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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 16 mai 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 16 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00575 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKS2
AFFAIRE : [R] [J]
c/ [X] [M], [A] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
née le 15 Septembre 1985 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nolwenne EVEN, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Thibaud VIDAL et par Me Nicolas CHOLEY de la AARPI CHOLEY et VIDAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DEFENDERESSES
Madame [X] [M]
née le 06 Novembre 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [M], madame [A] [C], madame [R] [J] et madame [B] [G] ont exercé en tant qu’infirmières dans le cabinet infirmier situé [Adresse 1].
Le 31 mai 2022, madame [C] a cédé à madame [G] 50 % de la patientèle du cabinet [C]-[M], moyennant le prix de 25.000 €.
Le 31 janvier 2023, madame [M] a cédé à madame [J] 50 % de la patientèle à laquelle madame [M] dispensait des soins, dans le cabinet situé [Adresse 1], moyennant le prix de 30.000 €. Une clause de non-rétablissement a été stipulée dans le contrat : “Cette interdiction ne doit être prévue dans le contrat que lorsque la cession est totale. Le cédant s’interdit formellement de se rétablir à titre individuel ou d’exercer comme associé, dans un cabinet dans lequel il pourrait entrer en concurrence directe avec le cessionnaire ou détourner une partie de la patientèle du fonds présentement cédé. Cette interdiction se poursuivra dans un délai de 2 années, à compter de l’entrée en jouissance du cessionnaire. Elle s’appliquera dans le périmètre du quartier [Adresse 12] [Localité 14]”.
Le 9 mai 2023, madame [G] a cédé à madame [J] sa patientèle, moyennant le prix de 20.000 €.
Le 1er juin 2023, madame [J] a conclu avec madame [C] un contrat de remplacement, pour la période de juin à octobre 2023. Une clause de non concurrence a été stipulée dans laquelle madame [C] s’est engagée “à ne pas se réinstaller sur la zone de la patientèle cédée. Cette zone est fixée au [Adresse 19]”.
Le 10 novembre 2023, madame [J] a conclu avec madame [M] un contrat de remplacement, pour la période d’avril à octobre 2023. Une clause de non concurrence a été stipulée dans laquelle madame [M] s’est engagée à ne pas s’installer “dans une zone géographie où elle puisse entrer en concurrence avec l’infirmière remplacée. Cette zone est fixée d’un commun accord au quartier [Adresse 9]”.
Le 26 février 2024, madame [J] a conclu avec madame [C] un contrat de remplacement, pour la période de novembre 2023 à mars 2024. Une clause de non concurrence a été stipulée dans laquelle madame [C] s’est engagée “à ne pas se réinstaller sur la zone de la patientèle cédée. Cette zone est fixée au [Adresse 19]”.
Le 13 mars 2024, madame [J] a conclu avec madame [M] un contrat de remplacement, pour la période de novembre 2023 à mars 2024. Une clause de non concurrence a été stipulée dans laquelle madame [M] s’est engagée à ne pas s’installer “dans une zone géographie où elle puisse entrer en concurrence avec l’infirmière remplacée. Cette zone est fixée d’un commun accord au quartier [Adresse 9]”.
À compter du 2 avril 2024, madame [M] et madame [C] ont installé leur cabinet infirmier au [Adresse 4].
Par courrier du 4 avril 2024, madame [J] a déposé plainte pour concurrence déloyale à l’encontre de madame [M] et de madame [C], auprès du conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers Maine-et-Loire Mayenne et Sarthe. Elle a complété son dépôt de plainte, par courrier du 17 mai 2024, et a sollicité l’organisation d’une réunion de conciliation.
Le 16 avril 2024, un commissaire de justice a été requis par madame [J] quant au respect des clauses de non-concurrence. Il a constaté que :
— Au [Adresse 1], les étiquettes “[J] [R]”, “Mme [M] [X]” et “Mme [C] [A]” sont apposées au niveau de la fente de la boîte aux lettres ;
— Le cabinet où exerce madame [C] et madame [M] se situe dans une rue parallèle à l'[Adresse 7] et est accessible à moins de 200 mètres par la route ;
— Les deux cabinets se situent à environ 1,5 km l’un de l’autre à vol d’oiseau, et à 2 km par la route ;
— Dans les trois pharmacies de l'[Adresse 7], la présence des cartes de visite du nouveau cabinet infirmier de madame [M] et madame [C] a été constatée.
Le 27 mai 2024, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par l’Ordre des infirmiers.
Aussi, par actes du 22 novembre 2024, madame [J] a fait citer madame [M] et madame [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Leur enjoindre de procéder à la fermeture de leur cabinet situé [Adresse 4], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Leur enjoindre de s’installer hors de la zone de la clause de non-concurrence, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Leur enjoindre de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’égard de madame [J] incluant tout acte de détournement de patientèle, démarchage, dénigrement et parasitisme, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Leur interdire de prodiguer des soins aux patients de madame [J], sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 4 avril 2025, madame [J] demande au juge des référés de :
— Enjoindre à madame [M] et madame [C] de procéder à la fermeture de leur cabinet situé [Adresse 4], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Enjoindre à madame [M] et madame [C] enjoindre de s’installer hors de la zone de la clause de non-concurrence, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Enjoindre à madame [M] et madame [C] de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’égard de madame [J] incluant tout acte de détournement de patientèle, démarchage, dénigrement et parasitisme, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
— Interdire à madame [M] et madame [C] de prodiguer des soins aux patients de madame [J], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— Condamner in solidum madame [M] et madame [C] au paiement de la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner in solidum madame [M] et madame [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum madame [M] et madame [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [J] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la violation des clauses de non-concurrence :
— Le juge des référés ne peut écarter une clause non annulée. Or, les défenderesses n’ont pas contesté la validité de ces clauses devant le juge du fond. Même en cas de contestation sérieuse sur le fond ou si la violation de l’obligation de non-concurrence n’est pas encore réalisée et qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite actuel, le juge des référés peut néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ;
— Les clauses de non-concurrence sont valides et sont présentes : dans le contrat avec madame [M] de cession de la patientèle du 30 janvier 2023, avec une clause de non-rétablissement ; dans les contrats de remplacement avec madame [C] (contrats des 1er juin 2023 et 26 février 2024) et madame [M] (contrats des 10 novembre 2023 et 13 mars 2024), avec des clauses de non-concurrence ;
— Pour qu’une clause de non-concurrence intégrée dans un contrat d’assistanat libéral soit valide, il convient d’apprécier certains critères, à savoir la limitation dans le temps ; la limitation dans l’espace ; et la limitation à une activité spécifiquement visée ;
— La clause présente dans le contrat de cession entre madame [M] et madame [J] s’applique bien puisque madame [J] a acheté l’intégralité du fonds de madame [M]. Il s’agit donc bien d’une cession totale de patientèle et non partielle, les 50 % représentant en réalité la part que madame [M] détenait dans le cabinet qu’elle partageait avec madame [G]. Cette clause est limitée dans le temps (2 ans) et dans l’espace (périmètre du quartier [Adresse 11]). Elle respecte les termes préconisés par l’Ordre des infirmiers ;
— La clause présente dans les contrats de remplacement est elle aussi valable dans la mesure où elle est limitée dans l’espace ([Adresse 17]). Il y a une limitation de durée de deux ans et la contrepartie financière dans le cadre des contrats de remplacement infirmiers n’est pas une condition déterminante de la recevabilité d’une clause de non-concurrence. La contrepartie financière ne s’applique qu’en droit du travail ;
— Madame [C] et madame [M] se sont donc engagées à respecter la clause de non-concurrence à compter de leur dernier contrat de remplacement. Or, le 21 mars 2024, elles informent madame [J] de leur installation, le 1er avril 2024, au [Adresse 4], soit à moins de 2 km de son cabinet, au sein du même quartier [Adresse 11] et moins de 10 jours après la fin des contrats de remplacement ;
— La violation de leur obligation a été constatée par un commissaire de justice, le 16 avril 2024 et a été confirmée par une attestation de madame [U] ,
— La page Google du cabinet de madame [C] mentionne le quartier [Adresse 11], ce qui démontre la volonté de détourner les patients de madame [J]. Le quartier [Adresse 11] ne comprend pas uniquement l'[Adresse 7] et rien ne justifie qu’elles exercent dans le quartier [Adresse 10]. La [Adresse 20] se situe derrière l'[Adresse 7] et est parallèle à celle-ci ;
— Madame [P] qui exerce sur la tournée de madame [J] indique la présence de madame [M] ou de madame [C] dans la zone de non-concurrence, suivant attestation du 11 mars 2025 ;
— Sur la concurrence déloyale caractérisant un trouble manifestement illicite :
— L’article R.4312-76 du code de la santé publique dispose que : “Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient”. Une procédure disciplinaire est pendante en raison de ces faits ;
— Madame [C] et madame [M] ont, en totale violation de leur déontologie, distribué des cartes de visites dans les pharmacies du quartier, selon constat du commissaire de justice ([Adresse 7]), ce qu’elles reconnaissent ;
— Sur le détournement de la patientèle :
— Le détournement de patientèle est sanctionné aux articles R. 4312-61 et R. 4312-82 du code de la santé publique, dans la mesure où certains patients ont indiqué à madame [J] qu’ils souhaitaient partir vers le cabinet de madame [C] et de madame [M], alors qu’une prise en charge était en cours ;
— La constatation de ces détournements ressort des bilans sanguins obtenus grâce à la connexion commune de madame [J], madame [C] et madame [M] au serveur du laboratoire préfecture. Madame [J] n’a donc violé aucun secret médical, dans la mesure où d’une part en sa qualité d’infirmière, elle peut bénéficier des éléments médicaux de ses anciens patients, et d’autre part, ces bilans sanguins lui ont bien été communiqués via le serveur du cabinet. La plainte de madame [N] à l’encontre de madame [J]
produite en défense n’a aucun lien avec le litige en cours puisque madame [N] reprochait seulement à madame [J] d’avoir utilisé des éléments médicaux dans le cadre d’une procédure disciplinaire sans avoir anonymisé les données médicales ;
— Sur la demande de provision :
— En l’espèce, il a été démontré que les obligations des défenderesses ne sont pas sérieusement contestables et, du fait de leurs agissements, madame [J] a subi un préjudice financier résultant de la perte de la patientèle et un préjudice moral ;
— Madame [J] a racheté deux fonds de patientèle pour un montant total de 70.000 € et elle a perdu une grosse partie de son chiffre d’affaires par la perte de ses patients ;
— Son préjudice moral résulte de la confiance qu’elle avait donnée et qui a été trahie par madame [C] et madame [M], ainsi que de la mise à mal de sa réputation. En raison des faits, elle a des difficultés de sommeil et des angoisses (inquiétude financière notamment).
Madame [M] et madame [C] demandent au juge des référés de débouter madame [J] de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent notamment que :
— Sur l’absence de violation de la clause de non-concurrence :
— La clause de non-rétablissement stipulée dans le contrat de cession entre madame [M] et madame [J] ne s’applique pas dans la mesure où il s’agit d’une cession partielle puisque madame [G] était encore propriétaire de l’autre moitié de la patientèle. De plus, le périmètre géographique visé est celui du “[Adresse 18]”, sans autre précision, ce qui renvoie uniquement à l'[Adresse 8] ;
— Les contrats de remplacement prévoyaient eux uniquement la zone “[Adresse 18], [Adresse 15]” ;
— La zone de 2 km n’est pas contractuellement prévue. Il s’agit du principal désaccord entre les parties puisque rien ne permet de définir précisément les contours de la zone. La zone où elles se sont installées est celle du quartier [Adresse 10], loin de l’avenue principale et excluant donc toute visibilité ;
— Les clauses insérées dans les contrats s’inspirent de l’article R. 4312-87 du code de la santé publique. Or, la clause de non-concurrence n’est licite que si : elle est limitée dans le temps et l’espace ; elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; et elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice du débiteur. Or, les clauses ne sont assorties en l’espèce, d’aucune contrepartie financière et elles ne sont pas limitées dans le temps. Madame [J] ne peut donc se prévaloir d’un trouble manifestement illicite ;
— Dans un arrêt du 9 avril 2024, la cour d’appel d'[Localité 6] a pu préciser que : “il ne peut être fait injonction à une partie de respecter une clause de non-concurrence qu’autant que celle-ci n’est pas manifestement illicite” ;
— Madame [C] et madame [M] ne demandent pas au juge des référés de constater l’illicéité de la clause de non-concurrence car cela ne relève pas de sa compétence ;
— L’attestation de madame [P] doit être écartée car elle exerce dans le même cabinet que madame [J] et se présente comme l’associée de madame [J]. De plus, madame [C] et madame [M] contestent avoir croisé madame [P] tous les matins depuis avril 2024, d’autant plus que cette affirmation n’est démontrée par aucune pièce justificative ;
— Le procès-verbal de constat du 16 avril 2024 a été produit au soutien de la plainte disciplinaire et les cartes de visite ont été laissées à différentes pharmacies, à la demande des pharmaciens. Aucun des pharmaciens n’indique que les défenderesses souhaitaient détourner la clientèle de madame [J] ;
— Lors d’une recherche internet “infirmier [Adresse 7]”, le cabinet de madame [J] apparaît le premier alors que madame [M] et madame [C] n’apparaissent pas. Par ailleurs, certains sites Internet n’ont pas encore mis à jours les coordonnées même si les démarches nécessaires ont été effectuées ;
— Sur l’absence de détournement de la clientèle :
— Madame [J] indique que les défenderesses ont commis un détournement de clientèle et elle communique des résultats d’analyse de plusieurs patients, alors que cette communication est contraire au secret médical. La liste de la “patientèle détournée” produite par madame [J] comprend 4 noms et ces personnes attestent ne pas avoir fait l’objet d’un démarchage, dans la mesure où chacun a le droit de choisir le professionnel de santé qu’il souhaite.
MOTIFS
Sur les demandes formulées par madame [J] au titre du trouble manifestement illicite :
L’ensemble des demandes formulées par madame [J] est fondé sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Les injonctions de fermeture du cabinet, d’installation hors de la zone de la clause de non-concurrence, d’arrêt de tout acte de concurrence déloyale et d’interdiction de soins auprès des patients de madame [J] sont fondées sur le non-respect par madame [M] et madame [C] de leur obligation de non-concurrence, obligation qui résulte des clauses de non-concurrence et de non-rétablissement stipulées dans le contrat de cession et les contrats de remplacement, ainsi que des obligations prévues dans le code de la santé publique. Le non-respect de ces clauses et de la réglementation constitue, pour madame [J] un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
Il convient de relever que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire, ou d’une décision non contestable émanant d’une autorité légitime qui a pour conséquence un dommage auquel il convient de mettre un terme.
S’agissant des clauses de non-concurrence et de non-rétablissement, la jurisprudence retient constamment plusieurs conditions pour reconnaître la validité d’une clause de non-concurrence : limitation dans le temps, limitation dans l’espace, protection des intérêts légitimes, proportionnalité, contrepartie financière et, en cas de cession de patientèle, respect du libre choix du patient.
Il importe néanmoins que le trouble soit manifestement illicite ce qui n’est pas le cas si “la licéité de la clause de non-concurrence n’apparaît pas avec l’évidence requise” (Cass. 2e civ., 10 janv. 2008, n°07-13.558).
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, la clause de non-rétablissement a été stipulée pour une durée de deux ans, dans le contrat de cession (de 50 % de la patientèle “à laquelle madame [M] dispensait des soins”) du 31 janvier 2023 entre madame [M] et madame [J], dans le périmètre du quartier [Adresse 12] [Localité 14].
S’agissant des clauses de non-concurrence comprises dans les contrats de remplacement, celles-ci ne mentionnent pas de durée et évoquent les zones “[Adresse 18], [Adresse 15]” et “[Adresse 16], [Adresse 15]”.
Dès lors, la licéité des clauses de non-concurrence et celle de la clause de rétablissement n’apparaissent pas évidentes devant le juge des référés, dans la mesure où :
— La zone de délimitation du périmètre de la clause n’est pas clairement identifiée ;
— Aucune limite dans le temps n’est fixée dans les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de remplacement ;
— S’agissant de la clause de non-rétablissement stipulée dans le contrat de cession de patientèle, le caractère total ou partiel de cette cession est contesté par les parties alors même que seule la cession totale permet de stipuler une clause de non-rétablissement ;
— Aucune contrepartie financière n’est prévue dans les clauses.
Par ailleurs, suite au dépôt de plainte de madame [J] devant l’Ordre des infirmiers, et après l’échec de la conciliation entre les parties, la plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance. La procédure disciplinaire est donc toujours en cours.
En conséquence, les demandes formulées par madame [J] seront rejetées, en l’absence de trouble manifestement illicite.
Sur la demande de provision formulée par madame [J] :
La demande de provision est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Madame [J] soutient subir un préjudice financier du fait du non-respect des clauses par madame [M] et par madame [C].
Dès lors, au vu des différentes contestations soulevées et développées précédemment quant à la licéité des clauses de non-concurrence et de rétablissement, la demande de provision formulée par madame [J] sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [J] succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est nécessairement redevable envers madame [M] et madame [C] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1 500 €. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par madame [J] ;
CONDAMNE madame [J] à payer à madame [C] et à madame [M] la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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