Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 22 janv. 2025, n° 24/05764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05764 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6T
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, prorogé au 22 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LOGIS’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [D]
né le 30 Mars 1981 à [Localité 4] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean-christophe MICHEL
— [X] [D]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit délivré le 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner devant la présente juridiction monsieur [D] [X] pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 1.793,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de mise en demeure,
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires seul comparant, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales et déposé son dossier de plaidoirie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Enfin, en vertu de l’article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
En l’occurrence, monsieur [D] [X] est copropriétaire au sein de la copropriété, ces biens constituent le lot de copropriété n° 5 représentant les 185/1000 de la copropriété.
Le 3 mai 2024, le syndic en exercice de la copropriété a adressé à monsieur [D] [X] un courrier de relance de mise en demeure de régler la somme de 2.377,27 euros après un appel de fonds adressé le 28 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 19 avril 2022, 1er mars 2023 et 20 février 2024 votant les budgets provisionnels pour les années 2023,2024 et 2025.
Les relevés du compte concernant monsieur [D] [X] sont conformes à ces résolutions et il sera fait droit à la demande en paiement de la somme en principal de 1.793,61 euros, selon décompte arrêté au 01 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts sera rejetée, faute de démonstration d’un préjudice distinct du non-paiement des sommes réclamées.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 800 euros la somme que monsieur [D] [X] devra payer au syndicat des copropriétaires en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Succombant à l’instance, monsieur [D] [X] sera condamné aux dépens.
SUR QUOI,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
— 1.793,61 euros, selon décompte arrêté au 01 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [D] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Patrimoine ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Climatisation ·
- Subvention ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Erreur matérielle ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Libération ·
- Charges ·
- Référence
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Tableur ·
- Acte ·
- Accès ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Présomption ·
- Accident de trajet ·
- Interruption ·
- Lieu ·
- Accident du travail ·
- Pharmacie ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
- Vol ·
- Transporteur ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Roumanie ·
- Obligation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.