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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 25/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 25/03075 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITVD
DEMANDEURS
Madame [S] [H]
née le 03 Juillet 1959 à [Localité 1] (95)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [U] [H]
né le 30 Décembre 1960 à [Localité 2] (95)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°B 831 592 852
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Avril 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 25/03075 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITVD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [H] et Monsieur [U] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] qu’ils ont acquise en 1988.
Monsieur et Madame [H] ont confié la réalisation de travaux de rénovation de la salle de bains du rez-de-chaussée à la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL selon devis du 23 juillet 2021 pour un montant de 12 209,35 € TTC, les époux [H] ayant procédé au règlement d’un acompte de 3 662,81 € TTC.
Les travaux ont commencé le 29 janvier 2022 et n’ont pas été achevés, la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL ayant abandonné le chantier.
Les époux [H] constatant que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au devis ont fait intervenir un commissaire de Justice les 8 février et 2 mars 2022, lequel a dressé un constat relevant les non conformités.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation et à la réalisation d’une expertise amiable contradictoire par l’Expert missionné par leur assurance de protection juridique, expertise restée sans effet, Monsieur et Madame [H] ont par acte du 4 juillet 2023 assigné la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL devant le Président du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire du Mans statuant en référé a ordonné une expertise et désigné Monsieur [N] [V] pour y procéder.
Le 31 mai 2024, le Président du Tribunal Judiciaire du Mans statuant en référé a étendu les opérations d’expertise aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL, assignées à cet effet par les époux [H].
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 décembre 2024.
Par acte du 3 septembre 2025, Monsieur et Madame [H] ont assigné la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL à comparaître devant la présente juridiction à laquelle ils demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL à leur verser la somme de 18 780 € HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction et avec application de la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise,
— condamner la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL à leur verser la somme de 2 300 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur et Madame [H] fondent leurs demandes sur le rapport d’expertise judiciaire afin de retenir la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL, au visa 1217, 1231-1 et suivants du code civil. Ils soutiennent que le chantier n’a pas été achevé comme l’a constaté l’Expert et que les travaux réalisés sont atteints de non conformités au regard des prestations contractuellement prévues, les travaux n’ayant pas été exécutés conformément aux règles de l’art et aux DTU applicables, précisant que les désordres, apparents lors de l’abandon de chantier n’ont fait jusqu’à présent l’objet d’aucune reprise.
Monsieur et Madame [H] sollicitent donc l’indemnisation de leur préjudice matériel et immatériel, conformément aux préconisations de l’Expert.
La S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL régulièrement citée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat malgré la lettre de rappel du greffe du 13 novembre 2025.
Les débats ont été clôturés au 18 janvier 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 janvier 2026 et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
N° RG 25/03075 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITVD
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la responsabilité de la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du même code précise que “les contrats doivent être négociés, formés et négociés de bonne foi”.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’absence de réception, expresse ou tacite, l’entrepreneur est responsable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages survenus avant la réception ou en l’absence de réception, étant précisé que l’achèvement des travaux n’est pas un critère de réception.
Dans le cadre de ce régime de responsabilité, tout entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, à la lecture du devis, l’expert a relevé que le bac à douche n’était pas conforme aux prévisions contractuelles puisque la largeur contractuellement prévue était de 140 cm alors que la largeur du bac posé mesure 130 cm, diminuant de fait l’espace de la douche. S’agissant des travaux d’électricité et de faïence, Monsieur [V] a constaté qu’une prise de courant était trop proche du bac à douche et que la faïence n’était pas alignée. Il a observé également un trou dans le dormant PVC de la fenêtre.
L’Expert a conclu que les désordres existants étaient des désordres apparents, qui ne sont pas évolutifs, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendront pas impropre à sa destination.
L’expert a considéré que les désordres étaient dûs à des vices de conception, des défauts et une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance du chantier, l’Expert soulignant que la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL n’avait pas respecté les prestations contractuelles et les DTU applicables concernant les courants forts.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL qui a en outre, abandonné le chantier, a commis une faute contractuelle caractérisée par une mise en oeuvre défaillante des travaux au regard des stipulations contractuelles mais également au regard des normes de construction en vigueur. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices
1°) Au titre du préjudice matériel
L’Expert judiciaire a estimé que les travaux réparatoires consistent d’une part, en une dépose soignée du bac à douche, une dépose de la faïence dans l’espace douche, y compris la plaque de placoplâtre si nécessaire, du sol scellé actuel dans la largeur du bac à douche, d’autre part, à la reprise des trous dans la partie basse du dormant de la fenêtre en PVC, à la modification des prises de courant au droit de la douche, la modification de l’arrivée et de l’évacuation d’eau au droit de la douche, soulignant enfin que les finitions concerneront la peinture, le courant fort, la plomberie et le mobilier.
N° RG 25/03075 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITVD
Monsieur et Madame [H] produisent aux débats deux devis communiqués à l’Expert. L’un de la société MAILLARD pour un montant HT de 6 066,44 € soit 7 279,73 € TTC, le second de la société BOYERVITRÉ d’un montant HT de 11 712 € soit 12 883,20 € TTC.
Monsieur [V] n’a pas fait d’observation sur le devis de la société MAILLARD puisqu’il a validé le montant des différents matériaux nécessaires aux travaux de reprise. S’agissant du devis de la société BOYERVITRÉ, Monsieur [V] a procédé à une estimation des travaux HT, considérant qu’il n’était pas nécessaire de refaire l’ensemble des cloisons de type placo, mais seulement celle de la douche. Il a donc retenu des travaux de reprise à hauteur de 9 500 € HT s’agissant des reprises de placo et de faïence, auxquels s’ajoutent 7 279,73 € TTC pour la fourniture du matériel et 2 000 € TTC pour la pose, soit une somme totale de 18 780 € HT.
Monsieur et Madame [H] acquiescent à ce chiffrage et sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL à lui payer cette somme au titre de leur préjudice matériel.
Il convient d’arrêter les sommes dues au titre des travaux de reprise, conformément aux préconisations de l’Expert, mais en rectifiant les sommes mentionnées soit HT soit TTC qui ont été additionnées.
Dès lors, la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [H], au titre des travaux de reprise, la somme de 17 233,44 € HT (9500 + 6 066,44 + 1667) avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport de l’expert, le 12 décembre 2024, et celle du présent jugement et avec application de la TVA en vigueur.
2°) Au titre du préjudice immatériel
Monsieur et Madame [H] n’ont pu user de leur salle de bain depuis le début des travaux, lesquels outre le fait qu’ils présentent des non conformités, ne sont pas achevés. Ils ont donc subi un préjudice de jouissance que l’Expert a évalué à 25 € TTC par personne et par mois.
Les travaux ayant débuté le 29 janvier 2022, ce qu’ont reconnu Monsieur et Madame [H] tant devant l’Expert que dans leurs écritures, seul le devis ayant été régularisé en juillet 2021, il leur sera alloué une somme de 1 750 € en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2024 correspondant à 35 mois x 50 €.
III/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° dispose que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL, qui succombe à l’instance, sera donc condamnée aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL condamnée aux dépens, devra payer à Madame [S] [H] et Monsieur [U] [H], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
N° RG 25/03075 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITVD
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL responsable des préjudices subis par Madame [S] [H] et Monsieur [U] [H] du fait des désordres et non conformités affectant les travaux de rénovation de la salle de bains, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL à payer à Madame [S] [H] et Monsieur [U] [H], au titre des travaux de reprise, la somme de 17 233,44 € HT (DIX SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport de l’expert, le 12 décembre 2024, et celle du présent jugement et avec application de la TVA en vigueur ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL à payer à Madame [S] [H] et Monsieur [U] [H] la somme de 1750 € (MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL à payer à Madame [S] [H] et Monsieur [U] [H] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EPC ENERGIE CONSEIL aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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