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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 déc. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPK3
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Pierre GIURIATO – 303
Me Pierre STORCK – 117
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [A]
née le 16 Janvier 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. H BUSINESS, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 25 avril 2025, Mme [Z] [A] a fait assigner Sas H Business devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé [Immatriculation 5] ; statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ; condamner la Sas H Business à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 novembre 2025, la Sas H Business a sollicité voir :
à titre principal,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
subsidiairement,
— limiter les missions de l’expert judiciaire à la recherche de l’origine du désordre lié au « défaut d’huile moteur » ;
— dire et juger que les frais à valoir sur la rémunération de l’expert doivent être supportés par le demandeur, Mme [A] ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [A] à payer à la Sas H Business la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 15 novembre 2025, Mme [Z] [A] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, Mme [Z] [A] expose qu’elle a acquis en mai/juin 2024 auprès de la Sas H Business le véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle DS4, immatriculé [Immatriculation 5] ; qu’au mois de juillet 2024, un voyant « Service » s’est affiché sur le tableau de bord ; qu’une huile non conforme aux normes constructeur aurait été introduite dans le moteur lors de la révision du 31 janvier 2024 ; que le véhicule est aujourd’hui inutilisable.
La Sas H Business s’oppose à la demande d’expertise aux motifs notamment que la réalité des désordres n’est pas démontrée, pas plus que leur imputabilité au vendeur ; que l’expertise judiciaire est donc inutile.
Mme [Z] [A] ne produit aucune pièce, en particulier une expertise amiable ou un constat de commissaire de justice permettant d’attester de la vraisemblance des désordres allégués, un devis établi par une entreprise tierce étant insuffisant.
De plus, Mme [Z] [A] produit un contrôle technique en date du 07 juin 2024, soit postérieurement à la révision effectuée le 31 janvier 2024, dont le résultat était favorable et a seulement relevé la présence de défaillances mineures liées au réglage de feux de brouillard avant (pièce 2 demanderesse).
Dès lors, Mme [Z] [A] ne précise pas en quoi l’expertise sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution du litige avec la Sas H Business et ne justifie donc pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
Mme [Z] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sas H Business la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] [A] sera condamnée à lui verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS Mme [Z] [A] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [Z] [A] à verser à la Sas H Business la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Mme [Z] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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