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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 26 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00982 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZB6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [V] agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, Monsieur [J] [E], exerçant la profession d’employé de maintenance, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [7] [Localité 10] (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 1er octobre 2020, faisant état de « rupture de la coiffe du rotateur épaule droite ».
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [E] et lui a notifié par un courrier en date du 16 mai 2024, un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 6 avril 2023.
Monsieur [J] [E] est décédé le 25 février 2024 d’une affection indépendante.
Par courrier en date du 16 juillet 2024, la société [9] a contesté la décision fixant le taux d’incapacité devant la Commission Médicale de recours amiable, qui par une décision en date du 23 octobre 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par une requête en date du 17 décembre 2024, la société [9] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 avril 2025. La société [9] et la [7] [Localité 10] étaient tous deux représentées.
Aux termes de ses conclusions, la société [9] demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer inopposable à la société [9] la décision par laquelle la Caisse a attribué à Monsieur [E] une rente d’incapacité sur la base d’un taux de 10% à la suite de la maladie professionnelle du 22 août 2020A titre subsidiaire :
Ramener à 0% dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité permanente octroyé à Monsieur [J] [E] par la [6] [Localité 12] à la suite de la maladie professionnelle du 22 août 2020. A titre plus subsidiaire :
Ramener à 5% dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité permanente octroyé à Monsieur [J] [E] par la [6] [Localité 12] à la suite de la maladie professionnelle du 22 août 2020
Elle soutient en substance à titre principal que le déficit fonctionnel permanent ne pouvant être réparé par le rente versée par la Caisse, les victimes retraitées ne peuvent prétendre au versement d’une telle rente d’incapacité de travail, ce qui était le cas de Monsieur [E], qui était âgé de 62 ans à la date de consolidation et avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2023.
A titre subsidiaire, elle soutient que les éléments médicaux contenues dans le rapport médical d’évaluation d’incapacité ne permettent pas de fixer un taux d’incapacité et notamment pas le taux de 10% retenu par le médecin conseil de la Caisse. Elle précise que l’état de santé de Monsieur [E] se trouvait consolidé depuis le 5 avril 2023, l’assuré n’ayant pas été examiné par un médecin conseil du service médical et ce, jusqu’à son décès intervenu le 25 février 2024.
En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions demande au tribunal de débouter la société [9] de l’ensemble de ses prétentions.
Elle soutient en substance que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de la maladie professionnelle soit le 5 avril 2023, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant être prises en compte.
Elle ajoute qu’il convient de rappeler que le service médical n’a pu procéder à un examen clinique de l’assuré, ce dernier étant décédé le 25 février 2024 d’une affection indépendante. Le médecin traitant a établi un certificat final de consolidation au 5 avril 2023 faisant état des séquelles fonctionnelles « limitation élévation rotation épaule + manque force musculaire ». L’IRM du 22 aout 2020 fait état d’une rupture complète du tendon supra épineux et infra épineux avec involution graisseuse. Et que compte tenu des lésions de rupture de coiffe décrites à l’imagerie et des séquelles fonctionnelles mentionnées sur le certificat final, une IP de 10% a été retenue pour rupture de coiffe droite dominante non opérée avec pour séquelles une limitation modérée des amplitudes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente
La société [9], soutient que depuis les arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est notamment constitué de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation mais également des souffrances physiques et morales ainsi que de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Si la rente ou le capital servis en fonction du taux d’IPP n’indemnisent par le déficit fonctionnel permanent, il n’en reste pas moins que ce taux est fixé en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L434/2 du code de la sécurité sociale que les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 ne remettent pas en cause.
Il s’ensuit que les conditions de détermination du taux d’IPP n’ont aucunement été remises en cause par cette jurisprudence, les dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale précité étant toujours applicables.
Dès lors le moyen tiré de l’inopposabilité du taux d’IPP en ce qu’il a été fixé en tenant compte du préjudice professionnel du salarié n’est pas fondé et sera donc écarté.
Sur le taux d’IPP de M. [E]
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin – conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. Il s’agit d’un pourcentage qui s’ajoute au taux d’IPP médical lorsque le préjudice professionnel est important – notamment en cas de diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités -.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la Caisse sur l’IPP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l’assuré et de son éventuel départ à la retraite.
En application du barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », fait mention des éléments suivants : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
En cas de limitation légère de tous les mouvements, le barème fixe une fourchette de taux :
De 10 à 15% pour le membre dominantDe 8 à 10% pour le membre non dominant
En l’espèce, par courrier du 16 mai 2024, la Caisse a motivé sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] à compter du 6 avril 2023, en raison de « rupture de coiffe droite dominante non opérée avec pour séquelles une limitation modérée des amplitudes ».
La société [9] conteste cette évaluation, via le rapport de son médecin conseil le Dr [Z], en indiquant notamment qu’aucun élément du dossier ne permet de comprendre les raisons pour lesquels, le salarié n’a pu être examiné par le service médical de la Caisse entre août 2020 et février 2024. De même, la société [9] soutient que le certificat médical final en date du 5 avril 2023 qui fait état de « rupture étendue de la coiffe des rotateurs épaule droites. Limitation élévation rotation épaule + manque force musculaire + prise antalgiques + kiné » ne comporte aucune notion d’amplitude des mobilités de l’épaule. Le Docteur précisant qu’une rupture de coiffe des rotateurs n’est pas forcément synonyme d’un taux d’incapacité de 10% minimum à la consolidation.
Il convient de relever comme le souligne à juste titre le Docteur [Z] que la circonstance du décès de Monsieur [E] le 25 février 2024, ne justifie pas l’absence totale d’examen médical par le médecin conseil de la Caisse, depuis août 2020 et plus particulièrement après la réception du rapport final du médecin traitant de Monsieur [E] fixant la consolidation au 5 avril 2023, soit dix mois avant son décès.
Par ailleurs, les éléments relevés dans le rapport médical du médecin conseil de l’employeur permettent de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente réalisée par la Caisse, en ce que le rapport final en date du 5 avril 2023 n’évalue pas l’ampleur des limitations des mouvements de l’épaule.
Toutefois, la seule circonstance de l’absence d’évaluation par le médecin traitant de Monsieur [E] n’est pas de nature à écarter totalement l’indemnisation des séquelles avant son décès, étant relevé que ce dernier souffrait d’une « rupture étendue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ainsi que d’une limitation élévation rotation épaule ».
Il en résulte que le taux d’IP, qui ne saurait être ramené à zéro au vu de l’existence de séquelles et de limitations médicalement constatées des mouvements de l’épaule, peut être réduit à 5% dans les rapports entre la société [9] et la Caisse.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de sa demande de réduction du taux d’IP attribué à Monsieur [E] suite à sa maladie professionnelle du 22 août 2020 à 0 % dans ses rapports avec la Caisse.
Il sera fait droit à la demande de la société [9] de voir réduire le taux d’IP attribué à Monsieur [E] suite à sa maladie professionnelle du 22 août 2020 à 5% dans ses rapports avec la Caisse.
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [9] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente du 6 avril 2023 ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande de se voir fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre de ses rapports caisse employeur ;
DIT qu’il sera fait droit à la demande de la société [9] de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribués à M. [E] à 5 % à l’égard de l’employeur dans le cadre de ses rapports caisse employeur ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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