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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 mars 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/02221 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45VK
Date du Recours : 07 mai 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 25/04/2024 D’UN MONTANT DE 3 884 EUROS (2EME TRIMESTRE 2023, ET 3EME TRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEURE N°0070753000 DU ?, N°0070878899 DU ?
N° COTISANT : 937000002064546704
Code recours : 88B
N°minute: 25/01500
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Céline HUMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 18 avril 2024 une contrainte n° 70902466 d’un montant de 3 884 € à l’encontre de [E] [J], signifiée le 24 avril 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème, 3ème trimestres 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2024 , [E] [J] par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 31 mars 2025 , l’URSSAF PACA a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
La convocation envoyée par lettre recommandée avec AR à [E] [J] est revenue au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé”, cette dernière n’est pas présente, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF PACA à la contrainte n° 70902466 du 18 avril 2024 d’un montant de 3 884 € décernée à l’encontre de [E] [J];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF PACA.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 31 Mars 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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