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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 21/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
N° RG 21/00582 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4VA
N° MINUTE : 24/00746
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S.U. [24]
[Adresse 20]
[Adresse 28]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
[14]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [K] [X], agent audiencier
Société [Adresse 9]
[Adresse 29]
[Adresse 27]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance [21]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] a été embauché par la SAS [24], entreprise de travail temporaire, en qualité de soudeur semi auto K 137 aux fins de délégation auprès de la SAS [Adresse 9], entreprise utilisatrice, sur la période allant notamment du 16 au 23 février 2018.
Le 19 février 2018, Monsieur [E] [B] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’entreprise de travail temporaire : « la poutre métallique a basculé et est tombée sur les pieds de la victime ».
Les circonstances exactes (non discutées) de l’accident sont plus détaillées dans le procès-verbal de l’inspection du travail, clôturé le 21 août 2018 : « La victime avait disposé un profilé métallique, dénommé PRSA, d’une tonne à la verticale, sur un tréteau fixé avec des serre-joints afin d’effectuer des travaux de soudure. Pour pouvoir disposer de la sorte le profilé, il avait utilisé un pont roulant et a voulu que ce pont roulant reparte à sa zone d’origine pour pouvoir travailler plus aisément sur le profilé. La victime a actionné la commande pour que le pont roulant reparte dans sa zone d’origine sans pour autant avoir remonté préalablement les chaînes du pont. Au moment de la manipulation, les chaines du pont se sont emmêlées dans le profilé et le tréteau, entraînant la chute du profilé sur les deux pieds de la victime. Or la procédure habituelle consiste à remonter les chaines et ensuite à actionner le déplacement du pont. »
Dans les suites immédiates de l’accident, Monsieur [E] [B] a été transporté au [17]. Les examens effectués au service des urgences ont mis en évidence une fracture\éclatement de la 1ère phalange des gros orteils, une fracture diaphysaire de la 1ère phalange du 2ème, 4ème, 5ème, et une fracture du col de la 1ère phalange du 3ème des orteils droits.
Cet accident a été pris en charge par la [12] [Localité 19] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 25 mai 2021, dont il a été accusé réception le 12 août 2021, Monsieur [E] [B], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Aucune conciliation n’est intervenue dans le cadre de cette procédure.
C’est dans ce contexte que, par requête du 21 octobre 2021, Monsieur [E] [B], représenté par avocat, a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La SA [22] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 9].
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion a notamment reconnu la SAS [10] coupable des faits, d’une part, d’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, et d’autre part, de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail ; et la SAS [24] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
A l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [E] [B], la SAS [24], la SAS [Adresse 9] et son assureur, et la [13] [Localité 19], se sont référées à leurs écritures, respectivement datées du 28 août 2024, 6 novembre 2024, 30 septembre 2024 et 8 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, avec autorisation donnée au Conseil de la SAS [24] de produire une note en délibéré.
Par courrier reçu le 21 novembre 2024, le Conseil de la SAS [24] a fait parvenir une note en délibéré dans laquelle il réaffirme que, pendant la durée de la mission, c’est à l’entreprise utilisatrice et non à l’entreprise de travail temporaire qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du travailleur intérimaire mis à sa disposition conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2ème de l’article L. 124-4-6 du code du travail, devenus l’article L. 1251-21 du même code, de l’article R. 231-36 du code du travail, devenu R. 4141-13 et R. 4141-14 du même code, et de l’article L. 4154-2 de ce code, et ajoute que l’entreprise utilisatrice a été condamnée pénalement – l’infraction principale, à savoir le défaut de formation, ayant été retenue à l’encontre de celle-ci.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [E] [B] demande au tribunal de :
DECLARER que Monsieur [E] [B] bénéficie de la présomption de faute inexcusable tant à l’égard de la SAS [24] qu’à l’égard de la SAS [Adresse 9] ;
DECLARER que l’accident du travail dont Monsieur [E] [B] a été victime le 19 février 2018 est dû à la faute inexcusable des SAS [24] et SAS [Adresse 9] ;
Avant dire droit,
ORDONNER une expertise médicale à l’effet de déterminer le montant des préjudices indemnisables de Monsieur [E] [B], à raison de la faute inexcusable commise par la SAS [24] et la SAS [Adresse 9] ayant occasionné l’accident du travail dont il souffre, avec mission pour l’expert d’évaluer les souffrances physiques, psychiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d’agrément, le préjudice sexuel ainsi que le préjudice résultant de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
SURSEOIR A STATUER sur le capital représentatif de la majoration de la rente ou le doublement de l’indemnité en capital dans l’attente de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [B] ;
METTRE à la charge de la [16] ou des sociétés défenderesse le paiement des frais et la rémunération de l’expert commis ;
FIXER le montant de la provision de Monsieur [E] [B] à valoir sur l’indemnisation des divers chefs de préjudice à la somme de 20.000 euros ;
DEBOUTER la SAS [24] et la SAS [Adresse 9] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement la SAS [24] et la SAS [Adresse 9] au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS [24] demande au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que Monsieur [E] [B] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l’égard de la société [23] ;
CONSTATER que Monsieur [E] [B] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
CONSTATER que la société [23], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] [B] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [23] ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [E] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de la majoration de rente pour défaut de justification de son attribution ;
ORDONNER à Monsieur [E] [B] de produire la notification attributive de rente ;
A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [B];
Le cas échéant,
ORDONNER une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [E] [B] tels que listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
ENJOINDRE à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations ;
FIXER la provision à hauteur d’une somme maximum de 5.000 euros ;
DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à la [15] de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [E] [B] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
SURSEOIR A STATUER sur le capital représentatif de la majoration de la rente ou le doublement de l’indemnité en capital dans l’attente de la date de consolidation non encore fixée;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [Adresse 9], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [23] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
CONDAMNER la société [Adresse 9], ès qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la société [23] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [B] à verser à la société [23] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SAS [Adresse 9] et la SA [22] demandent au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principal de la société d’assurance [22] SA ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre la société [Adresse 8] comme irrecevable et en tous cas infondé ;
DEBOUTER purement et simplement la [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre la société [Adresse 8] d’une part, et la société d’assurance [22] SA d’autre part, comme irrecevable et en tous cas infondé :
PRONONCER la mise hors de cause de la société [Adresse 11] et de son assureur, la société [22] SA ;
DEBOUTER purement et simplement la société [25] de l’ensemble des demandes et appel en garantie formulés contre les sociétés [Adresse 9] SA et [22] SA comme non fondés ;
Subsidiairement, si par impossible, le tribunal retenait, même partiellement, la faute inexcusable de la société [Adresse 11] et entendait entrer en voie de condamnation à son encontre et celle de la société [22] SA :
DEBOUTER Monsieur [E] [B] de sa demande de majoration de sa rente d’incapacité permanente, la victime n’étant pas consolidée à ce jour :
DECLARER que les sociétés [Adresse 11] et [22] SA s’en rapportent à justice sur la mesure d’expertise médicale judiciaire qui devra, en tout état de cause être limitée aux seuls préjudices extrapatrimoniaux non couverts, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTER Monsieur [E] [B] de sa demande de provision telle que dirigée à 1'encontre de la société [Adresse 11] comme irrecevable ;
En tout état de cause,
JUGER que seule la société [25] est responsable de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail survenu le 19 février 2018 au préjudice de Monsieur [E] [B] ;
CONDAMNER Monsieur [E] [B] et la société [25] à payer, chacun à la société [Adresse 11] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la [13] La Réunion demande au tribunal de :
ENJOINDRE les sociétés [24] et [Adresse 9] de communiquer les nom et adresse de leurs compagnies d’assurance, ainsi que le numéro de police couvrant le risque “faute inexcusable” et le numéro de sinistre ;
APPELER en la cause l’assureur des dites sociétés ;
PRENDRE ACTE du fait qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [B] ou de la société utilisatrice ;
Dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
PRENDRE ACTE qu’elle est dans l’impossibilité de verser la majoration de rente, l’état de santé de Monsieur [B] n’ayant pas encore été consolidé et ce dernier ne bénéficiant d’aucune rente venant indemniser les séquelles subsistantes ;
PRENDRE ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise judiciaire ;
LIMITER les missions de l’expert à celles d’usage en matière de faute inexcusable ;
PRENDRE ACTE qu’elle s’engage à verser à Monsieur [B] lesdites sommes sous forme de capital ;
DECLARER commun aux assureurs le jugement à intervenir ;
REJETER toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles articulée à son encontre ;
CONDAMNER la partie qui succombe aux dépens ;
DEBOUTER les parties de toutes demandes, fins et conclusions, articulées à son encontre.
Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SA [22]
Par application des articles 329 et suivants du code de procédure, il y a lieu de recevoir la SA [22] en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur responsabilité [26] de l’entreprise utilisatrice.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La recevabilité de l’action n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LA DEMANDE D’INJONCTION ET DE MISE EN CAUSE DES ASSUREURS
Le tribunal constate que l’assureur de la SAS [Adresse 9] est intervenu volontairement à l’instance, de sorte que la demande de ce chef se trouve sans objet. Pour le reste, il résulte des dispositions des articles L. 452-4 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire que ce tribunal n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale, et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance.
Ainsi, il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la communication sollicitée ni de procéder à la mise en cause de l’assureur de la SAS [24].
SUR L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-12.961).
Cependant, Monsieur [B] entend bénéficier de la présomption de faute inexcusable énoncée par l’article L. 4154-3 du code du travail en ces termes : « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
L’article L. 4154-2 prévoit en effet que « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
Il est généralement admis que l’obligation de formation incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice dans la mesure où cette formation pratique doit être diligentée au poste de travail (Cass., Civ., 2e, 1er juillet 2010, n° 09-66.300). En effet, si l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié intérimaire pendant la durée de sa mission, celui-ci est mis à disposition de l’entreprise utilisatrice qui est responsable à son égard des conditions d’exécution du travail et de l’application des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que des obligations de formation, par application des articles L. 1251-21 et L. 4141-2 du code du travail.
Enfin, l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale précise que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens des dispositions de l’article L. 452-1 précitée, à l’entreprise de travail temporaire.
Il résulte de ces textes que l’entreprise de travail temporaire demeure, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l’employeur, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable (2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-15.809), alors que la victime n’est pas recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice (2e Civ., 1er juin 2023, n° 21-22.303) et que la caisse ne dispose d’aucune action à l’encontre de l’entreprise utilisatrice pour le remboursement des indemnisations complémentaires versées à la victime (2e Civ., 4 février 2010, n° 08-21.306).
Monsieur [E] [B] ne peut donc se prévaloir de la présomption de faute inexcusable à l’égard tant de l’entreprise utilisatrice que de l’entreprise de travail temporaire, étant observé que l’arrêt (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-15.898) qu’il évoque pour soutenir que les deux entreprises sont débitrices de cette obligation de sécurité renforcée a été rendu à propos du recours exercé par l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de la société intérimaire.
En tout état de cause, Monsieur [E] [B] se prévalant du bénéfice de la présomption de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de démontrer qu’il occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
À défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupe présente des risques particuliers, étant précisé que les juges ne sont pas tenus par l’intitulé retenu dans le contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition versé aux débats précise les caractéristiques du poste en question : « « soudure de grosse charpente avec l’utilisation pontier/élingueur » en ajoutant que le risque est « inhérent au poste ».
En outre, les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [B] sont parfaitement déterminées (et rappelées dans l’exposé du litige) et ne sont pas discutées par les parties.
Or, force de constater que la dangerosité du poste est suffisamment caractérisée par la manipulation d’un appareil de levage exposant à un risque grave d’écrasement, en raison du poids des charges pouvant être ainsi déplacées (en l’occurrence, il s’agissait d’un profilé PRS d’une tonne), et pour la manipulation duquel une habilitation particulière est prévue par la réglementation (cf. procès-verbal de l’inspection du travail). Il ressort, sur ce point, du jugement correctionnel que l’intérimaire avait spécifié à son employeur, représenté par « Monsieur [W] », qu’il n’était pas titulaire du permis « pont » et avait déclaré avoir appris par la suite que le poste occupé nécessitait le « permis pont ».
Cette présomption étant dès lors posée, il appartient à l’employeur, pour la renverser, d’établir que le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Force est de constater que l’entreprise utilisatrice n’offre pas même de prouver qu’elle a dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité. Le rapport de l’inspection du travail indique sur ce point que « sur la fiche de sécurité de l’accueil des nouveaux arrivants en atelier et l’utilisation des ponts roulants transmise par [7], il n’est stipulé que les règles élémentaires de sécurité, il n’est mentionné nulle part les risques encourus. Par ailleurs, aucune analyse n’a été effectuée lors de l’arrivée des intérimaires dans la société ainsi que sur les postes occupés par ces derniers dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ». En outre, le tribunal correctionnel a retenu que « l’accident est survenu directement au moment de l’actionnement du pont roulant par ce dernier, non formé en la matière et dans le cadre d’une mission de manipulation de lourdes poutrelles métalliques représentant nécessairement un danger sur lequel il aurait dû être spécialement alerté par une formation en matière de sécurité dont l’entreprise ne peut justifier. »
Par suite, par ce seul constat, il convient de retenir que l’entreprise de travail temporaire, la SAS [24], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la SA [Adresse 9], a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenue de l’accident du travail du 19 février 2018.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME :
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
En cas de faute inexcusable, il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente (lorsque celle-ci est supérieure à 10%) est majorée et que le salarié a droit à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [E] [B] en relation avec l’accident du travail du 19 février 2018 n’est pas consolidé, si bien qu’aucun taux d’incapacité permanente n’a pu être déterminé et que, par voie de conséquence, aucune rente ou capital n’a encore été encore servi par la caisse.
L’absence de consolidation fait également obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la victime. Il convient de rappeler en effet que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles, et que la fixation d’une date de consolidation relève de la compétence du médecin conseil de la caisse et ne pourrait être réclamée le cas échéant à l’expert judiciaire qui serait désigné.
Dès lors, dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [B], il convient de surseoir à statuer non seulement sur la demande de majoration de rente ou de capital (comme le réclame à juste titre la victime) mais aussi sur la demande d’expertise judiciaire (et subséquemment sur l’indemnisation complémentaire).
Cependant, les éléments médicaux du dossier – dont il ressort en particulier que l’accident a entraîné de graves lésions aux deux avant-pieds, dont la prise en charge a nécessité plusieurs opérations chirurgicales et hospitalisations, et une longue rééducation, suivies d’un syndrome anxiodépressif chronique sévère, secondaire à des douleurs chroniques insomniantes et handicapantes, justifient d’allouer à la victime une indemnité provisionnelle de 15.000 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels.
Cette indemnité sera avancée par la caisse par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA [14] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, et de l’article L. 412-6 du même code, pour le premier texte, que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, et, pour le second texte, que l’entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur de la victime, reste seule tenue, envers l’organisme social, des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A L’ENCONTRE DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE :
La SAS [24] demande au tribunal de condamner la SAS [Adresse 9] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle fait valoir en substance qu’elle n’a commis pour sa part aucune faute, dès lors que seule l’entreprise utilisatrice est débitrice de l’obligation de formation renforcée conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2ème de l’article L. 124-4-6 du code du travail, devenus l’article L. 1251-21 du même code, de l’article R. 231-36 du code du travail, devenu R. 4141-13 et R. 4141-14 du même code, et de l’article L. 4154-2 de ce code. Elle ajoute que l’entreprise utilisatrice ne l’a pas informée que le poste présentait des risques, risques non mentionnés dans le document unique selon l’inspection du travail, et qu’aucune formation spécifique n’a été dispensée.
La SAS [10] conclut au rejet de l’appel en garantie en faisant valoir essentiellement qu’il résulte de l’enquête préliminaire et des investigations menées par la [18] que l’accident du travail est entièrement imputable à la SAS [24] pour lui avoir caché que le salarié ne possédait pas le permis « pont » et n’avait en réalité aucune formation de pontier/élingueur.
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail (Cass., 2e Civ., 12 mars 2009, n° 08-10.629).
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation du partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relève du pouvoir souverain du juge du fond (Civ. 2e, 17 janv. 2007, n° 05-12419 et 05-12399).
En l’espèce, il a été exposé précédemment que les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, et que cette obligation de formation pèse au premier chef sur l’entreprise utilisatrice qui ne l’a pas mise en œuvre.
Il demeure que l’entreprise de travail temporaire ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité et doit aussi mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude du salarié temporaire à ce poste.
Or, le tribunal constate que le contrat de mise à disposition précisait les caractéristiques du poste – « soudure de grosse charpente avec l’utilisation pontier/élingueur » -, et qu’il ressort de la procédure pénale que l’entreprise utilisatrice avait sollicité auprès de l’entreprise de travail temporaire un « bon soudeur semi-automatique pour soudure de grosse charpente avec une dextérité dans l’utilisation pontier/élingueur ».
Ainsi, dans le cadre de son activité de placement, la SAS [24], qui avait connaissance du contenu exact du poste à pourvoir, lequel nécessitait une qualification particulière, aurait dû vérifier que le salarié disposait de cette qualification et veiller le cas échéant à ce qu’une formation renforcée à la sécurité lui soit dispensée au besoin par ses soins.
La SAS [24] a donc incontestablement également commis une faute ayant concouru à la survenance de l’accident du travail du 19 février 2018.
Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, il convient de fixer la part de responsabilité de la SAS [24] à hauteur de 50%. La SAS [Adresse 9] sera donc condamnée à la garantir à hauteur de 50% des sommes qui seront ultérieurement allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée et des frais d’expertise, et dès à présent de la provision de 15.000 euros.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Compte tenu du sursis à statuer ordonné, les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte et contradictoire,
REÇOIT la SA [22] en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur responsabilité [26] de la SAS [Adresse 9] ;
REJETTE la demande d’injonction de communication des coordonnées des assureurs de la SAS [10] et de la SAS [24] et de mise en cause desdits assureurs ;
DECLARE Monsieur [E] [B] recevable en son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [E] [B] a été victime le 19 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [24], substituée dans sa direction par l’entreprise utilisatrice, la SAS [Adresse 9] ;
JUGE en conséquence que Monsieur [E] [B] a le droit d’obtenir les majorations prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de se voir indemniser de ses chefs de préjudice visés par l’article L. 452-3, dans les conditions prévues par ce même code et des préjudices non visés par ce code dans les conditions de droit commun ;
CONSTATE cependant que l’état de santé de Monsieur [E] [B] en relation avec l’accident du travail du 19 février 2018 n’étant pas consolidé, l’expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice corporel ne peut en l’état être ordonnée ;
ALLOUE d’ores et déjà Monsieur [E] [B] une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudice personnel ;
RENVOIE Monsieur [E] [B] devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été ci-dessus reconnus par le présent jugement ;
JUGE que la [13] [Localité 19] devra payer la provision ci-dessus accordée à Monsieur [E] [B] ;
DIT que la [13] [Localité 19] pourra recouvrer le montant de la provision ci-dessus allouée, ainsi que des indemnisations et majoration, et frais d’expertise, à venir, à l’encontre de la SAS [24] ;
JUGE que la SAS [Adresse 9] devra garantir la SAS [24] à hauteur de 50% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise à venir, des indemnisations qui seraient allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée ;
CONDAMNE d’ores et déjà la SAS [Adresse 9] à garantir la SAS [24] à hauteur de 50% de la provision de 15.000 euros allouée à Monsieur [E] [B] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de majoration de rente ou de capital et d’expertise médicale ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie au rôle, à la demande de l’une des parties, sur justification de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [B] ;
RESERVE les frais et demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 Décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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