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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 mars 2025, n° 24/07170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/07170 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6ON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/07170 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6ON
Minute n°
☐ Copie exec. au demandeur
☐ Copie c.c à la défenderesse
Le 07 Mars 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES
— SEDES anciennement SOCOLOPO -
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [E] [S],
employée, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2004, la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES a donné à bail à Madame [O] [V] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 février 2024.
Par acte délivré le 24 avril 2024, la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES a fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate du logement, de corps et de biens de la locataire et de tous occupants de son chef,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500,24 € au titre des arriérés de loyers et charges, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamner la défenderesse à lui payer à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à évacuation définitive des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 453,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX.
A l’audience du 07 janvier 2025, le bailleur a renoncé à ses demandes principales, au motif que la locataire avait soldé la dette et a maintenu ses demandes formées au titre des frais et des dépens.
Citée à étude de commissaire de justice, Madame [O] [V] n’a pas comparu.
La notification de non-réalisation du diagnostic social et financier a été portée à la connaissance de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024 et sa dénonce à la CCAPEX.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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