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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00565 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQEO
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. GARGENVILLE, agissant poursuites et diligences de son gérant [S] [X]
DEFENDEUR(S) :
[U] [D] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SCI GARGENVILLE, agissant poursuites et diligences de son gérant [S] [X]
inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le n° 815 037 460 dont le siège social est30 [Adresse 10]
représentée par Me Jamellah BALI, avocat au barreau d’EURE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023, la SCI [Adresse 9] a consenti à Madame [U] [M] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Se prévalant d’une occupation sans droit ni titre, la SCI [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, fait assigner Madame [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
valider le congé pour vendre et constater la résiliation du bail au 4 juillet 2024,à titre subsidiaire, constater l’existence d’une dette de loyer et prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [U] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,condamner Madame [U] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 039,23 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 octobre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, après cette date,la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 21 octobre 2024.
A l’audience du 24 janvier 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a exposé oralement les termes de son assignation et a actualisé la créance à la somme de 1 289,97 euros arrêtée au 16 janvier 2025.
Madame [U] [M] a reconnu se maintenir dans les lieux malgré le congé donné au motif qu’elle n’a pas encore trouvé un nouveau logement. Elle a expliqué que le retard de loyer était dû au changement de situation pris en compte par la CAF dans son calcul des prestations sociales à la suite de son mariage.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la validité du congé pour vendre
En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Aux termes de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 15 février 2024 par dépôt de l’acte à domicile, la SCI GARGENVILLE a fait délivrer à Madame [U] [M] un congé aux fins de vente des lieux loués pour le 4 juillet 2024 sans indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Le congé n’a pas été délivré dans les délais légaux prévus et ne comporte pas les mentions requises.
En conséquence, la demande de constat de la validité du congé ne pourra être que rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
En l’espèce, si l’assignation du 18 octobre 2024 a bien été notifiée le 21 octobre 2024 à la préfecture soit au moins six semaines avant l’audience, il apparaît que la CCAPEX n’a pas été saisie dans le délai de deux mois avant l’audience, aucun justificatif n’étant produit.
En conséquence, la demande de la SCI GARGENVILLE aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable. Les demandes accessoires d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont donc sans objet.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 31 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 16 janvier 2025 que la SCI GARGENVILLE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [M] à payer à la SCI GARGENVILLE la somme de 1 289,97 euros, au titre des sommes dues au 16 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [U] [M] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [U] [M], partie partiellement perdante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la SCI GARGENVILLE de sa demande tendant à constater la validité du congé pour vendre.
DECLARE irrecevable la demande de la SCI GARGENVILLE aux fins de résiliation judiciaire du bail.
CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à la SCI GARGENVILLE la somme de 1 289,97 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 janvier 2025, échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à la SCI GARGENVILLE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [U] [M] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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