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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05096 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQYJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
[U] [N]
C/
[M] [J] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2024 à effet au 1er octobre 2023, Mme [U] [N] a donné à bail à M. [M] [J] [S] un logement situé [Adresse 3], rez-de-chaussée arrière du bâtiment, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 650 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, Mme [U] [N] a fait signifier à M. [M] [J] [S] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1.150 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Mme [U] [N] a fait assigner M. [M] [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et que la location consentie à M. [M] [J] [S] cesse de plein droit,
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du bail pour faute du preneur dans le paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de M. [M] [J] [S] des locaux ainsi que de tout occupant de son chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner M. [M] [J] [S] à lui payer le solde locatif soit la somme de 5.259,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner M. [M] [J] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 671,18 euros,
— Condamner M. [M] [J] [S] à payer à Mme [U] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] [J] [S] aux dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer (88,83 euros), de la sommation (77,05 euros) ainsi que la dénonciation de l’assignation au représentant de l’état telle que prévue au tableau 3-3 numéro 178 sous l’article A 444-43 du Code de Commerce au titre des formalités, requêtes et diligences et de la formalité auprès de la CCAPEX conformément à l’article A 444-45 du Code de Commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, Mme [U] [N], représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [M] [J] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les demandes en paiement :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Mme [U] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 août 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [U] [N] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
Le bail conclu le 25 janvier 2024 à effet au 1er octobre 2023, contient une clause résolutoire pour défaut d’assurance des risques locatifs et pour le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués.
Toutefois, la clause ne prévoit pas la résiliation du bail pour le non-paiement des loyers et charges.
La demande de constatation de la résiliation du bail sera rejetée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par Mme [U] [N] fait ressortir une dette d’un montant de 10.696,52 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 comprise.
M. [M] [J] [S], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le montant de l’impayé représente plus de 16 termes de loyer et charges impayés, étant précisé que la part à charge du loyer s’élève à 671,18 euros. L’analyse du relevé de compte tenu par Mme [U] [N] montre que M. [M] [J] [S] n’a effectué aucun paiement depuis le 1er août 2024.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
M. [M] [J] [S] sera en outre condamné à payer à Mme [U] [N] la somme de 10.696,52 euros, au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »
Il ressort du décompte produit que M. [M] [J] [S] n’a effectué aucun paiement depuis le 1er août 2024.
Faute de connaître sa situation personnelle et financière, il conviendra donc de ne pas lui accorder d’office des délais de paiements, de prononcer la résiliation du bail le liant à Mme [U] [N] et d’ordonner son expulsion selon les modalités reprises au dispositif.
Par ailleurs, M. [M] [J] [S] sera condamné, en application de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, tel qu’il aurait été du si le bail ne s’était pas résilié, soit la somme actuelle de 671,18 euros, pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [U] [N] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [M] [J] [S] ayant succombé, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [M] [J] [S], ayant succombé, sera condamné à payer à Mme [U] [N] une somme de 600 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [U] [N] recevable en son action,
DEBOUTE Mme [U] [N] de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail,
CONDAMNE M. [M] [J] [S] à payer à Mme [U] [N] la somme 10.696,52 euros, créance arrêtée au 1er décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’il convient de ne pas accorder à M. [M] [J] [S] de délais de paiements,
PRONONCE la résiliation du bail conclu en date du 25 janvier 2024 entre M. [M] [J] [S] et Mme [U] [N] portant sur l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3], rez-de-chaussée arrière du bâtiment, à [Localité 3],
ORDONNE à défaut pour M. [M] [J] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE M. [M] [J] [S] à payer à Mme [U] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant actuel de 671,18 euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Mme [U] [N] ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE à M. [M] [J] [S] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Cellule CCAPEX
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNE M. [M] [J] [S] à payer à Mme [U] [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [J] [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire,
LE GREFFIER LE JUGE
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