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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 10 mars 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10/03/2026
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3ZR
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N73011-2025-002411 du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY, substituant Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. UGINE AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Frédéric PERRIER de la SCP DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 27 Janvier 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2024, Mme [X] [W] a acquis auprès de M. [H] [S] un véhicule d’occasion de marque Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 11 800 euros.
Un an avant la vente, le 22 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Ugine automobile a procédé à des réparations sur le véhicule concernant notamment le joint de culasse.
Le 6 octobre 2024, le véhicule est tombé en panne.
Le 10 mars 2025 une expertise non judiciaire contradictoire a été organisée par la société Idea en présence de M. [S] et de la société Ugine automobile.
Par acte du 24 juillet 2025 Mme [X] [W] a fait assigner M. [H] [S] et la société Ugine automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025 Mme [X] [W] maintient ses prétentions et demande à voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que dans le cadre de l’expertise amiable, l’expert relève d’une part que la société Ugine Automobile a réalisé sur le véhicule une opération proscrite par le constructeur susceptible d’engager sa responsabilité en sa qualité de réparateur et d’autre part que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée dès lors que la défaillance était en germe au moment de la vente.
Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 M. [H] [S] sollicite du juge des référés de :
— sommer Mme [W] de produire le contrôle technique remis par M. [S] au moment de la vente,
— juger que la demande d’expertise judiciaire de Mme [W] est dépourvue de motif légitime,
— juger que l’action en garantie des vices cachés qu’elle entend engager est manifestement mal fondée,
— en conséquence débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, prononcer la mise hors de cause de M. [S],
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, il soutient en substance que les éléments produits par la requérante ne permettent pas de caractériser un motif légitime justifiant la mesure d’expertise à son encontre, faute d’élément susceptible de laisser supposer qu’il aurait eu connaissance du vice allégué au moment de la vente en sa qualité de vendeur non professionnel.
La SARL Ugine automobiles n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile
A l’audience du 27 janvier 2026 les parties ont développé leurs observations. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur
les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
En l’espèce, Mme [W] invoque la garantie des vices cachés due par le vendeur ainsi que l’obligation de résultat du garagiste dans les réparations et diagnostics qu’il opère sur un véhicule.
Elle se prévaut du rapport d’expertise amiable établi par la société Idea, selon lequel l’expert a notamment constaté que la courroie de distribution du véhicule litigieux était cisaillée, le kilométrage affiché se chiffrant alors à 163 425 km.
D’une première part il ressort de ce rapport d’expertise que la société Ugine automobile a fait procéder, selon facture du 22 mai 2023, à la rectification /surfaçage du joint de culasse alors que, selon l’expert, ce type d’opération est proscrit par le constructeur.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [W] étaye de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués et justifie ainsi d’un motif légitime à faire établir ces désordres, un procès éventuel dirigé contre le réparateur du véhicule n’étant pas manifestement voué à l’échec.
D’une deuxième part, il convient de rappeler que, au stade de l’appréciation de l’existence même d’un vice caché affectant le véhicule, il importe peu de déterminer si le vendeur avait connaissance du vice, cette connaissance ne jouant qu’au stade des effets de la résolution. Ainsi, seul le vendeur ayant connaissance du vice est tenu, en outre, des dommages et intérêts ; s’il ignorait le vice, la résolution de la vente est néanmoins encourue.
Mme [W] s’abstient certes de produire le rapport du contrôle technique remis lors de la vente du 26 mai 2024, en dépit de la demande de M. [S]. En tout état de cause, l’historique retracé par l’expert mentionne que le contrôle technique réalisé le 25 mai 2024 n’avait relevé aucune défaillance sur le véhicule.
De son côté, M. [S] ne démontre pas que Mme [W] serait responsable du désordre affectant son véhicule, seul le défaut d’entretien du véhicule étant par lui invoqué au vu des 26 000 kilomètres parcourus depuis la dernière révision, alors qu’un tel défaut d’entretien ne peut suffire à expliquer le cisaillement de la courroie de distribution décrit dans le rapport d’expertise.
Au vu de ces éléments, l’organisation d’une mesure d’expertise peut permettre d’établir une preuve susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Il existe ainsi un motif légitime d’ordonner une mesure d’ expertise avant tout débat au fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif, aux frais avancés de Mme [W].
La demande de mise hors de cause de M. [S] est rejetée.
2. Sur les dispositions de fin de décision
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
La juridiction des référés étant autonome il n’y a pas lieu de réserver les dépens tel que les parties le sollicitent.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774), les dépens sont mis à la charge de la demanderesse, Mme [X] [W].
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] qui bénéficie de l’ aide juridictionnelle totale est dispensée de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS la demande de mise hors de cause de M. [H] [S] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [X] [W], de M. [H] [S] et de la SARL Ugine automobile ;
COMMETTONS pour y procéder
M. [Q] [O]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,
2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis sont immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,
3° déterminer la cause des désordres et non conformités, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, dire s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
4° dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
5° rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
6° rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation er dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur, en cas de non conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
7° rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, en cas de non conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
8° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués,
9° tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 10 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
DISPENSONS Mme [X] [W] de consignation, l’intéressée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Albertville du 26 janvier 2026 ;
DISONS que les frais d’ expertise seront avancés par l’ Etat au visa de l’article 116 du décret n°2020-1717 ;
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS Mme [X] [W] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, la minute étant signé par Hélène Blondeau-Patissier, juge des référés, et Emmanuelle Chiampo, greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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