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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 févr. 2026, n° 25/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01856 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K7R
AFFAIRE : [R] [N], [E] [L], [W] [T] C/ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7], SA ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le 06 Mai 1973 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [T]
née le 07 Mars 1972 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [R] [N]
née le 02 Décembre 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte AUGROS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic la Société REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7],
représenté par son syndic la société CITYA VENDOME LUMIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 29 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896, Expédition et grosse
Maître Charlotte AUGROS – 3372, Expédition et grosse
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773,
Expédition
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505, Expédition
Maître Jean-christophe BESSY – 1575, Expédition
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et experts (2), Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] et Madame [W] [T] sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4], dont le syndic est la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, anciennement QUADRAL IMMOBILIER.
Madame [R] [N] est propriétaire d’un appartement situé aux 4ème et 5ème étage dudit immeuble.
L’immeuble sis [Adresse 4] partage un mur mitoyen avec l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, qui a pour Syndic la société CITYA VENDOME LUMIERE.
En 2021, les copropriétaires des appartements situés aux 2ème ([L] et [T]) et 3ème ([G]) étages de l’immeuble du [Adresse 4], contigus de l’immeuble du [Adresse 5], ont fait état d’infiltrations d’eau dans leurs logements.
Plusieurs mesures ont été prises pour sécuriser les lieux et notamment la pose d’un étai au cours de l’année 2022 dans la chambre parentale de l’appartement de Monsieur [E] [L] et de Madame [W] [T].
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025 (RG n°25/00095), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à LYON, représenté par son syndic en exercice la société REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, une expertise judiciaire au contradictoire :
— Du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société CITYA VENDOME LUMIERE
— De la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES
— De la SA ALLIANZ IARD
La réalisation de l’expertise a été confiée à Monsieur [Z] [C] et Monsieur [J] [U], experts.
Faisant valoir qu’ils n’ont pas été attraits à la procédure de référé alors qu’ils sont les premières victimes des désordres, Monsieur [E] [L] et Madame [W] [T] ont, par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 16 octobre 2025, fait assigner en référé :
— le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société REGIE LESCUYER ET ASSOCIES,
— le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société CITYA VENDOME LUMIERE,
— la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES,
— la SA ALLIANZ IARD
aux fins d’intervenir volontairement aux opérations de l’expertise diligentée par Monsieur [Z] [C] et Monsieur [J] [U], experts, de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, et enfin d’étendre la mission des experts aux désordres qu’ils subissent, et notamment :
« Indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature subis par Monsieur [L] et Madame [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ».
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 29 décembre 2025, Madame [R] [N] a sollicité de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, et enfin d’étendre la mission des experts aux désordres et dommages qu’elle subit, en indiquant tout élément utile à l’appréciation de ses préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels (dont le préjudice de jouissance et la perte de valeur de l’appartement).
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’expert a souligné dans sa note expertale n°2 que seul l’appartement des époux [H] – [N] est pour l’instant, en apparence, épargné par les infiltrations d’eaux.
A l’audience du 29 décembre 2025, Monsieur [E] [L] et Madame [W] [T], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions et demandé de :
— les recevoir en leur demande d’intervention volontaire aux opérations de l’expertise diligentée par Monsieur [Z] [C] et Monsieur [J] [U], experts,
— voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise,
— étendre la mission des experts aux désordres qu’ils subissent, et notamment :
« Indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature subis par Monsieur [L] et Madame [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée »,
— réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, représenté par son conseil, a formulé protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la société CITYA VENDOME LUMIERE, représenté par son conseil, a formulé protestations et réserves.
La SA ALLIANZ, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions et formulé protestations et réserves.
Madame [R] [N], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et maintenu ses demandes tendant à :
— voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise,
— étendre la mission des experts aux désordres et dommages qu’elle subit, en indiquant tout élément utile à l’appréciation de ses préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels (dont le préjudice de jouissance et la perte de valeur de l’appartement),
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’importance et la gravité des désordres justifie son intervention volontaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 9 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à l’instance de Madame [R] [N]
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ».
L’article 328 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du même code prévoit que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il est constant qu’un copropriétaire est recevable à agir non seulement lorsque ses parties privatives sont exclusivement en cause mais également lorsque le litige s’étend aux parties communes.
L’action individuelle est recevable dès lors que le procès porte sur la propriété ou la jouissance des biens du demandeur.
En l’espèce, Madame [R] [N] est propriétaire d’un appartement situé aux 4ème et 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4], concerné par l’expertise judiciaire.
A ce titre, elle dispose d’un intérêt personnel à agir. Son intervention volontaire est donc recevable.
Sur les demandes en intervention volontaire aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
En l’espèce, les experts Messieurs [J] [U] et [Z] [C] font état dans leur note expertale n°2 du 11 décembre 2025 de ce que « la présence d’humidité est observée par l’expert sur le mur au 3ème et du 2ème étage du côté du [Adresse 4].
La présence d’un doublage au 4ème et 5ème étage du [Adresse 4] ne permet pas d’identifier la présence d’humidité à ces deux étages ».
(…)
Sur l’origine des désordres, les experts indiquent que « le déboitement de la colonne d’eau usée au [Adresse 5], situé à 14.70 m à partir de l’évent, et constaté par HYDROTECH le 19 avril 2023, est situé au-dessous des niveaux 1,2 et 3 où est observé l’humidité au [Adresse 4]. Ce sujet ne peut pas être à l’origine de l’humidité observée dans les étages supérieurs du [Adresse 4]. Il n’est cependant pas exclu que ce problème constitue une des origines possibles de l’humidité constatée au 1er étage ».
Ils relèvent que plusieurs origines des désordres sont envisagées, et que les causes pourraient s’agissant de l’immeuble [Adresse 4] être différentes suivant les étages concernés et suivant leur implantation sur le linéaire du mur.
Enfin, il est relevé que l’humidité constatée sur le mur mitoyen en maçonnerie conduira à une évolution de l’étendue et de l’importance des désordres constatés à ce jour, comme le relevait le rapport de la société KODIA du 16 décembre 2025.
Au vu des éléments susvisés et des observations de l’expert, Monsieur [E] [L] et Madame [W] [T], copropriétaires du 3ème étage, ainsi que Madame [R] [N], copropriétaire des 4 et 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4], justifient bien d’un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leur égard, afin qu’ils puissent conserver ou établir la preuve des faits permettant d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Messieurs [J] [U] et [Z] [C] communes et opposables à Monsieur [E] [L], Madame [W] [T] et Madame [R] [N].
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, l’article 245 du code de procédure civile dispose : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci (…) ».
En l’espèce, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [E] [L], Madame [W] [T], copropriétaires du 3ème étage de l’immeuble [Adresse 4], et à Madame [R] [N], copropriétaire des 4ème et 5ème étage dudit immeuble.
Il est établi s’agissant de Monsieur [E] [L] et Madame [W] [T] qu’ils subissent depuis plusieurs années des infiltrations et de désordres structurels au sein de leur appartement, qu’ils ont pris plusieurs mesures pour sécuriser les lieux et notamment posé un étai dans la chambre parentale au cours de l’année 2022. Ces éléments justifient que la mission d’expertise soit étendue à l’examen des préjudices qu’ils sont susceptibles de faire valoir, en lien avec ces désordres.
En outre, au regard de l’étendue des désordres, de leur caractère évolutif, étant précisé que si les experts indiquent que pour l’heure, « seul l’appartement des époux [H] – [N] est en apparence épargné par les infiltrations d’eau », ils relèvent néanmoins la présence d’humidité sur l’ensemble des étages, il y a lieu d’étendre également la mission d’expertise à l’évaluation des préjudices qui en découlent pour Madame [R] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…). »
Il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [E] [L], Madame [W] [T] et Madame [R] [N] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [N],
DECLARE communes et opposables à Monsieur [E] [L], Madame [W] [T] et Madame [R] [N] les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [J] [U] et [Z] [C] en exécution de l’ordonnance du 8 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00095 ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES et la 1SA ALLIANZ IARD leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DIT que les experts devront convoquer Monsieur [E] [L], Madame [W] [T] et Madame [R] [N] dans le cadre des opérations à venir ;
ETEND la mission de Messieurs [J] [U] et [Z] [C] prévue par l’ordonnance du 8 juillet 2025, n° RG 25/00095, de sorte qu’il devra également :
« Indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature subis par Monsieur [L] et Madame [T], Madame [R] [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels (dont le préjudice de jouissance et la perte de valeur des appartements) résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée »,
FIXE à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [E] [L] et Madame [W] [T], d’une part et Madame [R] [N], d’autre part devront consigner, à hauteur de la moitié chacun, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 1er avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
CONDAMNE provisoirement Monsieur [E] [L], Madame [W] [T] et Madame [R] [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 9 février 2026.
Le Greffier Le Président
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