Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 19/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04635 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04587 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRRG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le 05 Janvier 1969 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [O] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 8 février 2019, Mme [P] [E] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (Ci-après CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’elle allègue être survenu le 21 janvier 2019 à 11h45 au cours du trajet entre le lieu de son travail et son domicile sur la base d’un certificat médical initial du 22 janvier 2019 établi par le Docteur [J] [V] faisant état d’une « chute de trajet, plaie cuir chevelu, vertiges invalidants ».
Par courrier du 25 mars 2019, la [5] a notifié à Mme [P] [E] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 8 février 2019 au motif que l’accident serait survenu au cours d’une interruption de trajet justifiée par un motif personnel.
Mme [P] [E] a saisi la commission de recours amiable de la [5] de cette contestation, laquelle par décision du 12 juin 2019 a confirmé le rejet de sa demande de prise en charge de l’accident allégué.
Par requête adressée le 4 juillet 2019, Mme [P] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2019 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 21 février 2019 à 11h45 et déclaré le 8 février 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024.
Mme [P] [E], représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
– D’annuler la décision de refus du 12 juin 2019 prise par la commission de recours amiable ;
– de condamner la caisse d’assurance-maladie à la prise en charge de l’accident de Mme [P] [E] survenu le 21 janvier 2019 au titre de l’accident trajet travail ;
– condamner tout contestant aux dépens.
La [5], représentée par un inspecteur juridique, sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 12 juin 2019 et le rejet des demandes de Mme nous [P] [E] et s’en rapporte aux termes de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre : 1° ) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; 2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Conformément à l’article 1358 du Code de Procédure Civile, cette preuve peut être rapportée par tout moyen et notamment par présomptions graves précises et concordantes selon les termes de l’article 1382 du Code Civil.
L’article L 411-2 du Code de la Sécurité Sociale institue une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu du trajet sous réserve que soit établie la preuve que les conditions fixées par l’article susvisé soient remplies.
Constitue un accident de trajet tout accident dont était victime le travailleur à l’aller ou au retour entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n’était pas encore ou n’était plus soumis aux instructions de l’employeur.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Ainsi, le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité lorsque l’accident survient dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et doit en conséquence rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Pour que la qualification d’accident de trajet soit retenue, il est nécessaire que l’accident survienne sur un trajet dit « protégé », lequel repose sur des critères de temps et de lieu, et relatifs au lien entre le déplacement et l’activité professionnelle.
En l’espèce, Mme [P] [E] ne conteste pas ne pas avoir été sous la subordination de son employeur lors de la survenance de son accident à 11h45 et ce alors que ses horaires de travail étaient de 6h30 à 11h30.
Elle soutient toutefois qu’il s’agit d’un accident de trajet compte tenu de l’impérieuse nécessité de se rendre à la pharmacie sur le trajet le plus court de son lieu de travail à son domicile alors qu’elle venait d’être atteinte d’un malaise ce qui constitue une nécessité essentielle de la vie courante.
Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et afin de pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité applicable aux accidents de trajet, ledit trajet ne doit pas avoir été interrompu pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
La jurisprudence distingue toutefois selon que l’accident est intervenu lors de l’interruption ou en dehors de celle-ci et écarte le bénéfice de la présomption d’imputabilité dans le premier cas.
Ainsi, si le détour vient modifier le temps normal de trajet et peut être justifié par les nécessités de la vie courante, le lieu sur lequel se trouve l’assuré lors de l’interruption et ayant justifié le détour ne peut être considéré comme faisant partie du trajet protégé s’il s’agit du lieu de l’accident allégué.
En l’espèce, Mme [P] [E] explique elle-même dans le courrier joint à la procédure : « Le 21 janvier 2019 je terminais à 11h30. Sur le chemin de la maison, je me suis arrêtée à la pharmacie du [Localité 3] pour acheter des médicaments car je n’avais pas la force d’aller jusqu’au cabinet de mon généraliste (…). Je dis à la pharmacienne : je me sens bizarre et je tombe de tout mon haut… ».
L’accident a donc eu lieu au cours d’une interruption de trajet et alors même que l’intéressée se trouvait dans une pharmacie.
Or il est de jurisprudence constante que l’accident survenu au cours d’une interruption, même justifiée par les nécessités essentielles de la vie courante ne peut constituer un accident trajet travail.
Il convient en conséquence de considérer que Mme [P] [E] ne peut recevoir le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, Mme [P] [E] sera déboutée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle a été victime le 21 janvier 2019.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [P] [E], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [P] [E] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 21 janvier 2019 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme [P] [E] ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- État
- Incapacité ·
- Enfant ·
- École ·
- Entrave ·
- Vie sociale ·
- Adresses ·
- Scolarité ·
- Recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Tableau d'amortissement ·
- Exigibilité
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Recherche
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Sociétés
- Devis ·
- Facture ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Tableur ·
- Acte ·
- Accès ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Roumanie ·
- Obligation ·
- Adresses
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Patrimoine ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Climatisation ·
- Subvention ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Erreur matérielle ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Libération ·
- Charges ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.