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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 47 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIWI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 54]
Surendettement
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIWI
Minute n°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]
Gestionnaire : [P] [D] [J]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 17]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
CA [41]
sis [32]
[Adresse 37]
[Localité 25]
non représentée
[30]
sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[Localité 22]
non représentée
[51]
sis [Adresse 6]
[Localité 23]
non représentée
[C] [K]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 21]
non comparante, non représentée
[52]
sis chez [46]
[Adresse 11]
[Localité 27]
non représentée
[38]
sis [31]
[Adresse 56]
[Localité 13]
non représentée
S.A. [47],
sis [Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 19]
non représentée
[34] sis chez [50]
[Adresse 4]
[Localité 26]
non représentée
[33]
sis chez [53]
[Adresse 3]
[Localité 29]
non représentée
[40]
sis chez [55]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non représentée
[39]
sis GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 36]
[Localité 10]
non représentée
[49]
sis M. [Y] [R]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non représentée
[35]
sis chez [50]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 28]
non représentée
SIP [Localité 48]
sis [Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 20]
non représentée
FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST II
sis chez [45]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 31 mai 2021, la commission de surendettement du Bas-Rhin a imposé à Madame [Z] [X] une mesure de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 % avec une mensualité de remboursement de 370,00 €, les 12 premiers mois, puis de 693 euros, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures. Elle a recommandé le déménagement dans les 12 premiers mois en raison du caractère excessif du loyer, de sorte que la mensualité retenue après un loyer plafond de 501 euros est de 693 euros.
Madame [Z] [X] a contesté cette décision.
Par jugement du 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a notamment :
“DIT Madame [Z] [X] recevable en son recours ;
CONFIRME les mesures imposées le 31 mai 2022 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
DIT que Madame [Z] [X] ne sera pas contrainte de quitter son logement actuel et de déménager dans les 12 mois compte tenu de son état de santé dégradé comme initialement préconisé par la commission ;
FIXE la créance d'[47] à la somme de 3 215,79 € ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [X] tendant à la réduction des créances pour le surplus et RETIENT les créances telles que fixées par la décision de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 31 mai 2022 ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Z] [X] à la somme mensuelle de 370 euros
ORDONNE le rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0,00% avec une mensualité de remboursement de 370 euros selon le tableau en annexe ;
DIT que Madame [Z] [X] [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [Z] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement (…) ».
Le 05 janvier 2025, Madame [Z] [X] a saisi la juridiction d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18 janvier 2023 au motif que la mensualité de remboursement est supérieure à 370 euros à partir du 3ème palier de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05/03/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 07/05/2025.
A cette audience, Madame [Z] [X] a maintenu les termes de sa requête, a actualisé sa situation financière, expliquant qu’elle est toujours en capacité de régler la mensualité de 370 euros, qu’elle a bénéficié d’un précédent plan de désendettement en 2019 dont la période d’exécution n’a pas été prise en compte par la commission dans le cadre de l’établissement du second plan en 2021.
Elle a par ailleurs produit les justificatifs des créances qui ont été soldées.
Elle a précisé qu’elle avait réglé ses impôts à titre personnel mais pas ceux dont elle est redevable avec son ex-époux pendant leur vie commune.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cours de délibéré, Madame [Z] [X] a produit un bordereau de situation établi par le SIP METROPOLE en date du 13/05/2025 mentionnant un reste dû de 629,59 euros au titre de la taxe d’habitation de 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Cour de Cassation, Ass. Pl. 1er avril 1994, pourvoi n° 91-20.250, Bulletin 1994 AP n° 3).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par jugement du 18 janvier 2023 précité, le juge, tant dans la motivation que dans le dispositif de sa décision, a arrêté la mensualité de remboursement au montant de 370 € sur la durée totale du plan, soit 84 mois, mais a annexé à sa décision le plan initialement établi par la commission de surendettement, sur la base d’une mensualité de 370 € sur les 12 premiers mois, puis de 693 euros sur les 72 derniers mois.
Si cette erreur est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de la décision, elle conduit également à recalculer les sommes dues à chaque créancier, dont la créance n’avait pas été soldée lors des douze premiers mois (hors [47] et [51]) et donc à modifier leurs droits.
Au demeurant, la débitrice a fait état d’une créance à l’égard du SIP METROPOLE qui n’avait pas été déclarée dans le cadre de la précédente procédure.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle et d’inviter Madame [Z] [X] à ressaisir la commission de surendettement en vue du réexamen de sa situation financière et établissement d’un nouveau plan de désendettement qui prendra en compte la durée des précédentes mesures, afin que celui-ci n’excède pas la durée maximale prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 18 janvier 2023 ;
INVITE Madame [Z] [X] à ressaisir la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en vue du réexamen de sa situation d’endettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 juillet 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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