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer la somme de 8 075 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 435 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
* provision à déduire : 800 euros,
* total : 8 075 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la société MMA IARD Assurances mutuelles au paiement de ces débours,
— condamner la société MMA IARD Assurances mutuelles au doublement des intérêts légaux à compter du 29 mai 2024 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— condamner la société MMA IARD Assurances mutuelles au paiement de la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 6 435 euros, dont à déduire la somme de 800 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais divers : 900 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 435 euros,
* souffrances endurées : 1 800 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 3 300 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter M. [F] [M] de sa demande de pénalité pour défaut d’offre,
— débouter M. [F] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD sera reçue.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société MMA IARD Assurances mutuelles ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [F] [M] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 septembre 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé à la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 6 septembre au 27 septembre 2021 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 28 septembre 2021 au 6 janvier 2022 (101 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [F] [M], âgé de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [F] [M] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [W], d’un montant de 900 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 900 euros. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 6 septembre au 27 septembre 2021 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 28 septembre 2021 au 6 janvier 2022 (101 jours).
Ce poste de préjudice est usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour. La demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’un quantum total de 435 euros, est donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage retenu par l’expert et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions et des traitements mis en 'uvre tels que décrits dans le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise fait cependant état du port d’une contention cervicale pendant 21 jours, élément disgracieux de nature à caractériser un tel poste de préjudice.
Celui-ci sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [F] [M] était âgé de 34 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit à 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 900,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 435,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 175,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 375,00 euros
La société MMA IARD Assurances mutuelles sera en conséquence condamnée à indemniser M. [F] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 septembre 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 26 février 2024. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 18 mars suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats le courrier du 17 juin 2024 par lequel la société Sérénis Assurances a émis, dans le délai précité, à destination de M. [F] [M] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 528 euros, offre complète au regard des conclusions de l’expert, détaillée poste par poste et qui n’était pas manifestement insuffisante.
M. [F] [M] sera donc débouté de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD Assurances mutuelles, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MMA IARD Assurances mutuelles, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [F] [M] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [M], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 900,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 435,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 175,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 375,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [F] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 375,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 septembre 2021, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer à M. [F] [M] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens,
Déboute M. [F] [M] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux,
Déboute M. [F] [M] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Tva ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Courriel
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syrie ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- République ·
- Opposition ·
- Mise à disposition
- Servitude ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Tréfonds ·
- Mise en état ·
- Prescription acquisitive ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Pierre ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Village ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
- Sucre ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Caution ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Paix
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Date
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.