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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00436 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5TF
Minute : 26/187
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
,
[Z], [J]
C/
,
[Q], [E]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [Z], [J], demeurant 7 RUE DE LA BOURSE – 31000 TOULOUSE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [Q], [E], demeurant 8 Boucle des Dinandiers – 57290 FAMECK
Rep/assistant : Me Jean-Jacques LORANG, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE
EXPOSE DU LITIGE:
Suite à la vente d’un véhicule d’occasion le 30 septembre 2024 pour un montant de 9 000 euros, un désaccord est apparu entre Monsieur, [Z], [J] et Monsieur, [Q], [E]. En raison d’anomalies constatées sur le véhicule, les parties avaient initialement convenu d’un remboursement amiable échelonné.
Considérant que cet échéancier n’était plus honoré, Monsieur, [Z], [J] a sollicité, par l’intermédiaire de la société ASTREA RECOUVREMENT, une injonction de payer
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2025, Monsieur, [Q], [E] a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2025, qui lui avait été signifiée à personne le 16 mai 2025, l’ayant condamné à payer la somme de 5290 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et 8 euros au titre des frais accessoires à Monsieur, [Z], [J].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A l’audience, Monsieur, [Z], [J] demande la confirmation de l’ordonnance et au titre de frais supplémentaires au titre du premier contrat conclu avec Monsieur, [E] relatif à la voiture qui a présenté des problèmes :
-462 € au titre des frais de déplacements
-665,15 € au titre des frais engendrés par la réparation de la voiture
-292 € au titre des frais d’assurance
-108 € au titre des frais de péage
-168 € au titre des frais d’essence
-109 € au titre des frais d’hôtel, lesquelles s’élèvent à 1 127,15 euros et concernent des frais de réparation mécanique (665,15 euros) ainsi que des frais de transport incluant train, péages, essence et hôtel (462 euros).
Monsieur, [Q], [E] soulève la nullité de l’ordonnance, le demandeur étant une société de recouvrement dont on ignore la forme et le représentant légal et qui ne justifie pas de pouvoir spécial. Sur le fond, il reconnait qu’il lui reste à régler 750 € mais s’oppose aux autres demandes, rappelant que le tribunal est saisi d’une reconnaissance de dettes et d’un décompte des paiements intervenus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 16 mai 2025. L’opposition formée par Monsieur, [Q], [E] le 20 mai 2025 l’a été dans le délai susvisé doit donc être déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer qui doit être déclarée non avenue.
Sur le défaut de pouvoir et de qualité à agir
Selon l’article 1407 du code de procédure civile, la requête peut être déposée par le créancier ou par tout mandataire et ce, quelle que soit la matière ou le montant de la demande.
Les requêtes en injonction de payer d’un montant supérieur à 10 000 euros ou relevant d’une matière de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ne sont donc pas concernées par la représentation obligatoire.
Par ailleurs, le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice et donc d’un pouvoir spécial de représentation en justice.
En l’espèce, la requête en injonction de payer a été introduite par la société ASTREA RECOUVREMENT agissant pour le compte de Monsieur, [Z], [J].
Monsieur, [J] justifie du mandat.
Par ailleurs l’absence d’indication de la forme de cette société et du nom du représentant légal ne constituent pas de cause de nullités dès lors que ladite société intervient en qualité de mandataire.
Les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes en paiement :
S’agissant du principal il ressort des pièces produites, et il n’est pas contesté, que Monsieur, [E] reste devoir à Monsieur, [J] la somme de 750 €. Il sera donc condamné à lui verser cette somme.
S’agissant des frais annexes, réclamés par Monsieur, [J], ce dernier reconnait lui-même qu’ils sont relatifs au litige les opposant et qui a donné lieu à l’accord de paiement échelonné non respecté par Monsieur, [E]. Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisant, s’agissant d’un litige différent de celui initialement objet de l’ordonnance portant injonction de payer, pour apprécier si la totalité des frais dont fait état Monsieur, [J] et pour lesquels il produit plusieurs pièces doivent être supportés par la partie adverses et sont en lien avec la demande. Il est en revanche établi que Monsieur, [J] a été contraint de se déplacer pour assister à l’audience. Il lui sera accordé une somme de 300 au titre de ses frais de déplacements.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur, [Q], [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [Q], [E] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
DIT que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
Et, statuant à nouveau :
REJETTE les moyens de nullité soulevés par Monsieur, [Q], [E] ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [E] à payer à Monsieur, [Z], [J] la somme de 750 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [E] à payer à Monsieur, [Z], [J] la somme de 300 euros au titre de ses frais de déplacement ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [E] aux dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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