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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/00460
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJO6
AFFAIRE : [S] [F] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant 3 lieu dit La Pinelière – BENASSAY – 86470 BOIVRE LA VALLÉE
comparant
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne, 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9
non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE :
Notification à :
— [S] [F]
— CPAM de la Vienne
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2022, Monsieur [S] [F], chauffeur de camions poids-lourds, a glissé de la marche de sa cabine.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, dans une décision du 14 novembre 2023, a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 2 % à compter du 4 novembre 2023.
Le 8 février 2024, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé le taux d’incapacité permanente.
Le 3 mai 2024, Monsieur [S] [F] a été licencié pour inaptitude.
Par requête envoyée au greffe le 11 mars 2024, Monsieur [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation de son taux d’incapacité permanente.
A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [S] [F], comparant, a demandé que son taux d’incapacité permanente soit fixé à la hausse et a exposé sa situation personnelle.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté des demandes, en faisant valoir un état antérieur à l’accident.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [U], médecin consultant du Tribunal.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [U], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que : “
Monsieur [F], âgé de 55 ans, conducteur routier, a été victime d’un accident du travail le 28 février 2022. Il a glissé sur la marche et a ressenti une douleur dans le torse côté gauche en se retenant à la poignée d’accès à la cabine selon la déclaration d’accident du travail. Le certificat médical initial du 28 février 2022 mentionne : “Douleur basi thoracique gauche en regard d’une tuméfaction”.
L’échographie a objectivié une déchirure musculaire du muscle oblique interne.
La scintigraphie du 20 mai 2022 ne relève pas de lésions en faveur d’une déchirure mais 3 contusions costales probablement en lien avec l’accident.
Il n’a pas pu reprendre son travail en raison des douleurs costales, thoraciques et rachidiennes.
Le Dr [M] du centre antidouleur mentionne le 8 septembre 2023 la prise en charge de ses douleurs musculaires thoraciques gauche après déchirure et contusions diffuses thoraciques droites.
L’IRM cervico-dorsale du 16 janvier 2023 objective une atteinte discovertébrale C4-C5, C5-C6, L5-S1 et L3-L4 sans lésion traumatique.
La radiographie du gril costal effectuée 20 jours plus tard objectivait des séquelles de déchirure du muscle oblique interne à sa jonction avec la 12ème côte gauche et hématome étendu sur environ 5cm de hauteur.
A la consolidation il se plaint de douleurs en ceinture, nocturnes et diurnes selon la position, les mouvements effectués et utilise une canne pour se lever, s’asseoir et avoir moins de douleurs aux déplacements. Il utilise TRAMADOL à la demande.
Monsieur [F] pèse 94 kg pour 1,74 m IMC 31, obésité modérée. Le port de semelles orthopédiques est nécessaire pour compenser les mauvaises positions.
Il n’y a pas de douleur à la pression latérale du thorax et à la pression antéro postérieure. On note une limitation fonctionnelle douloureuse du rachis en antéflexion. L’hyperextension est nulle, les inclinaisons et rotations sont limitées.
Cette limitation fonctionnelle rachidienne avec douleur est en rapport avec l’état antérieur objectivé par l’IRM. Il n’y a pas de douleur à la respiration.
Le barème chapître 9 – 1 paroi thoracique prévoit une fourchette entre 2 et 5% pour des douleurs selon leur intensité en rapport avec une fracture de côte. Il n’y a pas eu de fracture de côte mais simple contusion.
Le taux de 2% indemnise correctement la douleur musculaire 1 an 1/2 après le fait accidentel. Il est conforme au barème.”
Sur question du tribunal, le médecin consultant a ajouté que l’inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [F] n’avait aucun lien avec son accident.
Les éléments du dossier permettent ainsi de retenir un taux d’incapacité permanente de 2 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de son recours.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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