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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 avr. 2026, n° 26/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02340 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS5E – décision du 30 Avril 2026
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 26/02340 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS5E
DEMANDEURS :
Madame [K] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [G] [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [E] [S] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2026,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 à 10h00 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
Par requête en date du 27 avril 2026, présentée à cette date à 12h22 au greffe du Tribunal judiciaire d’Orléans, Madame [K] [O] et Monsieur [G] [M] [O] ont saisi cette juridiction aux fins de contestation des conditions des funérailles de leur mère, Madame [Q] [I] divorcée [O], née le [Date naissance 6] 1940 à Ouled Bouaouffane (Algérie) et décédée le [Date décès 1] 2026 à SARAN (Loiret), exposant notamment qu’une mésentente familiale a vu le jour suite à ce décès portant sur l’organisation des funérailles. Ils exposent qu’ils souhaitent qu’il soit procédé au rapatriement du corps de la défunte en Algérie et qu’elle soit inhumée près de sa première née [Z] décédée à 4 mois et de sa mère dans le caveau familial de [Localité 2] (Algérie), dans le respect de ses croyances religieuses et de ses dernières volontés exprimées auprès de ses proches, que [P] et [X] [O], deux autres enfants, souhaitent que leur mère repose dans un caveau à [Localité 3] dont la concession est au nom de [P] et que la fratrie restante demeure silencieuse sur les modalités de l’inhumation.
Par ordonnance en date du 27 avril 2026, le magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans en charge du contentieux des funérailles a autorisé Madame [K] [O] et Monsieur [G] [M] [O], requérants aux termes de la requête du 27 avril 2026, à faire assigner Madame [P] [O], Madame [E] [S] [O], Madame [U] [O] et Madame [X] [O], les quatre autres enfants encore vivants de la défunte, avant 11 heures le 28 avril 2026, à jour fixe devant cette juridiction en vue de comparaître à l’audience fixée le 29 avril 2026 à 10h00.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2026 à 9h15, 9h40, 10h26, outre horaire non mentionné concernant Madame [U] [O], dont la citation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, soit dans le délai fixé par l’ordonnance d’autorisation du 27 avril 2026, Madame [K] [O] et Monsieur [G] [M] [O] ont fait citer Madame [P] [O], Madame [E] [S] [O], Madame [U] [O] et Madame [X] [O] ont été assignés à comparaître à l’audience du 29 avril 2026 à 10 heures de ce tribunal.
Madame [K] [O] et Monsieur [G] [M] [O] demandent à être désignés comme personnes les plus qualifiées pour décider du déroulement des obsèques, que soit autorisé le rapatriement de Madame [Q] [I] divorcée [O] à [Localité 2] (Algérie) pour être inhumée dans le caveau familial, qu’il leur soit donné tout pouvoir pour accomplir les formalités administratives attenantes au rapatriement du corps de la défunte auprès de l’agence de pompes funèbres de leur choix et d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de refus, ils demandent que soit ordonnée l’inhumation de Madame [Q] [I] divorcée [O] dans le carré musulman à [Localité 4] selon les traditions du rite musulman.
Madame [K] [O] et Monsieur [G] [M] [O] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions ,que leur mère avait clairement manifesté de son vivant sa volonté d’être inhumée dans sa ville natale en Algérie auprès de sa famille dans la tradition musulmane, notamment auprès de sa première fille et de sa mère, qu’elle avait exprimé ses volontés funéraires auprès de ses proches, selon attestations de témoignage produites, et qu’étant frappée d’incapacité juridique elle n’était pas en mesure de régler de son vivant les conditions de ses obsèques. Ils précisent que l’époux de la défunte est décédé en [Date décès 2] 2011 en Algérie, que cette dernière était placée sous tutelle en dernier lieu confiée à un mandataire indépendant et qu’elle avait souscrit un formulaire de rapatriement. Ils exposent également que les témoignages concordants de la famille et des proches amis et parents de la défunte démontrent sa volonté de reposer dans sa ville natale et que ces derniers sont unanimes pour indiquer qu’elle a toujours exprimé le souhait d’être inhumée en Algérie, qu’elle n’a jamais souhaité acquérir la nationalité française, avec démonstration de son attachement à son pays d’origine, et que tous décrivent une femme pieuse, soucieuse de respecter les traditions musulmanes et souhaitant reposer dans son pays d’origine.
A l’audience du 29 avril 2026, Madame [K] [O] et Monsieur [G] [M] [O] ont comparu, assistés par un conseil, et ont maintenu leur contestation et leurs demandes ainsi que les termes de leur saisine.
Madame [P] [O], Madame [U] [O] et Madame [X] [O] concluent au débouté des demandes formées par Madame [K] [O] et Monsieur [G] [O], demandent qu’il soit dit et jugé que Madame [Q] [O] sera inhumée dans le caveau familial du cimetière d'[Localité 3] et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs prétentions et demandes orales, elles demandent également la désignation de Mesdames [P] et [X] [O] comme personnes qualifiées pour l’organisation des obsèques de leur défunte mère et qu’il soit dit et prévu que le corps de cette dernière soit orienté vers la Mecque dans le caveau familial du cimetière d'[Localité 3].
Elles exposent notamment que :
— leur mère a été mise sous tutelle dès le 28 janvier 1988 en raison d’une altération de ses facultés mentales, ne pouvant “gérer ses affaires”,
— l’état de santé de leur mère s’est fortement dégradé avec l’âge,
— un tuteur professionnel a été désigné le 3 juin 2016 notamment en raison du conflit aigu existant entre les enfants,
— cette décision avait mentionné que la carte de résident de leur mère serait conservée par le tuteur en raison des différends entre les enfants quant à un voyage en Algérie auquel leur mère était opposée,
— le lieu de résidence de leur mère a dû être fixé par le juge des tutelles par ordonnance du 27 [Date décès 2] 2021, ce juge ayant relevé que leur mère n’était pas en capacité de donner un avis éclairé sur son lieu de vie,
— six des dix enfants de la défunte sont encore vivants et vivent en France,
— une enfant est décédée en 1957 à quatre mois et a été inhumée à [Localité 2] en Algérie,
— leur mère n’est pas retournée en Algérie depuis 1973 après être arrivée en France très jeune,
— leur soeur [N] a été incinérée puis leur soeur [D] décédée en 1992 a été inhumée dans un caveau comportant trois places, au cimetière d'[Localité 3],
— les deux places restantes devaient être pour la défunte et son mari,
— le couple était séparé et son époux a été inhumé en Algérie, lieu de son décès,
— leur frère [T], décédé en 1997, a été inhumé dans le caveau familial aux côtés de sa soeur, tous deux orientés vers la Mecque,
— leur mère n’était pas du tout pratiquante,
— la vie de cette dernière tournait autour de ses enfants,
— leur mère était très pudique et n’aimait pas parler de sa mort,
— un certain nombre de témoignages n’attestent pas que la défunte les avait directement informés qu’elle souhaitait que son corps repose à [Localité 2],
— ses filles [X] et [P] s’occupaient de leur mère lorsqu’elle était en Ehpad, s’occupant respectivement de ses repas et du linge,
— sans l’intervention du tuteur, Monsieur [G] [O] avait fait établir un passeport algérien à sa mère,
— ce dernier cotisait pour sa mère de sa propre initiative sans paiement par le tuteur,
— leur mère ne savait pas écrire et faisait une croix pour signer,
— cette dernière n’a pu signer la fiche d’inscription individuelle organisant le rapatriement en Algérie,
— le tuteur n’a pas été informé de cette initiative et cette inscription n’a pas de valeur.
Madame [E] [S] née [O], citée à personne par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, a indiqué par courrier électronique du 28 avril 2026 à 11h55 dont Madame [X] [O] est en copie, ne pouvoir être présente à l’audience compte tenu de l’éloignement de son domicile et être très peinée par le décès de sa mère. Elle a joint à cet envoi un document signé électroniquement de façon régulière, accompagné de sa pièce d’identité, dont il a été donné communication au cours de l’audience aux demandeurs, les défendeurs en ayant eu connaissance par ailleurs, dans le respect du principe du contradictoire, et aux termes duquel elle expose notamment que :
— elle est très peinée et ébranlée par la perte de sa mère,
— elle n’a jamais entendu lors de ses visites régulières et nombreuses au domicile de sa mère puis, ces dernières années, à l’Ehpad, quoi que ce soit de sa part en termes de volonté de lieu d’enterrement,
— sa mère parlait peu et n’a pas été en capacité d’exprimer un quelconque désir sur ses obsèques,
— si sa mère est née en Algérie dans une culture arabe et musulmane, elle n’a jamais été pratiquante mais plutôt dans une vie de tradition et d’habitude,
— les différents témoignages de membres de la famille présents dans le dossier ne reflètent pas la réalité et sont tous mensongers sans exception,
— ce contentieux n’honore pas la belle personne qu’a été sa mère,
— elle souhaite que la sépulture de cette dernière quel que soit l’endroit soit à la hauteur de ce qu’elle a été.
Après plaidoiries de leurs conseils respectifs, la parole a été donnée aux enfants présents afin qu’ils s’expriment sur le litige en cas de souhait de leur part. Leurs déclarations respectives seront détaillées ci-dessous.
Madame [K] [O] expose notamment que :
— sa mère lui a toujours dit qu’elle voulait être enterrée en Algérie,
— elle le lui a dit pour la dernière fois six à sept ans auparavant,
— la cotisation était payée par son frère et non par la défunte,
— sa mère parlait arabe, de même que son frère, langue que les défendeurs ne comprennent pas.
Monsieur [G] [M] [O] expose notamment que :
— il est vrai qu’il n’y a plus de caveau en Algérie mais la tombe de sa soeur existe,
— il payait la cotisation pour l’assurance rapatriement,
— la défunte n’avait pas la nationalité française et parlait très peu français.
Madame [P] [O] expose notamment que :
— la mesure de tutelle de leur mère, mise en place suite à sa psychose maniaco-dépressive, a été confiée à l’Udaf en 1988 avant d’être confiée à leur soeur [E] puis à elle-même avant désignation de l’Apajh puis, en 2022, de Madame [R],
— sa mère était angoissée par la mort du fait de cette maladie,
— dans les derniers temps de sa vie, leur mère n’était pas capable de parler de la mort,
— le dernier séjour de leur mère en Algérie est intervenu en 1975.
Madame [X] [O] expose notamment que :
— sa mère n’avait pas la notion de la réalité en raison de sa maladie et ne savait pas ce qu’est un carré musulman,
— sa mère n’était pas pratiquante et avait seulement une culture musulmane,
— sa mère pouvait être sous influence et sous influence de son fils, en lien avec la culture masculine,
— elle-même comprend l’arabe et la communication non verbale existe également,
— sa mère ne peut signer.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 à 10 heures.
MOTIFS
— sur le fond
Il convient en premier lieu de constater que Madame [Q] [I] divorcée [O], née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 5] (Algérie) et décédée le [Date décès 1] 2026 à [Localité 6] (Loiret), n’a laissé aucune disposition testamentaire connue des parties au présent litige relative aux conditions de ses funérailles. Il sera précisé que l’acte de décès de Madame [L] [I] mentionne qu’elle était divorcée de Monsieur [F] [O], divorce confirmé à l’audience du 29 avril 2026 par l’une de ses filles, laquelle a précisé que ce divorce avait été prononcé par le tribunal d’Orléans en 1990, l’existence d’une simple séparation ayant été évoquée par ailleurs.
Il appartient à la présente juridiction de juger de l’organisation des funérailles en fonction des volontés de Madame Madame [Q] [I] divorcée [O], née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 5] (Algérie) et décédée le [Date décès 1] 2026 à [Localité 6] (Loiret) et de respecter ces volontés si elles peuvent être déterminées. La décision sera également fondée sur la teneur et la proximité des liens familiaux, étant précisé, constaté et souligné que l’effectivité et la profondeur de l’attachement de chacun des membres de la fratrie à leur défunte mère, parties au présent litige, sont réels et d’une égale proportion, de sorte que l’expression de leur avis et, le cas échéant, en cas d’absence de prise en compte possible de la volonté de la défunte, de leur volonté de façon prépondérante par rapport aux avis exprimés dans les nombreuses attestations de proches versées aux débats, dont les liens exacts avec la défunte ne sont pas toujours définissables avec exactitude et qui sont en tout état de cause tous moins proches en terme de lien de filiation directe, d’affection et d’attachement avec la défunte que les membres de la fratrie parties au litige qui ont tous pu s’exprimer dans ce cadre lors de l’audience et/ou par écrit, directement ou par l’intermédiaire de leur conseil.
Il sera rappelé que l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que tout majeur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, en exprimant sa volonté dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire. Les volontés exprimées par le défunt en dernier lieu, en l’absence de testament ou non, doivent en tout état de cause être respectées si elles peuvent être démontrées de façon certaine et non équivoque.
Il n’existe en l’espèce aucune disposition testamentaire ou de déclaration écrite assimilable à des dispositions testamentaires ni de façon générale aucun écrit laissé par la défunte au sujet de ses funérailles et de ses volontés à cet égard, étant souligné que d’une part il résulte des débats qu’elle n’aurait manifestement pas été en capacité d’établir un écrit à ce sujet et que d’autre part elle était placée sous mesure de protection depuis un jugement de tutelle en date du 28 janvier 1988, mesure de protection la plus forte supposant une impossibilité médicalement et judiciairement établie d’exprimer sa volonté et l’existence d’une altération des facultés mentales de la personne protégée. De plus, il résulte des débats que l’état de santé de Madame [Q] [I] [O] s’était dégradé les dernières années de sa vie également d’un point de vue physique et cognitif, l’une de ses filles ayant déclaré avec honnêteté à l’audience que sa mère avait évoqué avec elle son souhait d’être enterrée dans son pays natal pour la dernière fois six à sept ans avant son décès tandis qu’une autre de ses filles a déclaré que dans les derniers temps de sa vie, leur mère n’était pas capable de parler de la mort, en raison de son état de santé et plus précisément manifestement de sa maladie affectant ses facultés mentales à l’origine de la mise en place d’une mesure de tutelle dès ses 48 ans, renouvelée en septembre 2009 pour 324 mois, soit 27 ans et dès lors encore en cours à la date du décès.
Il n’existe ainsi de fait aucun élément relatif à une expression directe certaine de la volonté de la défunte quant au lieu de ses funérailles et à leurs modalités, d’autant plus que les propos et volontés qui lui sont prêtés sont parfois divergents au regard des attestations versées aux débats de part et d’autre et des déclarations également intervenues de part et d’autre dans le cadre de l’audience et des débats.
Existent cependant plusieurs éléments constants et objectifs, issus du parcours de vie de la défunte, qui seront détaillés ci-dessous et qui permettent de caractériser et de déterminer ses volontés y compris quant à sa fin de vie, sa propre volonté devant prévaloir sur toute autre considération et un certain consensus ayant néanmoins pu apparaître en fin d’audience puisque les demandes de chacune des parties respectent à la fois la préservation des liens familiaux au delà du décès et la culture voire la religion de la défunte dont il ne peut être démontré au vu des éléments versés aux débats et des propos d’audience qu’elle était pratiquante, à la différence de son attachement profond à ses enfants et à sa famille.
Ces éléments constants et objectifs seront détaillés ci-dessous.
Il apparaît en premier lieu que Madame [Q] [I], née en Algérie, pays dont elle a toujours conservé la nationalité, a quitté son pays natal pour la France avant l’âge de vingt ans et n’y est ensuite retournée qu’à l’occasion de séjours ponctuels, en particulier de vacances, en dernier lieu en 1975 et tout au moins dans les années soixante-dix. Ses enfants sont tous nés en France, à [Localité 3], entre le mois de janvier 1961 et le mois de [Date naissance 7] 1975, à l’exception de l’enfant [Z] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 2] et décédée dans cette même ville à l’âge de quatre mois le [Date naissance 9] 1957, où elle a été enterrée, s’agissant du lieu du décès, aux côtés de la mère de la défunte, sans que le lieu de l’enterrement compte tenu de l’écoulement du temps n’existe encore. Les trois autres enfants décédés de Madame [Q] [I], décédés en [Date décès 3] 1992 ([D]), février 1997 ( [T]) et [Date décès 2] 2022 ([N]), alors que leur mère pouvait encore exprimer sa volonté davantage que les dernières années de sa vie marquées par une dégradation de son état de santé, ont en revanche été enterrés pour les deux premiers cités à [Localité 3] dans un caveau de trois places situé au cimetière d'[Localité 3], commune de leur décès en 1992 et 1997, avec orientation de leur dépouille vers la Mecque, la dernière enfant également décédée à [Localité 3], [N], ayant été incinérée, ce qui de fait conduit à ce qu’une place subsiste dans ce caveau afin de permettre le cas échéant à la défunte d’être inhumée auprès de ses deux enfants décédés alors qu’elle-même avait 52 ans et près de 57 ans, moment de sa vie où son état de santé cognitif et physique ne s’était pas encore dégradé comme les dernières années de sa vie et où il peut donc être considéré que, nonobstant l’existence d’une psychose maniaco-dépressive médicalement caractérisée par des phases permettant l’expression de sa volonté, ces inhumations à [Localité 3] dans un caveau familial relevaient de l’expression d’un choix de la défunte pour ses enfants et a fortiori pour elle-même, en l’absence de preuve contraire sur un souhait exprimé directement ou plus indirectement au moyen d’éléments d’ordre matériel d’une inhumation en Algérie et en particulier en Algérie dans le caveau familial dont l’existence est simplement alléguée.
En effet, il est constant que la police d’assurance de rapatriement de corps souscrite au nom de la défunte en octobre 2017 ne l’a pas été par elle-même, en raison de son incapacité tant physique que juridique d’y procéder elle-même et sans preuve aucune qu’elle était à l’origine d’une telle demande de souscription et il est tout aussi constant que les cotisations étaient payées par son fils à titre personnel.
Il résulte également de l’examen des attestations produites par chacune des parties que celles produites par les demandeurs ont été établies de façon très concordante entre elles et en des termes souvent très généraux, sans certitude ni preuve aucune que la défunte aurait de façon effective exprimé auprès des attestants un souhait en pratique peu réalisable, l’existence d’un caveau familial à [Localité 2] étant a minima très incertaine y compris selon déclarations à l’audience du 29 avril 2026, alors que les attestations produites par les défendeurs sont davantage indidualisées et sont plus conformes à la réalité telle que décrite par ailleurs.
Il sera à cet égard constaté et souligné que tant ces attestations que l’ensemble des éléments versés aux débats permettent de retenir que les liens familiaux les plus étroits et les plus constants étaient entretenus, y compris dans les dernières années de sa vie, entre la défunte et ses filles [P] et [X], avec plus grande proximité géographique et aide matérielle (repas et linge) quotidienne voire hebdomadaire, la fréquence de leurs visites étant au moins de ce fait accrue par rapport à celle d’autres membres de la fratrie.
Ces liens réguliers et constants, conjugués à l’absence de tout élément de preuve d’une volonté exprimée de façon certaine et/ou constante par la défunte d’être inhumée à [Localité 2] dans un caveau familial ou, de façon plus générale dans son pays natal quitté à la fin des années 1950 et où elle n’était plus retournée depuis les années soixante-dix, alors qu’a été établie l’existence d’une volonté par cette dernière d’inhumation de ses enfants dans un caveau familial situé dans leur ville de naissance et de décès, ne peuvent que conduire, dans la continuité de la volonté et du parcours de vie de Madame [Q] [I] [O], d’une part à dire et prévoir que cette dernière sera inhumée, avec orientation du corps vers la Mecque, dans le caveau familial situé dans le grand cimetière de la commune d'[Localité 7], section A parcelle numéro [Cadastre 1] selon arrêté du 14 janvier 1993 versé aux débats sauf à ce que ces numérotations aient été modifiées depuis cette date, et, d’autre part, à désigner Madame [P] [O] et Madame [X] [O] comme étant les personnes chargées d’organiser les funérailles de Madame [Q] [I] [O]. Cette désignation, qui intervient dans un cadre judiciaire compte tenu du contentieux survenu entre les parties au sein de la fratrie du fait du décès de leur mère, manifestement dans la continuité d’un conflit antérieur, ou tout au moins d’une situation non entièrement apaisée, ayant conduit à la désignation d’un tuteur professionnel en 2016, n’est pas exclusive, si les parties s’accordent ensuite amiablement sur ce point, d’une organisation conjointe des obsèques avec d’autres membres de la fratrie.
S’agissant de la demande subsidiaire formée par Madame [K] [O] et Monsieur [G] [O] d’inhumation dans le carré musulman à [Localité 4] selon les traditions du rite musulman, il ne pourra y être fait droit comme n’étant pas conforme à l’expression de la volonté de la défunte et à son parcours de vie et comme étant dénuée de lien suffisant avec ces derniers. En effet, l’inhumation dans le caveau familial existant du cimetière d'[Localité 3] déjà occupé par deux des enfants de la défunte et l’orientation du corps de cette dernière vers la Mecque respectent déjà et davantage tant les liens familiaux et son attachement à ses enfants que sa culture et sa religion, qu’elle ait été ou non pratiquante.
Il convient de préciser qu’en application des dispositions de l’article 1061-1 du code de procédure civile, l’appel de la présente décision peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de cette dernière devant le premier président de la cour d’appel.
Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du caractère familial du présent litige et de la nature de ce dernier.
Monsieur [G] [O] et Madame [K] [O] seront tenus aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026 à 10h00 par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures devant Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Orléans,
Vu l’ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe en date du 27 avril 2026,
— Dit et prévoit que Madame [Q] [I] divorcée [O] sera inhumée, avec orientation du corps vers la Mecque, dans le caveau familial situé dans le grand cimetière de la commune d'[Localité 7],
— Désigne Madame [P] [O] et Madame [X] [O] comme étant les personnes chargées d’organiser les funérailles de Madame [Q] [I] divorcée [O],
— Rejette la demande d’inhumation de Madame [Q] [I] divorcée [O] dans le carré musulman à [Localité 4] selon les traditions du rite musulman,
— Rejette toute demande plus ample ou contraire,
— Ordonne communication de la présente décision à Monsieur ou Madame le maire de la commune de [Localité 6] (Loiret), lieu du dernier domicile de la défunte et lieu du décès, Monsieur ou Madame le maire de la commune d'[Localité 3] (Loiret), lieu de l’inhumation à venir, la société de pompes funèbres Sérénité d'[Localité 8], lieu de repos actuel du corps de la défunte,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute,
— Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 26/02340 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS5E – décision du 30 Avril 2026
— Dit que Madame [K] [O] et Monsieur [G] [O] seront tenus aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 à 10 heures par le président et le greffier susnommés
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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