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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02895 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMGR
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[B] [Y]
[R] [M] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
M. [B] [Y]
Mme [R] [M] épouse [Y]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE – RCS EVRY 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition et Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [M] épouse [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 65 731,70 euros remboursable au taux nominal de 3,97 % (soit un TAEG de 5,062 %) en 144 mensualités de 763,43 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [M] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* 59 113,19 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,97 % à compter du 22 juillet 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non-régularisé se situe en février 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (notamment pour contrôle de la solvabilté) et la modération de l’indemnité conventionnelle ont été mis dans les débats.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [M] épouse [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
Par note en délibéré reçue le 8 septembre 2025, la SA CA CONSUMER rappelle que l’indemnité conventionnelle prévue est conforme aux limites légales et qu’il appartiendra au juge des contentieux de la protection de motiver en quoi celle-ci serait excessive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2024 de sorte que la demande effectuée le 24 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
La SA CA CONSUMER expose dans son assignation que la validité de la déchéance du terme, notamment à travers la question de la mise en demeure préalable à celle-ci n’a pas à être soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
Néanmoins, le contrôle de l’existence de cet envoi ne relève pas d’un moyen de droit devant être soulevé d’office par le juge mais d’un contrôle probatoire, opéré sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 412,25 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 22 novembre 2023 à chacun des emprunteurs ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 28 novembre 2023).
Cependant, le seul décompte versé par la demanderesse (pièce n°8) fait apparaître que l’échéance de novembre 2023 a été intégralement réglée, sans précision quant à la date de paiement. Ce décompte fait apparaître que la première échéance échue impayée peut être fixée au mois de mai 2024. A compter de cette date, selon ce décompte et le document intitulé “ historique depuis la déchéance du terme ”, aucun paiement n’est intervenu. Ce décompte ne permet pas de déterminer une absence de régularisation dans le délai intervenu.
S’agissant des lettres simples datées du 28 juin mettant en demeure les débiteurs de payer une somme de 1031,74 euros dans un délai de quinze jour, en l’absence d’avis de recommandé, la demanderesse ne justifie pas de l’envoi de ces courriers. Par ailleurs, ces pièces corroborent, au vu du montant de l’impayé réclamé que des paiements sont bien intervenus s’agissant de la précédente mise en demeure.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés » n’exclut pas de manière expresse et non-équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L.312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass. Civ. 1ère 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2024 et que depuis aucune mensualité n’a été honorée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 39 897,46 euros [65731,70 euros financés – (33x763.43+641.05) euros de règlements déjà effectués] avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, celle-ci n’apparaît pas manifestement excessive, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à ce titre, soit la somme de 4326,11 euros, correspond à 8% du capital restant dû à la date de la résolution.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 11 mars 2021 de 65 731,70 euros accordé par LA SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [M] épouse [Y] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 11 mars 2021 de 65 731,70 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [M] épouse [Y] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [M] épouse [Y] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 39 897,46 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [M] épouse [Y] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4326,11 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [R] [M] épouse [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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