Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 21/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KPWS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00086
N° RG 21/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KPWS
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [Z] [M] (CCC+FE)
[15] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [N] [U], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 353
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [T] [R] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 17 juin 2021 Mme [Z] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [15] rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une pathologie dont elle est atteinte.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal, ayant au préalable constaté que le [11] était irrégulièrement composé, a ordonné la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Mme [Z] [M], une anxio-dépression relative à des problèmes professionnels, et son exposition professionnelle.
Le [16] a rendu son avis le 26 mars 2024, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [Z] [M] était directement et essentiellement causée par son travail habituel, et qu’elle ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 4 décembre 2024.
Par conclusions du 15 octobre 2024 et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] [M] demande au tribunal de
JUGER que la maladie déclarée le 06 mai 2020 « anxio-dépression relative à des problèmes
professionnels » de Madame [Z] [M] est d’origine professionnelle ;
En conséquence,
RENVOYER Madame [Z] [M] devant les services de la [14] pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;
DEBOUTER la [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la [14] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTER la [14] aux entiers dépens ;
En défense, la [13] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la caisse du 21/01/2021 refusant le caractère professionnel de la maladie du 06/05/2020 de Madame [Z] [M] ;
— Condamner Madame [Z] [M] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R. 142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
L’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale dispose que « le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25% ».
Il n’est pas contesté que Mme [Z] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant mention d’une affection psychique.
L’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présente une incapacité permanente partielle supérieure à 25%.
Le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, au [12]. Le comité a rendu un avis défavorable, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur saisine du tribunal de céans, le [9] a également rendu un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [Z] [M] était directement causée par son travail habituel.
Il sera tout d’abord observé qu’aucun des deux comités saisis n’a estimé utile de diligenter une enquête complémentaire.
Il sera ensuite observé que le [12] était irrégulièrement composé. Seul demeure donc l’avis du second [8] saisi par le tribunal.
Toujours est il que ce second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a quant à lui du statuer sans avoir connaissance de l’avis du médecin du travail.
Il a motivé ainsi son avis : l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le dossier de Mme [M] compte cependant nombre d’éléments objectifs dont les certificats des médecins qui la suivent ou les échanges de correspondance entre elle et sa hiérarchie.
Il apparaît encore, au regard de la teneur des emails échangés entre Mme [M] et sa hiérarchie, de la teneur des courriers, que Mme [M] a vécu une période particulièrement anxiogène sur son lieu de travail, ne sachant pas si les fonctions qu’elle occupait de fait depuis de nombreuses années allaient lui être maintenues dans le cadre du regroupement entre le centre Paul STRAUSS et les HUS, ou si elle allait se voir rétrogradée, éprouvant le besoin de se faire accompagner par un conseil dans le cadre de ses relations avec sa hiérarchie.
Elle a encore fait l’objet de reproches particulièrement déstabilisants ( qu’ils soient ou non fondés) dans le cadre de sa lettre de licenciement.
Son psychiatre traitant, le Dr [O] atteste qu’aucun élément anamnestique ou biographique ne contredisent le lien éventuel entre la symptomatologie anxiodépressive de Mme [M] et les conditions de travail.
Il relève encore que la dégradation de l’état de Mme [M] a été concomitante aux accusations personnelles dont elle aurait fait l’objet de la part de son employeur.
Ces éléments sont concordants avec le certificat du Dr [Y], médecin traitant, qui relate n’avoir jamais constaté de trouble psychiatrique ou psychologique antérieur à septembre 2019, qui est la période à laquelle ses difficultés relationnelles s’amplifient avec son employeur.
Au vu de ces éléments précis et concordants, et de la durée importante de l’exposition professionnelle de Mme [Z] [M], il apparaît que les conditions de travail auxquelles elle a été soumise ont été mal appréciées et qu’il y a un lien direct et certain entre les conditions de travail et la maladie de Mme [M].
Il sera donc fait droit au recours formé par Mme [Z] [M], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] l’intégralité des frais qu’elle a dû débourser. La [5] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros.
La [5] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [Z] [M] le 6 mai 2020, et ses conditions de travail ;
En conséquence, ADMET Mme [Z] [M] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Mme [Z] [M] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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