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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram contest saisies, 3 févr. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6M3
MINUTE : /2026
CONTESTATION DE SAISIE SUR REMUNERATIONS
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[V] [Y]
DEFENDEUR(S) :
[L] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TROIS FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge de l’Exécution au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR A LA SAISIE
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
M. [V] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [K], compagne munie d’un pouvoir.
ET :
DEFENDEUR A LA SAISIE
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
M. [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 13 avril 2023, M. [L] [F] a notamment été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2023 à M. [V] [Y], outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le litige portait sur la location d’un bien immobilier.
Puis par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 5 février 2024, M. [L] [F] a été notamment condamné au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [V] [Y].
Sur le fondement de ces décisions, ce dernier a déposé le 19 novembre 2024 une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [L] [F] pour avoir paiement de la somme de 8381,17 € composée comme suit :
6663,13 € en principal
2184,39 € au titre des frais
383,14 € au titre des intérêts
Dont est déduite la somme de 849,49 € à titre d’acomptes
Lors de la tentative de conciliation du 14 mai 2025, tenue après renvoi, M. [L] [F] a soulevé une contestation. L’examen de celle-ci a donc été renvoyé en audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025. M. [L] [F] conteste d’abord une saisie attribution. Après rappel par le Tribunal de ce qu’il n’était saisi que de la contestation de la saisie des rémunérations envisagée, M. [F] explique qu’il ne conteste pas devoir des sommes à M. [Y], mais ne sait plus combien.
M. [V] [Y], valablement représenté par Mme [K] [X], explique qu’un peu plus de deux mois d’indemnités d’occupation n’ont pas été réglés et que le dépôt de garantie a servi à remettre le logement en état après le départ de M. [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 et une note en délibéré a été autorisée afin que M. [F] fasse le point sur les sommes dues par lui, et ce avant le 14 octobre 2025.
Par décision du 2 décembre 2025, les débats ont été rouverts afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire dans le cadre de la transmission de la note en délibéré.
A l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont comparu, M. [Y] toujours valablement représenté par Mme [K] [X]. Elles ont confirmé que le principe du contradictoire avait bien été respecté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon la procédure orale ordinaire devant le Tribunal judiciaire.
L’article R3252-19 du même code dispose que, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Les articles L213-6 et R 213-10 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que les articles R3252-1 et R 3252-8 du code du travail ouvrent devant le juge de l’exécution, dans le ressort du tribunal et, s’il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité, la procédure de saisie des rémunérations à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS
Selon les articles L111-2 et L212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L3252-1 à L3252-13 du code du travail.
Constituent un titre exécutoire, aux termes de l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions de justice de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose, par application des articles 500 et 503 du code de procédure civile qu’elles aient été régulièrement notifiées et qu’elles ne soient susceptibles d’aucun recours suspensif.
En l’espèce, la requête est fondée sur deux jugements définitifs, emportant l’existence de créances liquides et exigibles. Elle est donc recevable.
II. SUR LES SOMMES OBJET DE LA SAISIE
En application des articles 698 du code de procédure civile et L111-7, L111-8 et L122-1 du code des procédures civiles d’exécution, A444-13 et suivants et A444-46 du code de commerce, il convient d’appliquer la tarification des actes en vigueur.
Ainsi est due la somme de 8381,17 € composée comme suit :
6663,13 € en principal
2184,39 € au titre des frais
383,14 € au titre des intérêts
Dont est déduite la somme de 849,49 € à titre d’acomptes
En effet, M. [Y] justifie du décompte des sommes dues en principal, de même que des frais et intérêts.
M. [F] ne conteste nullement ces sommes dans le cadre de sa note en délibéré, se bornant uniquement d’évoquer à nouveau la saisie attribution, dont le Tribunal n’est encore une fois pas saisi ; d’évoquer les conditions de la location et la question d’un éventuel litige autour de la non-restitution du dépôt de garantie, question qui ne relève pas de la contestation en saisie des rémunérations mais d’une procédure à part entière qu’il lui appartient de mettre en œuvre le cas échéant. Il conclut en demandant que « l’exécution du jugement soit appréciée dans un esprit d’équité et de proportion ».
Pour autant, M. [F] a été condamné, sait ne pas avoir payé la totalité des sommes qu’il doit plus de deux ans après le premier jugement et près de deux après le second, de sorte qu’il avait tout à fait le temps de mettre en place des échéanciers de paiement amiable, avant que le créancier n’ait recours à l’exécution forcée des décisions.
En l’absence d’acte positif de M. [F] en ce sens, l’exécution forcée parait donc être tout à fait opportune et équitable. La saisie des rémunérations sera donc ordonnée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE M. [V] [Y] recevable en sa demande de saisie des rémunérations de M. [L] [F] ;
FIXE la créance de M. [V] [Y] à concurrence de la somme de 8381,17 € se décomposant comme suit :
6663,13 € en principal
2184,39 € au titre des frais
383,14 € au titre des intérêts
Dont est déduite la somme de 849,49 € à titre d’acomptes
DIT que les sommes retenues dans le cadre de la saisie s’imputeront d’abord sur le capital ;
RAPPELLE que les sommes dues au titre des rémunérations de M. [L] [F] ne sont saisissables que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge ;
RAPPELLE qu’il appartient à l’employeur de calculer la fraction saisissable en reportant d’une part la rémunération mensuelle net du débiteur sur le barème des saisies, sans déduction préalable des charges de ce dernier telles que les pensions alimentaires dont il est redevable, et en reprenant d’autre part la fraction saisissable applicable en fonction du nombre de personnes à sa charge ;
CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge de l’Exécution et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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