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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01359 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUHT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [E] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01359 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUHT
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [U] [K], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par madame [B] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01359 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUHT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M. [H] une contrainte pour le paiement de la somme de 721,04 euros, ramenée à la somme de 602,20 euros (après récupération de la somme de 118,84 euros sur prestation en date du 14 juin 2023), correspondant à un indu de prestations qui lui ont été versées par erreur sur son compte.
Cette contrainte a été notifiée à M. [H] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2023, Mme [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle ne doit pas cette somme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, la caisse demande au tribunal de valider la contrainte d’indu en tenant compte des récupérations sur prestations, de condamner en conséquence, M. [H] au paiement de la somme de 472,20 euros au titre de l’indu et de le débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L133-4-1 et L161-1-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que l’assuré a bénéficié par erreur de paiement de prestations sur les périodes de 2020, 2021, 2022 et 2023. Elle explique avoir enregistré le compte bancaire de M. [H] dans le dossier de Mme [B] [H], sa mère, ce qui a conduit au versement des prestations revenant à cette dernière sur le compte de son fils. Elle précise s’être aperçue de son erreur à la suite d’une réclamation de Mme [B] [H] qui ne percevait pas le paiement de ses prestations. Elle verse aux débats deux tableaux récapitulatifs des prestations litigieuses et précise que des récupérations sur prestations sont intervenues ainsi que deux versements de M. [H] à la suite de la mise en place d’un échelonnement de sa dette portant le solde du montant de l’indu à la somme de 472,20 euros.
A l’audience, M. [H], représenté par sa mère, Mme [B] [H], conteste le montant de l’indu qui lui est réclamé. Mme [B] [H] explique que son fils n’a pas de compte CCP mais seulement un livret A et qu’il ne peut donc pas faire de virement. Elle ajoute que son fils n’a pas eu le détail de la somme dont la caisse lui demande le remboursement et que sa situation financière ne lui permet pas de la rembourser, précisant qu’il est au RSA. Elle indique également que suite à sa propre réclamation auprès de la caisse elle a eu, pour son compte, un remboursement d’une somme de 602 euros mais elle ne sait pas à quoi cette somme correspond.
MOTIFS
A titre préalable,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, par courrier en date du 10 octobre 2024, M. [H] a adressé au tribunal après la clôture des débats, sans y être autorisé, une note en délibérée accompagnée de pièces et ce sans justifier de sa communication parallèlement à la caisse.
Dans la mesure où aucune autorisation n’a été donné à l’audience concernant le dépôt de cette note en délibéré, il convient de l’écarter des débats.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [H] a formé opposition à la contrainte émise le 06 octobre 2023 par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [H].
Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse,
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats par M. [H] ne permet d’établir le caractère infondé ou injustifié de la somme qui lui est réclamée par la caisse. Il ne produit notamment pas ses relevés de livret A pour contester le versement des sommes dont la caisse lui réclame aujourd’hui le remboursement.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse, notamment de ses décomptes « images » pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 (pièce n°7 de la caisse) ainsi que des coordonnées relatives à l’affiliation de l’assuré (pièce n°8 de la caisse) et des deux tableaux récapitulatifs des prestations litigieuses (pièce n°9 de la caisse), que celle-ci a effectivement remboursé les prestations revenant à Mme [B] [H] sur le compte de son fils sur la période du mois de mars 2020 au mois de mars 2023 pour un montant total de 721,04 euros.
Il ressort par ailleurs du décompte de la dette produit en pièce n°10 que :
— la caisse à procéder à des récupérations sur prestations intervenues les 5 juin 2023 (pour un montant de 95,84 euros) et 14 juin 2023 (pour un montant de 23 euros),
— et que M. [H] a procédé à deux versements les 1er décembre 2023 (pour un montant de 80 euros) et 31 janvier 2024 (pour un montant de 50 euros).
Il en résulte que le solde de l’indu s’élève à la somme de 472,20 euros (721,04 euros – 95,84 euros – 23 euros – 80 euros– 50 euros = 472,20 euros).
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [H] de son opposition et de valider la contrainte émise le 6 octobre 2023 par la caisse pour le solde de l’indu restant dû d’un montant de 472,20 euros. Il n’est cependant pas nécessaire de condamner M. [H] au paiement de cette somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à M. [H] de se rapprocher de la caisse pour obtenir, s’il le souhaite, un échéancier ou des délais de paiement pour le règlement du solde de la somme visée dans la contrainte.
Sur les frais du procès,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [E] [H] à la contrainte du 6 octobre 2023 pour un montant de 602,20 euros,
DEBOUTE M. [E] [H] de son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 11 novembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de M. [E] [H] pour le solde restant dû d’un montant de 472,20 euros correspondant aux prestations indument perçues par ce dernier sur la période de 2020 à 2023,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,
CONDAMNE M. [E] [H] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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