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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00903 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU2T
Minute n° 885/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]" représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 16 Août 1964 à [Localité 10] (67)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] 2 », situé [Adresse 6] 67200 [Adresse 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [S] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 7.353,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code de procédure civile ;
— le condamner à lui payer solidairement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale ;
— constater et au besoin ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telle que définies à l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte de l’article 14-1 de la loi précitée que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l’assemblée générale fixe au syndicat des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale.
L’article 10-1a) dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la copie du livre foncier ;
— le contrat de syndic du 30 mars 2023 ;
— les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 28 mars 2022, 30 mars 2023, 20 mars 2024 et 31 mars 2025 ;
— l’appel de fonds de provision sur charges courantes pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 ;
— l’appel de fonds de provision sur charges courantes pour la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 ;
— l’appel de fonds de provision sur charges courantes pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 ;
— l’appel complémentaire selon assemblée générale du 28 mars 2022 ;
— le jugement du 10 mai 2022 ;
— deux courriers de relance et la mise en demeure.
Les comptes de l’exercice courant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2025 et les budgets prévisionnels de l’exercice courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2024, lesquelles ont autorisé le syndic à procéder aux appels de provisions le premier jour de chaque trimestre appelé.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme au principal de 6.562,75 euros, par lettre recommandée en date du 4 avril 2025 avec avis de réception reprenant les dispositions de l’article 19-2 précité, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 7.353,22 euros soit la somme de 6.778,54 euros selon décompte du 19 juin 2025 arrêté au 21 mai 2025 au titre d’un arriéré de charges courantes et travaux, de provision au titre du troisième trimestre de l’exercice 2025/2026 non encore échue et devenue exigible ainsi qu’aux frais et la somme de 574,68 euros correspondant à la provision au titre du quatrième trimestre de l’exercice 2025/2026 non encore échue et devenue exigible.
Partant, M. [S] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 5.633,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025 ;
— la somme de 1.149,36 euros (574,68 X 2) augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— les frais de mise en demeure à hauteur de 60 euros, de relance après mise en demeure à hauteur de 30 euros, de constitution d’avocat d’un montant de 300 euros, de constitution d’hypothèque pour un montant de 150 euros, conformément au contrat de syndic, soit la somme totale de 540 euros, laquelle n’est pas susceptibles de produire intérêts.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
M. [S] [Y], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Toutefois, les frais résultants de la sommation de payer du 1er juillet 2025 ne sauraient incomber à la partie défenderesse dès lors que celle-ci a été signifiée le même jour que l’assignation, laquelle vaut mise en demeure.
Aussi, les frais relatifs à la constitution d’une hypothèque relèvent des frais de l’article 10-1 susvisé, lesquels figurent d’ores et déjà au décompte arrêté au 19 juin 2025, de sorte qu’ils ne sauraient être imputés une deuxième fois à la partie défenderesse au titre des dépens.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre des lots propriétés de M. [S] [Y] inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] 2 », situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
CONDAMNE M. [S] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] 2 », situé [Adresse 5] à [Localité 4] :
— la somme de 5.633,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025 ;
— la somme de 1.149,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme de 540 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de sommation de payer du 1er juillet 2025 et des frais d’hypothèque;
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] 2 », situé [Adresse 7] la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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